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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 30 mai 2025, n° 2023F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 mai 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00067
DEMANDEUR
SASU SP INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP DELPLA LAPALU en la personne de Me Thomas YESIL, avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SASU HABITAT TRADITION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Comparante
SAS URBAN PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante
SC LA RESIDENCE DU PARC DES CHARMILLES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante
Représentées par la SCP INTERBARREAUX EVODROIT en la personne de Maître Julien AUCHET, avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme DUCHENE, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
Le 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné solidairement les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles (ci-après les défendeurs) à communiquer des documents sous astreinte à la société SP Investissements.
N’ayant pas reçu la totalité des documents, cette dernière demande la liquidation de l’astreinte à hauteur de 9 150 euros et sa prolongation avec une liquidation provisoire à hauteur de 31 800 euros à la date du 8 août 2023, ce que contestent les défendeurs.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 janvier 2023 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société SP Investissements, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 726 640, a assigné la société Urban Promotion, SASU immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 838 835 536 devant ce tribunal pour l’audience du 15 février 2023.
Par acte délivré le 17 janvier 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société SP Investissements, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 726 640, a assigné la société La Résidence du Parc des Charmilles, SCCV immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 840 026 397 devant ce tribunal pour l’audience du 15 février 2023.
Par acte délivré le 25 janvier 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société SP Investissements, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 832 726 640, a assigné la société Habitat’Tradition, SASU immatriculée au RCS de Saintes sous le n° 802 740 027 devant ce tribunal pour l’audience du 15 février 2023.
Dans ses conclusions en réplique, additionnelles et récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du 30 avril 2024, la société SP Investissements demande au tribunal de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23 septembre 2022,
Vu l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* Juger recevable et bien fondée la SASU SP Investissement [sic] en ses demandes,
* Juger que n’ont pas été communiquées à la SASU SP Investissement les pièces suivantes :
* Parmi les pièces expressément mentionnées en page 4 de l’analyse réalisée le 5 août 2021 par le cabinet d’expertise comptable Exafi :
* Les procès-verbaux de réception des travaux depuis l’origine,
* Les PV d’assemblées et rapports de gestion 2018 à 2021,
* Les rapprochements bancaires au 31 décembre de chaque exercice,
* Les notes de frais et les justificatifs attachés de M. [Y] pour les années 2018, 2019 et 2020 et M. [F] pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que les justificatifs de frais pour l’année 2021.
* Ainsi que les pièces ci-dessous énumérées :
* Les relevés bancaires de la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles de janvier à septembre 2018 et des années 2022 et 2023,
* Tous documents inhérents au(x) prêt(s) bancaire(s) souscrit(s) (offres, caution, etc.),
* L’ensemble des contrats consentis à tous les corps de métier (devis, factures, marchés de travaux),
* Le compte clos après retour des hypothèques et copie intégrale du titre de propriété,
* Les plans de ventes de tous les appartements réservés (il y a 20 appartements au total),
* Le modificatif de l’état descriptif de division suite au rajout d’un lot,
* Les bordereaux de demandes de règlements de factures faites aux entreprises et ce, depuis l’origine,
* Les comptes rendus de chantier depuis l’origine.
