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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 16 déc. 2025, n° 2024002263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024002263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002263
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : KOVALEX Me NADREAU Xavier-Pierre
DEFENDEUR(S) : NCGP DU FREMUR (SARL)
,
[Adresse 2], [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Me Dominique GILET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mr MICHON
JUGE(S) : Mr DUGUES T
Mme RALYS
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/11/2025
Rôle 2024 002263
Procédure
Suivant acte en date du 01.10.2024, la Caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] ( ci-après « le Demandeur » ) a assigné la SARL NCGP DU FREMUR ( ci-après « le Défendeur » ) aux fins de :
* Condamner SARL NCGP DU FREMUR à payer à la Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 1], la somme de 455,59 € outre les intérêts au taux d’intérêts de 5,45 % à compter de la mise ne demeure du 23 juillet 2024 ;
* Condamner SARL NCGP DU FREMUR à payer à la Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], au titre du prêt n,°[Numéro identifiant 2], la somme de 18,404,35 € outre les intérêts au taux d’intérêts de 3 % à compter de la mise ne demeure du 23 juillet 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts;
* Condamner SARL NCGP DU FREMUR à payer à la Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 2.000 €; en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner SARL NCGP DU FREMUR aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 25.11.2025
Monsieur le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Moyens des parties
En cours d’instance, les parties ont entendu se rapprocher et ont trouvé un accord pour mettre un terme au litige qui les opposait.
Un protocole d’accord transactionnel, annexée aux présentes, a été signé entre les parties en date des 12.06.2025 et 02.07.2025.
Sous réserve de sa parfaite exécution, la présente transaction permet aux parties de mettre un terme amiable aux différents les opposant.
A défaut de règlement dans les conditions fixées, la totalité des sommes visées dans l’assignation deviendra immédiatement exigible, la transaction devenant caduque et le Défendeur sera condamné au paiement desdites sommes.
Sur ce le Tribunal
Il convient de donner acte aux parties de la transaction intervenue, sur le fondement de l’article 2044 du Code Civil, qui met fin au litige, et de procéder à son homologation, et de constater les désistement d’instance et d’action réciproques des parties.
En cas de non-respect des termes du protocole, ledit accord deviendra caduc et les sommes réclamées initialement dans l’assignation deviendront immédiatement exigibles, déduction faite des sommes versées.
Par ces motifs
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Homologue l’accord transactionnel intervenu entre les parties, annexé aux présentes,
Déclare le désistement d’instance et d’action réciproque entre les parties parfait,
Constate qu’il emporte extinction de l’instance en cours,
Dit que dans l’hypothèse où ce protocole ne serait pas respecté, les sommes réclamées initialement dans l’assignation deviendront immédiatement exigibles, déduction faite des sommes déjà versées,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Ainsi prononcé par remise au greffe par D. DUGUEST le 16.12.2025
Le Président D. DUGUEST
Le Greffier.
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