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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 9 déc. 2025, n° 2025F01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 DECEMBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01202
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société 29 EVENTS SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [Adresse 3] SARLU, [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 septembre 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société 29 EVENTS SARLU pour la location d’un système de caisse avec la souscription d’un abonnement distinct.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société 29 EVENTS SARLU :
* le 23 mai 2024, le contrat n°240229140 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 30,00 € HT, ainsi que 9,95 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 12 septembre 2024.
* le 28 aout 2024, le contrat n°240260970 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 297,69 € HT ainsi que 13,71 € au titre de l’assurance bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 31 octobre 2024.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU, après plusieurs relances, a mis en demeure la société 29 EVENTS SARLU, le 30 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer les sommes de 22.139,96 € pour les deux contrats.
La société 29 EVENTS SARLU est restée taisante.
Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 12 juin 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société 29 EVENTS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 22.187,48 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société 29 EVENTS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 €
par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société 29 EVENTS à en régler la valeur, soit 13.107,60 €,
CONDAMNER la société 29 EVENTS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société 29 EVENTS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société 29 EVENTS aux entiers dépens.
La société 29 EVENTS SARLU ne se présente pas ni personne pour elle, le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Sur la demande principale
Constate que les contrats versés aux débats sont signés par la société 29 EVENTS SARLU, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 30 janvier 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Relève que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans deux enveloppes électroniques identifiées par des attestations DocuSign. En conséquence de quoi considère que la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de la société 29 EVENTS SARLU et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
Constate la résiliation des contrats en date du 7 février 2025, soit huit jours après l’envoi du courrier de mise en demeure.
Relève qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat 240229140 :
* 7 loyers pour un montant total de 252,00 € TTC au titre des loyers impayés,
* 41 loyers d’un montant de 1.230,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Pour le contrat 240260970 :
* 5 loyers pour un montant total de 1.854,70 € TTC au titre des loyers impayés incluant le cout de l’assurance bris de machine,
* les frais de dossier pour un montant de 54,00 €,
* le loyer intermédiaire pour un montant de 248,52 €,
* 43 loyers d’un montant de 12.800,67 € HT au titre de la déchéance du terme.
Observe pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme. Dit que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de quoi, et au vu des pièces versées aux débats, la société 29 EVENTS SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU :
* la somme de 2.409,22 € TTC au titre des loyers impayés, des frais de dossiers et du loyer intercalaire sur l’ensemble des contrats outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points sur le montant des loyers échus, des frais de dossiers et du loyer intercalaire à compter du 30 janvier 2025, date d’envoi de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception,
* la somme de 14.030,67 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, abstraction faite des frais d’assurance car la preuve du paiement des primes correspondantes n’est pas rapportée qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne seront pas soumis à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la considérant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5% des seuls loyers impayés, soit la somme de 117,76 € (2.355,22 € x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais ne démontre pas que la société 29 EVENTS SARLU avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat, elle sera donc déboutée de sa demande.
* Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil "La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est
impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. ». Ainsi, le tribunal fera droit à la restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société 29 EVENTS SARLU dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restituer à la société PREFILOC CAPITAL le matériel loué dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU, échouant à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, sera déboutée de sa demande.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, la société 29 EVENTS SARLU sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre des contrats n°240229140 et 240260970 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU prétend que la société 29 EVENTS SASU a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
* Sur les frais et dépens
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société 29 EVENTS SARLU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Succombant à l’instance, la société 29 EVENTS SARLU sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société 29 EVENTS SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 7 février 2025,
Condamne la société 29 EVENTS SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.409,22 € TTC (DEUX MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES) outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 22/03/2025. au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 30 janvier 2025,
Ordonne l’anatocisme.
Condamne la société 29 EVENTS SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 14.030,67 € (QUATORZE MILLE TRENTE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société 29 EVENTS SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 117,76 € (CENT DIX SEPT EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société 29 EVENTS SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre des contrats n°240229140 et 240260970 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société 29 EVENTS SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 29 EVENTS SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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