En conséquence,
* Liquider l’astreinte pour la période du 7 novembre 2022 au 7 janvier 2023, telle qu’ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23 septembre 2022,
* Ordonner le prolongement de l’astreinte à compter du 8 janvier 2023, à hauteur de 150 euros par jour et juger que le tribunal se réserve le droit de liquider celle-ci, en ce qui concerne les pièces suivantes :
* Parmi les pièces expressément mentionnées en page 4 de l’analyse réalisée le 5 août 2021 par le cabinet d’expertise comptable Exafi :
* Les procès-verbaux de réception des travaux depuis l’origine,
* Les PV d’assemblées et rapports de gestion 2018 à 2021,
* Les rapprochements bancaires au 31 décembre de chaque exercice,
* Les notes de frais et justificatifs attachés de M. [Y] pour les années 2018, 2019 et 2020 et M. [F] pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que les justificatifs de frais pour l’année 2021,
* Ainsi que les pièces ci-dessous énumérées :
* Les relevés bancaires de la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles de janvier à septembre 2018 et des années 2022 et 2023,
* Tous documents inhérents au(x) prêt(s) bancaire(s) souscrit(s) (offres, caution, etc.),
* L’ensemble des contrats consentis à tous les corps de métier (devis, factures, marchés de travaux),
* Le compte clos après retour des hypothèques et copie intégrale du titre de propriété,
* Les plans de ventes de tous les appartements réservés (il y a 20 appartements au total),
* Le modificatif de l’état descriptif de division suite au rajout d’un lot,
* Les bordereaux des demandes de règlements de factures faites aux entreprises et ce, depuis l’origine,
* Les comptes rendus de chantier depuis l’origine,
* Liquider partiellement l’astreinte pour la période du 8 ajnvier au 8 août 2023,
* Condamner solidairement la SASU Habitat Tradition [sic], la SASU Urban Promotion et la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles à payer à la SASU SP Investissement [sic] les sommes de :
* 9 150 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 7 novembre 2022 au 7 janvier 2023, conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* 31 800 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 8 janvier au 8 août 2023, conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que les assignations des 17 et 25 janvier 2023 valent mise en demeure à la SASU Habitat Tradition [sic], la SASU Urban Promotion et la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles d’adresser à la SASU SP Investissement [sic] les pièces visées dans le jugement du jugement [sic] du 23 septembre 2022 mais non encore communiquées, conformément à l’article 1344 du code civil,
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile,
* Débouter la SASU Habitat Tradition [sic], la SASU Urban Promotion et la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles de toutes leurs demandes,
* Condamner solidairement la SASU Habitat Tradition [sic], la SASU Urban Promotion et la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 12 juin 2024, les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles demandent au tribunal de :
Vu l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis, constater la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée le 17 janvier 2023 à la SASU Habitat Tradition [sic], la SASU Urban Promotion et à la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles pour la SASU SP Investissements,
Au principal :
* Déclarer la SASU SP Investissements irrecevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Subsidiairement :
* Débouter la SASU SP Investissements de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
Supprimer ou rejeter l’astreinte de 9 150 euros dont la SASU SP Investissements sollicite la liquidation et toute astreinte pour l’avenir,
En tout état de cause,
* Condamner la SASU SP Investissements à verser respectivement à la SASU Habitat’Tradition, la SASU Urban Promotion et à la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SASU SP Investissements aux entiers dépens.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception de procédure
L’exception d’irrégularité pour vice de forme a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et donc recevable.
En l’espèce, les défendeurs relèvent que l’assignation délivrée à la société Habitat’Tradition comporte une adresse de siège social et un RCS d’immatriculation erronés ; la société SP Investissements répond que la société Habitat’Tradition n’a subi aucun grief puisqu’elle est représentée à l’audience.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
En l’espèce, il est constant que la partie qui est représentée à l’audience n’a subi aucun grief.
En conséquence le tribunal déclare mal fondée l’exception de nullité soulevée par les défendeurs pour vice de forme.
Sur la fin de non-recevoir
Les défendeurs font valoir que l’assignation du 17 janvier 2023, demandant la liquidation de l’astreinte au 7 janvier 2023, était frappée d’un défaut de droit d’agir envers la société Habitat’Tradition dont la fin de période d’astreinte était fixée au 25 janvier 2023.
La société SP Investissements répond que la période d’astreinte avait commencé à courir après une période d’un mois à compter du 7 octobre 2022, date de l’assignation des sociétés Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles, et qu’elle se terminait donc le 7 janvier 2023 pour
ces deux défendeurs, qu’elle était donc légitime d’assigner les 17 et 25 janvier 2023 ces deux sociétés et solidairement la société Habitat’Tradition.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les dispositions de l’article 1201 du code civil énoncent que : « L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre ».
En l’espèce, les défendeurs opposent à la société SP Investissements une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
Le jugement du 23 septembre 2022 condamnait solidairement les trois défendeurs à une astreinte de 150 euros par jours de retard, passé un délai d’un mois à compter de sa signification et pour une durée de deux mois.
