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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 10 juil. 2025, n° 2025R00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 10/07/2025 ORDONNANCE DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28
mai 2025.
La cause a été entendue ä l’audience des référés du 26 juin 2025 ä laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Aprés quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise a disposition au Greffe du Tribunal, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS, – SARL -
[Adresse 11]
[Localité 1]
DEMANDERESSE- représentée par Maitre Edith COLOMB Avocat du Cabinet ATHOS AVOCATS, [Adresse 5] [Localité 6].
ET
— la société LES MARBRIERS DU RHONE, – SAS -
[Adresse 9]
[Adresse 2],
[Localité 7]
DEFENDERESSE – représentée par son dirigeant de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 £ HT, 6,44 £ TVA, 38,65 £ TTC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Pour le contenu et les motifs de la demande il est renvoyé a I’acte introductif d’instance délivré le 28 mai 2025, reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS a fait assigner en référé la société LES MARBRIERS DU RHONE devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6.524,81 Euros outre intéréts au taux légal multiplié par 10 a compter de la date d’exigibilité des factures, outre 40 Euros par facture impayée ainsi que celle de 4.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée a l’audience du 26 juin 2025 lors de laquelle le conseil de la société GRANITS DU BOURBONNAIS a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et le représentant légal de la société LES MARBRIERS DU RHONE a indiqué qu’il ne contestait pas la dette mais a sollicité un échéancier et la remise de la demande au titre de l’article 700 du fait de problémes de trésorerie.
Les parties ont ensuite établi oralement un accord de réglement échelonné en quatre échéances pour le réglement du principal puis une cinquiéme pour effectuer le paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ramenée a 600 Euros, et les dépens.
DISCUSSION
Attendu que la société LES MARBRIERS DU RHONE reconnait sa dette ;
Attendu que lors de l’audience du 26 juin 2025, les parties ont conclu oralement un accord de réglement échelonné selon lequel la société LES MARBRIERS DU RHONE s’est engagée a régler la somme principale de 6.524,91 Euros en quatre mensualités égales, la premiére devant intervenir le 10 juillet 2025, ainsi la somme de 600 Euros au titre de l’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens lors d’une cinquiéme mensualité payable le 10 novembre 2025 au plus tard.
Attendu qu’il convient d’homologuer cet accord en prévoyant la déchéance du terme ä défaut d’un seul réglement a son échéance.
PAR CES MOTIFS.
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, aprés en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les piéces produites a l’appui de la demande,
HOMOLOGUONS 1'accord intervenu lors de l’audience du 26 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société LES MARBRIERS DU RHONE a payer a la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS :
1°) la somme principale de 6.524,81 Euros,
2°) la somme de 600 Euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile
3°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance a la somme de 38,65 Euros TTC.
DISONS et JUGEONS que la société LES MARBRIERS DU RHONE pourra s’acquitter des condamnations ci-dessus selon les modalités suivantes :
*
réglement de la somme principale de 6.524,91 Euros en quatre mensualités égales, la premiére échéance devant intervenir le 10 juillet 2025 au plus tard, et les trois suivantes au 10 de chaque mois ;
*
paiement de la somme de 600 Euros au titre de l’indemnité en application de 1'article 700 du Code de procédure civile et les dépens lors d’une cinquiéme mensualité soit le 10 novembre 2025 au plus tard.
DISONS et JUGEONS qu’ä défaut d’un seul versement ä son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Prononcé par mise a disposition au Greffe, conformément a l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
athos cabinet d’avocats
Dossier : 525008 – EC/ LES GRANITS DU BOURBONNAIS/ LES MARBRIERS DU RHONE
ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ et le VICT IU1 rMAi
A LA REQUETE
La société LES GRANITS DU BOURBONNAIS,SARL au capital de 34 960 E inscrite au RCS de Cusset sous le n°341 022 622, dont le siége social est [Adresse 11] – [Localité 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siége
Ayant pour Avocat Maitre Edith COLOMB, SELARL ATHOS AVOCATS,Avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6], Toque 755, qui se constitue sur la présente et ses suites.
