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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2023F01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LAFARGE BETONS [Adresse 1] comparant par Me Charlène MARLIN
DEFENDEUR
SASU CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE [Adresse 2] non comparant et Me [R] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CONSTRUCTION BATIMENT GROS ŒUVRE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 DECEMBRE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2025
EXPOSE DES FAITS
La SCCV [Adresse 4] (ci-après dénommée « SCCV [Localité 1] ») est une société immobilière de construction-vente qui, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « La [Etablissement 1] » réalisé par la SCCV [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2].
Pour la réalisation de ce projet, elle a confié un marché de travaux « construction gros œuvre » d’un montant de 1 068 000 € à la SASU CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE (ciaprès dénommée « CBGO »), laquelle a passé plusieurs commandes de béton à la SAS LAFARGE BETONS (ci-après dénommée « Lafarge ») au cours de l’année 2019.
Pour garantir le paiement des matériaux ainsi commandés, les parties ont conclu une délégation de paiement le 9 janvier 2019 : CBGO étant le délégant, SCCV [Localité 1] le délégué et Lafarge le délégataire.
Suite à ses livraisons dans le cadre de cette opération, Lafarge établit 10 factures pour un chantier [Adresse 4], pour un montant total de 85 099 €, et 4 factures pour un chantier avenue du Contrat, pour un montant total de 22 008,84 €, toutes libellées à l’attention de CBGO, soit une facturation totale de 107 107, 74 €.
Aucune de ces 14 factures n’est réglée à échéance ni par SCCV [Localité 1], ni par CBGO.
Lafarge et CBGO s’entendent le 8 juin 2020 sur un moratoire prévoyant le règlement des 107 107,74 € en trois échéances égales d’un montant unitaire de 35 702,58 € selon les modalités suivantes :
* 1 er règlement le 10 juillet 2020,
* 2 ème règlement le 10 août 2020,
* 3 ème et dernier règlement le 10 septembre 2020.
Le premier règlement est effectué en juillet 2020 mais les deux échéances suivantes ne sont pas honorées, le solde impayé s’élevant à 71 405,16 €.
Par LRAR du 29 juillet 2021, Lafarge met en demeure CBGO de payer la somme de 179 589,72 € au titre de factures impayées et, par LRAR du 30 juillet 2021, met en demeure SCCV [Localité 1] de lui régler la somme de 71 405,16 €.
SCCV [Localité 1] ne procédant à aucun règlement, Lafarge l’assigne le 9 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour paiement de la somme principale de 71 405,16 €, augmentée d’indemnités de retard et de la clause pénale.
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny déboute Lafarge de l’intégralité de ses demandes au motif qu’elle ne produit aucun bon de livraison, ni aucun document permettant de s’assurer de la réalité des livraisons des quantités de béton dont elle réclame le paiement.
Lafarge interjette appel de cette décision et l’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Le 12 octobre 2022, une sommation de payer à Lafarge la somme de 108 298,93 € au titre de ces factures impayées est signifiée à CBGO, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 10 août 2023 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, Lafarge assigne CBGO devant ce tribunal en règlement de sa créance.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 21 février 2024, CBGO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 42, 44, 101 et 378 du code de procédure civile Vu les articles 1336 et 1339 du code civil,
A titre liminaire,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur le litige initié par Lafarge ;
* Se dessaisir de l’affaire initiée par Lafarge ;
* Renvoyer en l’état l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
A titre principal, si le tribunal se déclare compétent sur la demande formée par Lafarge,
* Débouter Lafarge de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner Lafarge au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Page : 3 Affaire : 2023F01586
Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CBGO, désigne la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PATRICE BRIGNIER en qualité d’administrateur judiciaire de CBGO et Me [R] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par LRAR du 24 avril 2024, Lafarge déclare sa créance sur CBGO dans les mains du liquidateur.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny convertit la procédure de règlement judiciaire en liquidation judiciaire, met fin à la mission de l’administrateur judiciaire et désigne Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société (ci-après « Me [L] ès-qualités »).
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 28 juin 2024, Lafarge assigne Me [L] ès-qualités en intervention forcée dans le cadre de la présente instance et, par dernières conclusions en réponse et récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 2 octobre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1107, 1226 et 1229 du code civil ; Vu les articles L. 441-1, L. 441-10, A. 444-32 et D. 441-5 du code de commerce ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* Juger Lafarge bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que le tribunal de commerce de Nanterre est bien compétent pour statuer sur cette affaire ;
* Débouter CBGO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter Me [L] ès-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Fixer la créance chirographaire que détient Lafarge sur CGBO d’un montant en principal de 71 405,16 € au passif de la procédure de CBGO ;
* Fixer la créance chirographaire de Lafarge d’un montant de 33 302,74 € au titre des pénalités de retard, au passif de la procédure de CGBO ;
* Fixer la créance chirographaire de Lafarge d’un montant de 10 710,77 € au titre de l’application de la clause pénale au passif de la procédure de CBGO ;
* Fixer la créance chirographaire de Lafarge d’un montant de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures au passif de la procédure de CBGO ;
* Condamner Me [L] ès-qualités au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Bien que régulièrement convoquée, Me [L] ès-qualités ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et n’oppose aucun moyen de défense à l’encontre de Lafarge.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 décembre 2024, seule Lafarge se présente. Bien que régulièrement convoquées CGBO et Me [L] ès-qualités ne se présentent pas.