Le jugement a été signifié le 7 octobre 2022 aux sociétés Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles et le 25 octobre 2022 à la société Habitat’Tradition, fixant ainsi un terme à l’astreinte différent pour les défendeurs.
La durée d’une astreinte protège le débiteur en limitant les droits du créancier, sans interdire pour autant une liquidation partielle avant le terme du délai.
La société SP Investissements peut légitimement demander la liquidation de l’astreinte sur la période échue à la société Habitat’Tradition, à l’égard de laquelle elle a intérêt à agir.
Ainsi il y aura lieu de dire mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Sur la demande principale
* Sur la liquidation de l’astreinte du 7 novembre 2022 au 7 janvier 2023
La société SP Investissements expose que les documents listés dans le dispositif du jugement du 23 septembre 2022 lui ont été partiellement transmis et précise la liste des documents manquants dans sa demande.
Elle indique également que le demandeur aurait été empêché de consulter les comptes de la société La Résidence du Parc des Charmilles.
Le jugement du 23 septembre 2022 ayant été signifié le 7 octobre 2022 aux sociétés Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles, elle demande à ce que l’astreinte soit liquidée pour la période du 7 novembre 2022 au 7 janvier 2023, pour un montant de 9 150 euros.
En réponse, les défendeurs soutiennent avoir transmis toutes les pièces en leur possession et indiquent avoir demandé à leur expert-comptable de transmettre les documents manquants au demandeur.
Ils considèrent donc ne pas être en mesure de produire plus de documents, ce qui constitue selon eux une cause étrangère de nature à les libérer de leur obligation.
Ils ajoutent en substance, que ces documents étaient consultables chez l’expert-comptable et se disent victimes d’un harcèlement judiciaire de la part du demandeur.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».
En l’espèce, concernant la communication des documents requis par le jugement du 23 septembre 2022, les défendeurs produisent un courriel en date des 10 mai 2023 ainsi qu’un courrier
en date du 11 mai 2023 annonçant la production de pièces ; ces pièces n’y étant pas listées, il n’est pas possible de vérifier les documents réellement transmis.
Ils produisent également une attestation du cabinet AMF Experts et Conseils en date du 16 février 2023 listant les documents transmis, parmi lesquels ne se trouvent pas les documents réclamés par le demandeur.
En outre, le cabinet AMF Experts et Conseils n’indique nullement ne pas être en possession des documents manquants alors qu’il précise avoir été responsable de la tenue de la comptabilité de la société La Résidence du Parc des Charmilles pour la période de juin 2018 au 31 décembre 2021.
Concernant les relevés de compte de l’année 2018, ils sont évoqués dans un courrier recommandé émanant de la société La Résidence du Parc des Charmilles vers le demandeur en date du 17 octobre 2022.
Ce courrier n’énumérant pas la liste exhaustive des documents produits, les défendeurs ne fournissent pas la preuve de s’être libérés de leur obligation concernant les relevés de janvier à septembre 2018.
Concernant les relevés de compte bancaires de janvier à octobre 2022, ils sont listés comme pièces jointes d’un courriel adressé par M. [Y] au conseil du demandeur en date du 5 septembre 2023.
Concernant la possibilité pour le demandeur de consulter les documents à l’étude de l’expertcomptable, le demandeur produit un courriel en date du 21 mars 2021, dans lequel le cabinet AMF Experts et Conseils indique à Mme [R], gérante de la société SP Investissements, qu’il refuse de la recevoir.
Il produit également un procès-verbal de constat en date du 20 février 2024 attestant que Mme [R] s’est rendue au siège de la société La Résidence du Parc des Charmilles afin de consulter la comptabilité et y a trouvé porte close.