J’AI. COMMISSAIRE DE JUSTICE SOUSSIGNE
Nous, SELARL JURIKALIS, Commissaires de Justice Assocjés de l’Office de [Localité 10] [Adresse 3], l’un d’eux soussigné
DONNE ASSIGNATION A
La société LES MARBRIERS DU RHONE,SAS au capital de 20 0O0 f inscrite au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°953 293 602,dont le siége social est [Adresse 9], [Adresse 2] – [Localité 7], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siége
OU ETANT ET PARLANT A
A COMPARAITRE :
Devant le président du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en matiere de référé, situé [Adresse 4] [Localité 8], et qu’elle est convoqué a comparaitre a l’audience du
JEUDI 26 JUIN 2025 a 11 heures, salle D
TRES IMPORTANT
Article 853 du Code de Procédure Civile :
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal de Commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le réglement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal á 10 000 £, dans le cadre des procédures instituées par le Livre VI du Code de Commerce ou pour les litiges relatifs á la tenue du registre du commerce et des Sociétés.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’Etat, les Régions, les Départements, les Communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou par un agent de leur administration.>
Si elles ne le font pas, elles s’exposent a ce qu’un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par la partie demanderesse.
Article 861-2 du Code de Procédure Civile :
Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant á l’octroi d’un délai de paiement, en application de l’article 1343-5 du Code Civil peut tre formée par requte faite, remise ou adressée au greffe ou elle est enregistrée.
L’auteur de cette demande doit justifier avant I’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les pieces que la partie invoque á l’appui de sa demande de delai de paiement sont jointes á la requéte. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter á l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1.
Dans ce cas, le Juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulieres, recevables et bien fondées.
Les pices sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau annexé.
***
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT
Comme il sera démontré, la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS est bien fondée a saisir la juridiction de céans afin d’obtenir la condamnation de la société LES MARBRIERS DU RHONE a lui verser une provision de 6 524,81 £ outre intéréts de droit a compter de l’émission des factures et une légitime demande au titre de l’article 700.
Cette demande est bien fondée et ne se heurte ä aucune contestation sérieuse.
***
1-PRESENTATION DES PARTIES
La société LES GRANITS DU BOURBONNAIS a une activité de fabriquant de plan de travail en granit pour les cuisines.
Piéce 1 : extrait KBIS de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS
La société LES MARBRIERS DU RHONE lui passait commande de différents plans de travail entre juin et juillet 2024.
Elle lui passait commande pour un montant total de travaux de 17 032,52 £ TTC.
Les plans de travail fabriqués par la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS étaient réceptionnés par LES MARBRIERS DU RHONE sans réserve.
En conséquence, la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS émettait les factures afférentes pour un montant total de 17 032,52 £.
Piéce 2 : extrait KBIS de la société LES MARBRIERS DU RHONE
Pice 3 : bon de commande /procs-verbal de réception et facture n°6828.07.24 de 6 084,91 €
Piéce 4 : bon de commande/procés-verbal de réception et facture n°6856.07.24 de 4 422,80 €
Pice 5 : bon de commande/procs-verbal de réception et facture n°6866.07.24 de 3 129,05 £
Piéce 6 : bon de commande / procés-verbal de réception et facture n°6891.08.24 de 3 395,76 €
Le travail de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS donnait satisfaction et aucune contestation n’était émise ni au moment de la réception ni ensuite.
***
2-ABSENCE DE REGLEMENT
Pour autant, les factures de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS n’étaient pas réglées.
C’est dans ce contexte que la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS relancait une premiére fois la société LES MARBRIERS DU RHONE, en aout 2024.
Piéce 7 : relance du 27 aout 2024
La société LES MARBRIERS DU RHONE s’engageait a faire le nécessaire . Piece 8 : mail du 28 aout 2024 des MARBRIERS DU RHONE
Faute de réglement, une relance plus solennelle était adressée par la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS le 10 septembre 2024 avec un relevé des factures impayées pour un montant total de 17 032,52 €.
