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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 4 nov. 2025, n° 2025003065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025003065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général : 2025003065
Jugement du 04.11.2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
SAS SYNERGIZ, [Adresse 1] Développement et conseils en systèmes informatiques RCS SAINT-AMLO 530.518.760
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 03.11.2025
Ministère public ://
Greffier : P. DOLLEY
Jugement rendu par remise au Greffe le 04.11.2025
Par jugement en date du 22.07.2025, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SYNERGIZ ;
Suivant requête en date du 31.10.2025, Me, [Z] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suite à l’adoption du plan de cession.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03.11.2025.
Suivant jugement du 04.11.2025, le Tribunal a retenu l’offre présentée par M., [A] et a ordonné en conséquence la cession totale du Débiteur à son profit.
L’Administrateur a rappelé en conséquence que suite au plan de cession total arrêté par le Tribunal, la voie de la liquidation judiciaire s’impose pour le Débiteur.
Le Mandataire judiciaire a conclu de même.
Le Débiteur n’a pas formulé d’observation particulière.
Le Juge-commissaire s’est, dans son rapport écrit, déclaré favorable à la requête
Le Ministère Public a rendu son avis écrit et a conclu à la liquidation judiciaire de la société.
Sur ce le Tribunal
Attendu que suivant jugement du 04.11.2025, le Tribunal a ordonné la cession totale du débiteur au profit de M., [A]
La voie de la liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce s’impose dans ces circonstances.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère Public, Le rapport du Juge-commissaire lu à l’audience
Le Débiteur, entendu en Chambre du Conseil en présence du Greffier
L’Administrateur et le Mandataire entendus en leurs rapports
Met fin à la période d’observation
Prononce la liquidation judiciaire, prévue par l’article L.631-22 alinéa 3 du Code de commerce à l’égard de la :
SAS SYNERGIZ, [Adresse 1] Développement et conseils en systèmes informatiques RCS SAINT-AMLO 530.518.760
Met fin à l’activité de la société le 05.11.2025 à 00h01.
Maintient Mme, [F] en qualité de Juge commissaire
Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me, [Z], Administrateur judiciaire dans l’attente de l’accomplissement de l’acte de cession
Nomme la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me, [R] en qualité de Liquidateur
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen du dossier aux fins de clôture des opérations de liquidation judiciaire à l’issue du délai d’un an à compter du présent jugement
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R.622-11 du Code de commerce, le jugement sera signifié à la société prise en la personne de son dirigeant, par les soins du Greffier.
Ordonne les publicités légales du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe le 04.11.2025
Le Président N. CLAVIER
Le Greffier.
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