Au terme de cette analyse, il ressort que les défendeurs ne font pas la preuve de s’être libérés de leur obligation de produire les documents suivants :
* Parmi les pièces expressément mentionnées en page 4 de l’analyse réalisée le 5 août 2021 par le cabinet d’expertise comptable Exafi :
* Les procès-verbaux de réception des travaux depuis l’origine,
* Les PV d’assemblées et rapports de gestion 2018 à 2021,
* Les rapprochements bancaires au 31 décembre de chaque exercice,
* Les notes de frais et justificatifs attachés de M. [Y] pour les années 2018, 2019 et 2020, et de M. [F] pour les années 2018, 2019, et 2020, ainsi que les justificatifs de frais pour l’année 2021,
* Ainsi que les pièces énumérées ci-dessous :
* Les relevés bancaires de la société La Résidence du Parc des Charmilles de janvier à septembre 2018,
* Tous documents inhérents aux prêts bancaires souscrits (offres, caution, etc.),
* L’ensemble des contrats consentis à tous les corps de métier (devis, factures, marchés de travaux),
* Le compte clos après retour des hypothèques et copie intégrale du titre de propriété,
* Les plans de ventes de tous les appartements réservés,
* Le modificatif de l’état descriptif de division suite au rajout d’un lot,
* Les bordereaux des demandes de réglement de factures faites aux entreprises et ce, depuis l’origine,
* Les comptes rendus de chantier depuis l’origine.
Concernant l’existence d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte au profit du demandeur, elle relève de l’appréciation souveraine du juge qui doit la motiver par la force majeure ou par le fait du créancier ou d’un tiers.
Les pièces réclamées relevant de la gestion standard d’une entreprise, leur absence n’est ni explicable, ni expliquée.
Les défendeurs ne justifient pas d’une cause de force majeure et avaient tout pouvoir pour récupérer les documents manquants entre les mains de leur expert-comptable.
L’existence d’une cause étrangère n’est donc pas justifiée.
Concernant la liquidation de l’astreinte, le jugement du 23 septembre 2022 condamnait solidairement les défendeurs à une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de sa signification et pour une durée de deux mois.
Le jugement a été signifié le 7 octobre 2022 aux sociétés Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles et le 25 octobre 2022 à la société Habitat’Tradition, le terme de l’astreinte s’achevant respectivement les 7 et 25 janvier 2023 pour les trois sociétés.
Le 17 janvier 2023, date de l’assignation, la durée maximale fixée pour l’astreinte n’était pas expirée pour la société Habitat’Tradition contrairement à la situation pour les deux autres défendeurs.
Cependant l’assignation n’interrompt pas la condamnation à l’astreinte et aucune des sociétés n’a fourni les documents objets de l’astreinte entre la date de l’assignation et la date du présent jugement.
Le montant total de l’astreinte est donc solidairement dû pour une durée de 61 jours à raison de 150 euros par jour, soit un montant de 9 150 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles au paiement de 9 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
* Sur la prolongation de l’astreinte à compter du 8 janvier 2023
Le demandeur dénonce la résistance des défendeurs à produire les pièces requises par le jugement du 23 septembre 2023, expliquée par leur volonté de dissimuler une fraude.
Il demande au tribunal de reconduire l’injonction de fournir les documents manquants et de maintenir une pression suffisante sur les défendeurs au moyen d’un prolongement de l’astreinte à compter du 8 janvier 2023.
En réponse, les défendeurs dénient toute opacité et rappellent leur demande de suppression de l’astreinte.
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».
En l’espèce, le jugement du 23 septembre 2022 condamne les défendeurs à une astreinte « pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société SP Investissements de saisir d’une nouvelle demande, le juge de l’exécution ».
La période de deux mois étant achevée, l’astreinte ne fait pas l’objet d’une prolongation mais d’un renouvellement ; la demande examinée contradictoirement entre les parties, n’a pas d’effet rétroactif avant le prononcé de la décision.
Cependant, le tribunal constate que les pièces requises n’ont pas été intégralement fournies par les défendeurs, que le demandeur a manifestement été empêché dans sa volonté de consulter les pièces comptables et que l’existence d’une cause extérieure empêchant la production des documents requis n’a pas été justifiée par les défendeurs.