Piece 9 : relance du 10 septembre 2024 Aucune facture n’était réglée, d’ou une relance en lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024.
Pice 10 : lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024
La société LES MARBRIERS DU RHONE ne contestait pas de voir ces factures et indiquait par mail :
Pice 11 : Mail de la société LES MARBRIERS DU RHONE du 23 septembre 2024
Finalement, la société LES MARBRIERS DU RHONE réglait deux factures
La facture n°6828.07.24 de 6 084,91 €, La facture n°6866.07.24 de 3 129,05 €.
Reste un solde de 6 524,91 £.
La société LES GRANITS DU BOURBONNAIS adressait une mise en demeure pour le solde par courrier du 4 octobre 2024.
Piéce 12 : Mise en demeure de régler le solde de 6 524.91€ du 4 octobre 2024
Par mail du 22 octobre 2024, la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS relancait une nouvelle fois pour le montant du solde de 6 524,81 £ qui devait étre réglée a la fin de la semaine précédente. Pice 13 : relance du 22 octobre 2024
La société LES MARBRIERS DU RHONE répondait alors :
Pice 14 : engagement de régler de la société LES MARBRIERS DU RHONE du 22 octobre 2024
La société LES GRANITS DU BOURBONNAIS actait cet engagement et relancait le 28 octobre 2024.
Elle n’obtenait plus aucune réponse
Dans ce contexte, elle saisissait son assurance protection juridique qui tentait une derniere mise en demeure avant poursuites.
Piéce 15 : mise en demeure avant poursuites du 13 mars 2025
Faute de réponse, la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS n’avait d’autre choix que de saisir la juridiction de céans.
** *
DISCUSSION
3-NECESSAIRE CONDAMNATION DE LA SOCIETE LES MARBRIERS DU RHONE A UNE PROVISION
L’article 873 du Code de Procédure Civile dispose :
L’article 1102 du Code Civil dispose :
L’article 1103 du Code Civil dispose : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi á ceux qui les ont faits. >
L’article 1231-1 du Code Civil dispose :
L’article 1236-6 du Code Civil dispose :
Les dommages et intéréts dus á raison du retard dans la paiement d’une obligation de sommes d’argent consiste dans l’intérét au taux légal, a compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intéréts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur.en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intéréts distincts de l’intérét moratoire. "
En I’espéce, il est démontré que :
La société LES MARBIERS DU RHONE a passé commande a la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS de plans de travail pour les sommes de 3 129,05 £ et 3 395,76 £,
La société LES GRANITS DU BOURBONNAIS ont effectué les prestations demandées, Les travaux ont été réceptionnés sans réserve,
Les factures correspondent exactement au montant des devis,
Enfin, la société LES MARBRIERS DU RHONE s’est engagée ä régler le solde dü par mail du 22 octobre 2024.
Cette demande ne se heurte a aucune contestation et il y sera fait droit.
La société LES MARBRIERS DU RHONE sera condamnée a régler a la société LES GRANITS DU BOURNONNAIS le montant de ses factures, soit la somme de 6524,81 £ outre 40 £ par facture, assorti des intéréts a un taux égal ä 10 fois le taux légal ä compter de la date d’exigibilité.
