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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 30 sept. 2025, n° 2025013019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 30/09/2025
Numéro de rôle : 2025 013019 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 30/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELL
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
comparant par monsieur [G] [R] assisté de Maître [V] [B]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par madame [P] [M], collaboratrice.
SCP AJILINK [O]-BONETTO, prise en la personne de Maître [L] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 08/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 2] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 354 014 755 / 2015 B 2537.
Par requête déposée au greffe le 16/09/2025, Maître [O] sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l’appui de sa requête, l’administrateur judiciaire souligne que la trésorerie de la société ne permet tra pas de faire face aux salaires du mois de septembre et que celle-ci a généré près de 92 800 euros de dettes postérieures.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [Localité 1] (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe a comparu par son représentant,
A l’audience, Maître [O] explique l’organigramme et le fonctionnement du groupe ALTEOR et reprend les termes de sa requête. Il indique que dans le cadre d’un appel d’offres, il a été destinataire de trois offres faibles voire incomplètes ne présentant aucune garantie de financement ou du prix.
En raison de ces éléments et d’une trésorerie obérée, l’administrateur judiciaire maintient les termes de sa requête en conversion de liquidation judiciaire.
Maître [U] se joint à la demande de conversion telle que sollicitée par Maître [O] tout en rappelant que le passif est très important (plusieurs millions d’euros).
Maître [B] indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
Monsieur [R] explique qu’il était dans l’attente d’un marché important. Il est également favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Maître [Q] relève que les offres reçues par l’administrateur ne sont pas suffisamment sérieuses et solides. La trésorerie de la société est exsangue et celle-ci continue de générer des pertes quotidiennes. Par conséquent, Maître [Q] ne s’oppose pas à la requête en conversion en liquidation judiciaire.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire qui émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d’ouverture du 08/07/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 08/07/2025,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [J] [N],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [U] – [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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