Le juge, après avoir entendu Lafarge réitérer oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
CBGO, dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 février 2024, soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre en faisant valoir les moyens suivants :
* en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente et l’immeuble objet des travaux de construction se trouve à [Localité 2];
* la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et le siège social de CBGO se trouve à [Localité 3] qui est dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny ; les stipulations des conditions générales de vente (ci-après CGV) de Lafarge, y compris la clause relative aux contestations, qui donne compétence au tribunal de commerce de Nanterre, ne peuvent être opposables à CBGO car celles-ci ne sont opposables à l’acheteur que lorsque ce dernier les a signées et paraphées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* en application des deux articles précités, la juridiction compétente pour trancher le litige est le tribunal de commerce de Bobigny.
Lafarge réplique que :
* l’objet du litige opposant les deux parties est un contrat de fourniture et non pas un litige ayant trait à des problématiques immobilières ;
* la clause attributive de compétence mentionnée dans les CGV est applicable car ces dernières ont été communiquées à Lafarge et les parties ont une relation commerciale établie.
CBGO rétorque que :
* la demanderesse n’a jamais démontré que les conditions générales de vente ont été communiquées à la société CBGO comme exigé par l’article 441-1 du code de commerce ;
* sur les factures fournies par Lafarge, il n’y a aucune mention/renvoi aux CGV ;
* il faut deux conditions cumulatives pour que l’opposabilité des CGV au cocontractant soit retenue :
* ce dernier doit avoir été en mesure d’en prendre connaissance avant la signature du contrat,
* il doit avoir donné son accord,
* or, il n’est démontré aucune acceptation des conditions générales par CBGO.
* l’existence d’une relation commerciale entre les parties ne peut en aucun cas être interprétée comme étant une acceptation tacite des CGV par CBGO.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et l’article 75 que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente.
L’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon CBGO, est compétente à savoir le tribunal de commerce de Bobigny.
En conséquence, le tribunal dira la demande recevable.
Sur le mérite
Sur la compétence territoriale liée à la localisation de l’immeuble
CBGO soutient que le tribunal de commerce de Nanterre devrait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny compte tenu du fait qu’en matière immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige porte sur l’exécution d’un contrat de fourniture de béton entre Lafarge et CBGO. Il ne relève pas dès lors des catégories de litiges relevant de la compétence du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
En conséquence, le tribunal dira CBGO mal fondée en ce moyen.
Sur la validité de la clause attributive de juridiction
L’article 10 des conditions générales de vente (CGV) de Lafarge stipule une clause attributive de juridiction désignant, en cas de litige, la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre.
CBGO soutient qu’elle n’a ni signé ni paraphé les CGV de Lafarge et qu’il n’est pas démontré qu’elle en ait eu connaissance ; ces CGV et la clause attributive de juridiction ne lui seraient pas dès lors opposables.
Le tribunal relève cependant que les CGV figurent au verso de tous les bons de livraison qui sont produits par Lafarge au soutien de sa demande. Au recto de ces bons de livraison, une mention renvoie expressément aux CGV.
Il est constant que, dans le cadre de relations commerciales établies, un acheteur ne peut contester en justice des conditions générales de vente qui lui ont été adressées à de très nombreuses reprises sans que la moindre contestation n’ait été formée à leur encontre. Lafarge apporte la preuve d’une relation d’affaire établie avec CBGO de plus de huit ans, au cours de laquelle CBGO a signé de nombreux bons de livraison comportant les CGV à leur verso.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dira les CGV de Lafarge et la clause attributive de juridiction opposables à CBGO.
En conséquence, le tribunal de commerce de Nanterre dira CBGO recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence territoriale et se déclarera compétent.
Sur l’exception de connexité
CGBO soutient que :
* il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny concernant les demandes formées par Lafarge puisque celle-ci réclame le paiement des mêmes factures à deux entités différentes devant deux juridictions différentes ;
* les deux affaires doivent être instruites et jugées ensemble puisqu’elles pourraient, si elles venaient à être jugées séparément, aboutir à des jugements contradictoires ;
* le tribunal judiciaire de Bobigny ayant été le premier saisi, le tribunal de commerce de Nanterre doit se dessaisir au profit de ce dernier.
