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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 26 févr. 2025, n° 2025000350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26/02/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : LE TAKA’S (SAS) [Adresse 1], débit de boissons… [Adresse 2] SIREN : 831 853 601
REPRESENTANT(S) : Monsieur Jean-Pierre LAMBERVILLE, président, assisté de Maître Emmanuel JORGE, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Gilles BERROD : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
A la date du 10/02/2025, Monsieur Jean-Pierre LAMBERVILLE, président de la SAS LE TAKA’S, assisté de Maître Emmanuel JORGE, avocat au Barreau de Paris, a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article R.631-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.
Les personnes mentionnées à l’article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 25/02/2025 à 8h30.
A cette date,
Monsieur [S] [I], président de la SAS LE TAKA’S, assisté de Maître Emmanuel JORGE, avocat au Barreau de Paris, s’est présenté et a été entendu en ses
explications desquelles il ressort que sa société est en état de cessation des paiements depuis le 01/09/2024, qu’elle n’emploie plus de salariés, qu’il n’y a plus d’activité depuis 2023, que le passif est estimé à la somme de 4 083 euros, qu’il ne dispose pas des bilans ni des relevés du comptable bancaire au motif que le directeur général a pris la décision de changer de comptable et a également bloqué les accès informatique au compte bancaire. Il a ajouté que l’origine des difficultés résulte de la COVID19, de la fermeture administrative de l’établissement en 2023 et de la mésentente avec un des associés lequel a créé une nouvelle société concurrente, la société MAHAWA immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 927 547 661. Il a ajouté que le redressement est impossible et que seule la liquidation judiciaire s’impose.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu’il serait statué, le 26/02/2025, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 26/02/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que LE TAKA’S (SAS) a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Qu’il ressort du dossier de demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 10/02/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 01/09/2024.
Qu’en outre, LE TAKA’S (SAS) a cessé son activité.
Attendu qu’il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, d’ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de LE TAKA’S (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Qu’il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de LE TAKA’S (SAS) [Adresse 1], débit de boissons… [Adresse 2] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Fixe la date de cessation des paiements au 01/09/2024.
Nomme Madame Céline GARCIA, l’un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant.
Nomme Maître [N] [P] – [Adresse 3] en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [G] [W], Commissaire de Justice, [Adresse 4] à [Localité 1], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 30/09/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R.643-17 du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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