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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 18 mars 2026, n° 2026F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
18/03/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F78 Numéro de Procédure collective : 2026RJ27
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS SAINTÉLOC
,
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 480 532 746
Activité : négoce et location de tous véhicules automobiles, de tourisme, commerciaux et destinés à la compétition auto et de kartings, négoce et location de tous matériels de tp, industriels et agricoles, assistance technique et logistique dans le domaine de la compétition automobile, organisation et promotion d’événements liés aux sports mécaniques
Dirigeante : SARL SC INVEST (RCS 509 670 998) représentée par Monsieur, [Q], [I] en qualité de gérant
Comparution : Monsieur, [Q], [I] assisté de Maître FRESEL Gilles, avocat au sein de la SELARL QUADRATUR à, [Localité 1] Madame Audrey COLLARD, représentant les salariés
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 18/03/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 21/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SAINTÉLOC et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 18/03/2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle qu’un investisseur devait apporter 6 millions d’euros au capital de la société mais que depuis ce dernier a fait l’objet d’une procédure collective, qu’à ce jour la SAS SAINTÉLOC enregistre des dettes importantes et une activité déficitaire, qu’un projet de cession est envisagé que pour se faire un film publicitaire a été réalisé afin de faire connaître la société que 9 marques d’intérêt ont été recensées, que la société apparaît être en mesure de financer sa poursuite d’activité ; qu’il sollicite le maintien de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire constate qu’aucune nouvelle dette n’ a été créée, qu’il est favorable au maintien de la période d’observation afin de mettre en place un appel d’offre en vue d’une éventuelle cession,
Attendu que le dirigeant déclare ne pas relâcher ses efforts, qu’il souhaite poursuivre son activité,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de cession ou de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS SAINTÉLOC en période d’observation, laquelle prendra fin au 15/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06/05/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 06/05/2026 à 15:00 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [N], [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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