Lafarge s’oppose à l’exception de connexité soulevée par CGBO en soutenant que :
* il y a défaut d’intérêt à agir de la part de CGBO qui a soulevé cette exception dans une intention purement dilatoire : seule Lafarge, susceptible d’être confrontée à une contrariété de décision, a un intérêt à soulever cette exception de procédure,
* subsidiairement, les demandes dans les deux affaires ont des fondements juridiques différents et l’enrôlement au greffe du tribunal de Nanterre est antérieure à celui du greffe du tribunal judicaire de Bobigny
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 101 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
Il est établi que le tribunal judiciaire de Bobigny a déjà rendu sa décision le 4 novembre 2024 et que Lafarge a interjeté appel.
Il n’est dès lors plus possible de dessaisir le tribunal de commerce de Nanterre à ce stade de la procédure pour que les deux affaires soient jugées ensemble par le tribunal judicaire de Bobigny.
En conséquence, le tribunal dira l’exception de connexité soulevée tardivement et déboutera CGBO de son exception de connexité.
Sur le sursis à statuer
CBGO rappelle que Lafarge a introduit une action à l’encontre de [Localité 1] en paiement de sa créance devant le tribunal judiciaire de Bobigny, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, et soutient que :
* ce n’est qu’au regard de la décision de justice définitive dans cette affaire que Lafarge pourra assigner ou non CBGO pour le paiement des factures litigieuses et que le tribunal compétent dans la présente instance pourra se prononcer sur le bien-fondé des demandes présentées par Lafarge ;
* qu’en conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive relative à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Lafarge réplique que :
* CBGO est à l’origine de la relation contractuelle avec Lafarge, dans la mesure où elle a elle-même sollicité la fourniture des matériaux auprès de cette société ;
* ce n’est que pour garantir les sommes dues à Lafarge en contrepartie de la fourniture des matériaux, que CBGO, Lafarge et la SCCV [Localité 1] ont régularisé une délégation de paiement ;
* c’est bien CBGO qui est la débitrice principale de Lafarge ;
* dès lors, il ne saurait valablement être sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir fondée sur la délégation de paiement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 1 de la délégation de paiement du 9 janvier 2019 produite aux débats stipule que : « Afin d’assurer à Lafarge le paiement des sommes en principal, intérêts frais et accessoires qui lui sont dus en raison de la commande susvisée, CGO lui délègue la SCCV [Localité 1] laquelle, intervenant à l’acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers Lafarge du règlement de cette commande. » et son article 5 que : « La présente délégation n’entraîne pas novation aux obligations contractées par CBGO envers Lafarge au titre du contrat de fourniture de béton et prestations annexes (…), CBGO restant en toute hypothèse tenue de toutes ses obligations envers Lafarge ».
Il ressort des termes de cette délégation de paiement qu’elle ne libère pas CBGO de ses obligations envers le délégataire Lafarge et qu’il s’agit d’une délégation dite « imparfaite » aux termes de laquelle Lafarge conserve la possibilité de se retourner contre le délégant CBGO si le délégué SCCV [Localité 1] ne respecte pas ses obligations.
Ainsi, selon les dispositions de l’article 1338 du code civil : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. ».
Malgré les mises en demeure de Lafarge, la SCCV [Localité 1] n’a pas respecté son obligation de paiement au titre du moratoire du 8 juin 2020 et Lafarge a introduit une action à l’encontre de SCCV [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le paiement de sa créance de 71 405,16 €, sur le fondement du contrat de délégation de paiement.
Cette action est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris et n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.
Selon les dispositions de l’article 1338 du code civil, Lafarge est fondée à se retourner contre CBGO qui reste son débiteur au titre de ses livraisons de béton impayées.et son action est recevable.
Cependant toute condamnation éventuelle de SCCV [Localité 1] dans l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny, une fois exécutée et non susceptible de voies de recours, réduira à due concurrence la dette de CBGO vis-à-vis de Lafarge, toujours selon les dispositions de l’article 1338 du code civil précité.
Aussi, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans cette instance, dans l’attente de la décision définitive, et de son exécution purgée des voies de recours, sur la demande formée devant le tribunal judicaire de Bobigny et actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris, avant de demander à ce tribunal de fixer la créance de Lafarge sur CBGO au passif de la liquidation de cette dernière.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de la décision de la cour d’appel de Paris relative à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny et dira que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et, qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire avant dire droit,
* Se déclare compétent ;
* Déboute CBGO de son exception de connexité ;
* Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’exécution de la décision de la cour d’appel de Paris relative à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°2023F07803 ;
* Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
* Droits, moyens et dépens réservés.
Délibéré par M. Roland GOUTERMAN, président du délibéré, M. Jean LEVOIR et M. Didier COLLIN (M. Didier COLLIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 120,94 euros dont 20,16 euros de TVA
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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