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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, ch. du cons. f4, 22 janv. 2025, n° 2024004008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT ADOPTANT LE PLAN DE CONTINUATION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
N°102
Rôle n°2024-4008
DEBITEUR
AMCS SAS
Dont le siège est au [Adresse 1]
Immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°889 363 396
Dont l’activité est exploiter tous fonds de commerce et magasins destinés à la vente de tous produits alimentaires, produits bio, naturels et cosmétiques produits non alimentaires tous services bio dont services soins beauté esthétique par tous moyens.
Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [C] [K]
Comparante et assistée de : Maître Thierry OUSACI Avocat au Barreau d’Orléans
EN PRESENCE DE
* SELARL VILLA [X] en la personne de Maître [B] [X], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [G] [V], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Bertrand ROUSSEAU Monsieur Christian SCHNELL
Lors des débats, Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé, Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 28 février 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société AMCS SAS, a désigné :
Madame Christiane CHEVALIER, en qualité de Juge-Commissaire,
Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
SELARL VILLA [X] en la personne de Maître [B] [X], Mandataire Judiciaire,
SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [G] [V], Administrateur Judiciaire,
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 février 2024,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 20 janvier 2025 et du projet de plan de l’Administrateur Judiciaire en date du 20 janvier 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Pendant la période d’observation qui s’est déroulée du 28 février 2024 au 22 janvier 2025, les actions suivantes ont été menées :
* Maîtrise des charges de structure,
* Maintien du chiffre d’affaires,
* Absence de rémunération du dirigeant,
L’ouverture de la procédure et le déroulé de la période d’observation y attaché a permis, grâce à un bon niveau d’activité et des charges de structures maitrisées, à la société de renouer avec la rentabilité sur 2024 et reconstituer un bon niveau de trésorerie.
La période d’observation a conduit à la situation suivante :
C. A : 2 394 €
* Résultat avant impôts de 244 k€
* Trésorerie disponible au 15 janvier 2025 de 135 k€
* Capitaux propres de 478 k€
* Nombre de salariés : 18
III- SITUATION DU PASSIF
Les dettes sont les suivantes :
* Passif super privilégié remboursable à l’Assurance Générale des Salaires AGS-CGEA dès l’adoption du plan : 0 €
* Passif privilégié : 712 756,29 €
* Passif chirographaire : 643 918,87 €
Dont factures inférieures à 500 € payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 4 710,80 €
* Passif non définitif sous réserve de l’arrêté de l’état des créances
Dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 17 900,00 €
Dont créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif : 0,00 €
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit :
* Frais de Greffe : 266,03 € à parfaire
* Frais de Mandataire Judiciaire : 9 895,52 €
* Frais de l’Administrateur Judiciaire : 25 342,88 €
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit :
Frais du Commissaire à l’Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 36 130 €
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
IV- COMPTES PREVISIONNELS
Les prévisions d’exploitation prévues pour l’exercice 2025 sont les suivantes :
* CA : 2 822 k€
* Trésorerie : 247 k€
* Nombre de salariés : 18
Sur la base de ces prévisions compte tenu du besoin propre de financement de l’entreprise, la somme maximum annuelle pouvant être affectée au remboursement du plan est de 95 k€.
V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS
Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes :
* Créances de moins de 500 €
Les créances dont le montant est inférieur à 500 € T.T.C seront réglées sans remise ni délai, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de Commerce.
* Associés
Les actionnaires ont accepté au titre des créances déclarées d’être traités en fin de plan soit dès l’ensemble des autres créanciers réglés.
* Autres créanciers
La société a proposé à ses créanciers un remboursement de la totalité des créances en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l’homologation du plan, puis chaque année à cette même date, selon l’échéancier suivant :
Année 1 (date anniversaire du plan) :
5%
Année 2 : 5%
Année 3 : 5%
Année 4 : 12%
Année 5 : 12%
Année 6 : 12%
[…]
Règlement des créances échues à hauteur de 1 012 149,40 € sur 10 ans,
Conformément aux dispositions de l’article L 626-7, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise sur 53 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes :
* Pas de réponse : 28
* Plan accepté : 25
* Plan refusé : 0
Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* :
* Sommes à verser immédiatement après l’adoption du plan : 4 710,80 € + fais de justice
* 1 ère année : 50 576 €
* 2 ème année : 50 576 €
* 3 ème année : 50 576 €
* 4 ème année : 121 383 €
* 5 ème année : 121 383 €
* 6 ème année : 121 383 €
* 7 ème année : 121 383 €
* 8 ème année : 121 383 €
* 9 ème année : 121 383 €
* 10 ème année : 131 498 €
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal.
VI- MOTIFS DU JUGEMENT
L’Administrateur Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Madame le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé,
En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables,
En conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan proposé tout en attirant l’attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public dûment avisé de la date d’audience,
Vu l’avis de Madame le Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la Société AMCS SAS, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS ORLEANS sous le n°889 363 396, selon l’échéancier défini ci-dessus,
Prend acte des délais et remises consenties par les créanciers dont la liste figure en annexe du rapport du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire,
Dit que les frais de Greffe d’un montant de 266,03 € à parfaire, devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme,
Dit que le solde des frais du Mandataire Judiciaire restant dus au titre de la période d’observation d’un montant de 9 895,52 € devra être réglé immédiatement par le débiteur au Mandataire Judiciaire,
Dit que le solde des frais de l’Administrateur Judiciaire restant dus au titre de la période d’observation d’un montant de 25 342,88 € devra être réglé immédiatement par le débiteur à l’Administrateur Judiciaire,
Dit que les créances inférieures à 500 € correspondant à un montant total de 4 710,80 € seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement,
Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 22 janvier 2025, la première annuité intervenant le 22 janvier 2026, et la dernière le 22 janvier 2035,
Dit que le débiteur s’acquittera de son passif le 1 er de chaque mois, d’après l’échéancier suivant (en euros) :
[…]
Dit que cet échéancier s’ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus),
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Rappelle que, après accord du Tribunal, le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d’être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l’existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l’objet d’un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif,
Dit que les dettes non connues à ce jour seront payables en fin de plan soit au plus tard le 22 janvier 2035,
Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l’Exécution du Plan aux créanciers, un an après l’arrêté du plan et les suivants à la date d’anniversaire du premier dividende,
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Désigne la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [G] [V], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, avec la mission prévue à l’Article L 626-25 du Code de Commerce,
Rappelle que le Commissaire à l’Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l’exécution du plan. Il en informe le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel,
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s’il y a lieu, la résolution du plan,
Maintient Madame Christiane CHEVALIER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL VILLA [X] en la personne de Maître [B] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que la Société AMCS SAS représentée par Monsieur [C] [K] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan,
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire,
Prononce l’inaliénabilité et l’indisponibilité du fonds de commerce liées à l’activité de l’entreprise AMCS SAS pendant toute la durée du plan de redressement,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du Tribunal,
Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l’adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure et qu’il appartient au débiteur d’informer l’établissement de crédit à l’origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l’insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la société,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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