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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 18 nov. 2025, n° 2025002905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article L 631-1 et suivants du Code de Commerce
URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] SARL [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] de coiffures RXCS [Localité 3] 789.491.180
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 17.11.2025
Président :
J-Y. HARAND
Juges : G. MICHON
H. LE BOSSE
Ministère Public : F. TREMEL
Greffier : P. DOLLEY
Jugement rendu par remise au greffe le 18.11.2025
Suivant acte en date du 14.10.2025, l’Urssaf de Bretagne a assigné la société [I] [Z] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17.11.2025
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l’audience.
Le demandeur fait valoir sa créance de 17.198 €
Le Débiteur reconnaît devoir les sommes.
Le Ministère Public a conclu au redressement judiciaire de la société.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Demandeur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible qui, au surplus est ancienne. L’état de cessation des paiements du Débiteur est avéré.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande et de prononcer à l’égard du Débiteur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 18.05.2024, compte tenu de l’ancienneté des créances.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé Le Débiteur dûment convoqué et entendu
Déclare le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande
En conséquence
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SARL [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] de coiffures RXCS [Localité 3] 789.491.180
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18.05.2024
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : [T] [B] Mandataire judiciaire : SELARL TCA prise en la personne de Me [R], [Adresse 3]
Désigne la Société CJ OUEST prise en la personne de Me [F] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622.6 du Code de commerce
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 18.05.2026
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du 19.01.2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire Dit que le débiteur devra se présenter à l’audience et qu’il peut se faire assister
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de la société, le cas échéant, de réunir ses salariés dans les dix jours du présent jugement, afin qu’il soit procédé à l’élection d’un représentant des salariés
Dit que s’il y a lieu le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
Dit que le délai de l’article L.624-1 du Code de commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
Dit que conformément à l’article R.631-12 du Code de commerce, le présent jugement sera signifié au Débiteur par le Greffe
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 18.11.2025 par.
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