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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 6 oct. 2025, n° 2025J00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4]
[Adresse 1], RCS 479467193 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat Le Cygne [Adresse 2] [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* CARBONE [Adresse 3], RCS 888372356 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/10/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4] à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-[O], Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 25/03/2025 à la société CARBONE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/06/2025 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société CARBONE ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits, la procédure
Le 25 avril 2022, la SAS CARBONE accepte le devis N°01-04-2022, émis par la SAS AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4] (AIDC), pour la location d’un hangar de 120 m 2 pour un loyer annuel de 9.600,00 HT, soit 80,00 €/ m 2 /an ;
Ce prix comprend : – Badge nominatif d’accès au portail ; – Parking véhicule personnel ; – Tout autre service sera facturé en supplément ;
Le 28 avril 2022, la SAS CARBONE et la SAS AIDC signent l’état des lieux et procèdent à la remise des clés et d’un badge d’accès exploitant, pour le hangar H4 ainsi que le bureau administratif C4. Ce constat porte la mention : « NB : La fourniture d’une attestation d’assurance du local est obligatoire »;
Le 15 mai 2022, à la suite de la demande de la SAS CARBONE, la SAS AIDC émet un nouveau devis N° 03-05-2022 pour la location d’un hangar de 300 m 2, du bureau C4, d’une location de 2 places de parking extérieur, pour un loyer annuel d’un montant total de 27.380,00 € ;
Le 31 octobre 2022, la SAS CARBONE signe un devis pour un forfait mensuel Internet pour un montant de 60.00 € TTC ;
Le 31 décembre 2023, la SAS CARBONE régularise l’ensemble des loyers restant dûs ;
Le 17 décembre 2024, à la demande de la SAS AIDC, Maître [X] [O], commissaire de justice, délivre à la SAS CARBONE un commandement de payer des loyers et charges impayés d’un montant de 27.915,60 € – pour la période du 01/01/2024 jusqu’au 01/11/2024 - ; les frais de l’acte de 237,14 € et de fournir l’assurance contre les risques locatifs, dans un délai d’un mois. L’employé de la société de domiciliation certifie l’adresse du siège social mais refuse l’acte ;
Le commandement est demeuré infructueux et la SAS AIDC ne reçoit aucun paiement ;
Le 25 mars 2025, la SAS AIDC saisit le Tribunal de Commerce de Toulon afin d’obtenir la condamnation de la société CARBONE, d’avoir à lui régler le solde de sa dette locative ainsi que la résiliation du bail ;
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de Toulon.
Les moyens, les demandes
Il est demandé au Tribunal :
Par L’aéroport international du [Localité 4] :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail verbal liant la société AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4] et la société CARBONE ;
JUGER la société CARBONE occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] ;
ORDONNER l’expulsion de la société CARBONE et celle de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause (à savoir le hangar H4 et le bureau C4) à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour’ de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète Î libération des lieux et de remise des clés ;
ORDONNER en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place 2 ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé i de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un I mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution;
CONDAMNER la société CARBONE au paiement de la somme de 36 777,04 € au titre de sa dette locative arrêté au mois de février 2025 ;
CONDAMNER la société CARBONE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer soit la somme mensuelle de 2739.60 €, et ce jusqu’à parfaite libération ;
CONDAMNER la société CARBONE à payer à la société AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société CARBONE aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Par la SAS CARBONE :
Le défendeur est non comparant ;
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Sur la nature de la relation contractuelle
ATTENDU que l’article 1728 du Code civil ne relève pas de baux commerciaux ; "Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
ATTENDU qu’il ne s’agit pas d’un bail commercial signé entre les deux parties ;
ATTENDU qu’il s’agit d’un bail oral entre les deux parties ;
ATTENDU que ces dispositions dépendent du Code de l’Organisation Judiciaire, au visa des articles R211-4 et R213-2 ;
ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Toulon n’est pas compétent en matière de bail ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal se déclarera incompétente au profit du Tribunal judiciaire de TOULON ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU qu’il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens
ATTENDU que la société AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4] gardera les entiers dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal,
SE DECLARE incompétent au profil du Tribunal judicaire de TOULON ;
DEBOUTE la société AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du Code de procédure civile, la présente instance est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
LAISSE à la charge de AEROPORT INTERNATIONAL DU [Localité 4] les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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