Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00141
Société [I] [E] S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 317 785 236 (Maître Marie Hélène SALASCA-BLANC, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société 2AR S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 952 221 398 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 avril 2025, la société [I] [E] S.A. nous demande,
*Vu les articles 872, 1134 et suivants du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la société 2AR à payer à la Société [I] [E] la somme provisionnelle de 3.547,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15/11/2024.
* ORDONNER la restitution par la société A2R de la machine à café LARIO DOUBLE VAP CAPSULES (matricule 134623 Plaque 11648) à son propriétaire la SOCIETE [I] [E].
* CONDAMNER la Société 2AR à payer à la Société [I] [E], la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
A la barre, la société [I] [E] S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société 2AR S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La reconnaissance de matériel signée le 24 mai 2024 par la société 2AR et portant sur deux machines à café, une fabrique à glaçons, un moulin, un tiroir à marc et une chocolatière ;
* La convention de mise à disposition de ces matériels signée le 13 mai 2024 entre les parties prévoyant l’engagement de la société 2AR de s’approvisionner en café de la gamme [I] [E] ;
* Les 3 factures impayées d’un montant total de 3 547,57 € ;
* Les bons de livraison ;
* L’extrait de compte indiquant un solde débiteur de 3 547,57 € ;
* Le courrier adressé le 15 novembre 2024 par la société [I] [E] informant la société 2AR de la rupture de la collaboration commerciale et la mettant en demeure de payer sous huitaine la somme de 3 547,57 €;
L’existence de l’obligation de la société 2AR S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société 2AR S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société [I] [E] S.A. la somme provisionnelle de 3 547,57 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
* Ordonner à la société A2R de restituer la machine à café LARIO DOUBLE VAP CAPSULES (matricule 134623 – Plaque 11648) à son propriétaire la société [I] [E] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [I] [E] S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société 2AR S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société [I] [E] S.A. la somme provisionnelle de 3 547,57 € (trois mille cinq cent quarante-sept euros et cinquante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons à la société A2R de restituer la machine à café LARIO DOUBLE VAP CAPSULES (matricule 134623 – Plaque 11648) à son propriétaire la société [I] [E] ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société 2AR S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Factoring ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Affacturage ·
- Demande ·
- Saisie conservatoire ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- République ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Péremption ·
- Commerce ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire
- Livraison ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Restaurant ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Commande ·
- Créance
- Créance ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liste ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Actif ·
- Professionnel ·
- Livre ·
- Activité commerciale ·
- Chanvre ·
- Sauvegarde, redressement ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure de conciliation ·
- Juge-commissaire ·
- Obligation légale ·
- Ministère public ·
- Sanction
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Cession ·
- Objectif ·
- Voyage ·
- Tourisme ·
- Condition suspensive ·
- Gestion ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Document ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Terrassement ·
- Redressement ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.