***
PAR CES MOTIFS
Vu les faits et pieces de la cause, Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société LES MARBRIERS DU RHONE a régler a la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS la somme principale de 6 524,81 £, outre intéréts au taux légal multiplié par 10 & compter de la date d’exigibilité des factures, outre 40 £ par facture impayée,
CONDAMNER la société LES MARBRIERS DU RHONE a verser a la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS la somme de 4 000 £ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
SOUS TOUTES RESERVES
La présente se fonde sur les piéces suivantes :
Piece 1 : extrait KBIS de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS
Piéce 2 : extrait KBIS de la société LES MARBRIERS DU RHONE
Piece 3 : bon de commande/ procés-verbal de réception et facture n°6828.07.24 de 6 084,91 £
Piéce 4 : bon de commande / procés-verbal de réception et facture n°6856.07.24 de 4 422,80 £
Piéce 5 : bon de commande / procés-verbal de réception et facture n°6866.07.24 de 3 129,05 £
Piece 6 : bon de commande / proces-verbal de réception et facture n°6891.08.24 de 3 395,76 £
Piéce 7 : relance du 27 aout 2024
Piece 8 : mail du 28 aout 2024 des MARBRIERS DU RHONE
Piéce 9 : relance du 10 septembre 2024
Piéce 10 : lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024
Piéce 11 : Mail de la société LES MARBRIERS DU RHONE du 23 septembre 2024
Piece 12 : Mise en demeure de régler le solde de 6 524.91£ du 4 octobre 2024
Piece 13 : relance du 22 octobre 2024
Piece 14 : engagement de régler de la société LES MARBRIERS DU RHONE du 22 octobre 2024
Piéce 15 : mise en demeure avant poursuites du 13 mars 2025
Lyon, le 14 avril 2025
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES
Piéces communiquées par Maitre Edith COLOMB – SELARL ATHOS AVOCATS
Avocat de SARL LES GRANITS DU BOURBONNAIS
LES MARBRIERS DU RHONE
Piéce 1 : extrait KBIS de la société LES GRANITS DU BOURBONNAIS
Piéce 2 : extrait KBIS de la société LES MARBRIERS DU RHONE
Piece 3 : bon de commande / procés-verbal de réception et facture n°6828.07.24 de 6 084,91 £
Piéce 4 : bon de commande / procés-verbal de réception et facture n°6856.07.24 de 4 422,80 £
Piéce 5 : bon de commande / procés-verbal de réception et facture n°6866.07.24 de 3 129,05 £
Piéce 6 : bon de commande / procés-verbal de réception et facture n°6891.08.24 de 3 395,76 €
Piece 7 : relance du 27 aout 2024
Piéce 8 : mai1 du 28 aoüt 2024 des MARBRIERS DU RHONE
Piéce 9 : relance du 10 septembre 2024
Piéce 10 : lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024
Piéce 11 : Mail de la société LES MARBRIERS DU RHONE du 23 septembre 2024
Piéce 12 : Mise en demeure de régler le solde de 6 524.91£ du 4 octobre 2024
Piéce 13 : relance du 22 octobre 2024
Piéce 14 : engagement de régler de la société LES MARBRIERS DU RHONE du 22 octobre 2024
Piéce 15 : mise en demeure avant poursuites du 13 mars 2025
MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
ASSIGNATION
(REMISE A PERSONNE MORALE)
ACTE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
L’An DEUX MILLE VINGT CINQ le VINGT HUlT MAI
A LA DEMANDE DE :
S.A.R.L. LES GRANITS DU BOURBONNAIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de CUSSET sous le numéro 341 022 622 dont le siége social est situé [Adresse 11] ä [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant iégal, domicilié en cette qualité audit siége social
SIGNIFIE A :
S.A.S. Les Marbriers du Rhne [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7]
Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siége du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
confirmation par la personne présente au domicile
enseigne
Ou j’ai rencontré : M.[T] [C] directeur général
qui a déclaré étre habilité á recevoir la copie de I’acte et qui I’a accepté
COUTACTE 36,56
EMOLUMENTART.R444-3 D.E.P. Art.A444.15 VACATION
TRANSPORT 9,40
H.T. TVA20,00% 45,96
9.19
TAXEFORFAITAIRE Art.302bisYCGl.. FRAISPOSTAUX DEBOURS 2,82
La lettre prévue par I’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de I’acte de signification a été adressée le jour méme ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 27 feuilles.
Visa du Commissaire de Justice des mentions relatives ä la signification
Arnaud DENUZIERE
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