Il conviendra en conséquence de débouter le demandeur concernant la prolongation de l’astreinte à compter du 8 janvier 2022 et d’ordonner aux défendeurs de produire l’ensembles des documents mentionnés ci-après, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de quatre mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société SP Investissements de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution :
* Parmi les pièces expressément mentionnées en page 4 de l’analyse réalisée le 5 août 2021 par le cabinet d’expertise comptable Exafi :
* Les procès-verbaux de réception des travaux depuis l’origine,
* Les PV d’assemblées et rapports de gestion 2018 à 2021,
* Les rapprochements bancaires au 31 décembre de chaque exercice,
* Les notes de frais et justificatifs attachés de M. [Y] pour les années 2018, 2019 et 2020, et de M. [F] pour les années 2018, 2019, et 2020, ainsi que les justificatifs de frais pour l’année 2021,
* Ainsi que les pièces énumérées ci-dessous :
* Les relevés bancaires de la société La Résidence du Parc des Charmilles de janvier à septembre 2018,
* Tous documents inhérents aux prêts bancaires souscrits (offres, caution, etc.),
* L’ensemble des contrats consentis à tous les corps de métier (devis, factures, marchés de travaux),
* Le compte clos après retour des hypothèques et copie intégrale du titre de propriété,
* Les plans de ventes de tous les appartements réservés,
* Le modificatif de l’état descriptif de division suite au rajout d’un lot,
* Les bordereaux des demandes de réglement de factures faites aux entreprises et ce, depuis l’origine,
* Les comptes rendus de chantier depuis l’origine.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
* Sur la liquidation partielle de l’astreinte du 8 janvier au 8 août 2023
Le tribunal ayant débouté le demandeur concernant la prolongation de l’astreinte à compter du 8 janvier 2022, sa demande de liquidation partielle de l’astreinte pour la période du 8 janvier au 8 août 2023 n’a plus lieu d’être.
En conséquence, il conviendra de l’en débouter.
* Sur la production de nouveaux documents comptables
En sa qualité d’associé, la société SP Investissements demande que soient ajoutés au dispositif d’astreinte les documents de même nature pour la période postérieure au jugement.
Les défendeurs indiquent avoir adressé au demandeur tous les relevés de compte bancaires depuis l’origine ainsi que les comptes pour les années 2022 et 2023.
L’article 10-2 des statuts de la société La Résidence du Parc des Charmilles intitulé « Droit de communication et d’intervention dans la vie sociale » stipule que : « Outre le droit d’information annuel à l’occasion de l’approbation des comptes visés ci-après, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux.
L’associé pourra prendre lui-même, au siège social, communication de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, conformément aux dispositions de l’article 48 du décret 78-704 du 3 juillet 1978.
Chaque associé peut poser toutes questions écrites concernant la gestion de la société, au gérant de celle-ci qui devra répondre dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 1855 du code civil… ».
La société SP Investissements est donc fondée en sa demande de production des documents comptables pour la période postérieure au jugement du 23 septembre 2022.
Les relevés de comptes bancaires d’octobre à décembre 2022 et de janvier à juillet 2023 sont listés comme pièces jointes d’un courriel adressé par M. [Y] au conseil du demandeur en date du 5 septembre 2023 ; il en résulte que l’ensemble des relevés de comptes bancaires ont bien été transmis à la société SP Investissements pour l’année 2022.
Les défendeurs produisent également un courrier en date du 6 novembre 2023 annonçant la transmission des comptes 2022 au conseil de la société SP Investissements ainsi qu’un courriel en date du 9 mai 2024, annonçant la communication des comptes annuels, sans qu’il soit possible de vérifier la liste des documents produits.
Il conviendra donc d’inclure les documents comptables de la période postérieure au jugement du 23 septembre 2022 au dispositif d’astreinte du présent jugement selon la liste suivante :
* Les procès-verbaux de réception des travaux depuis le 7 octobre 2022,
* Les rapprochements bancaires au 31 décembre des exercices 2023 et 2024,
* Les relevés bancaires de la société La Résidence du Parc des Charmilles d’août à décembre 2023,
* Tous documents inhérents aux prêts bancaires souscrits (offres, caution, etc.) depuis le 7 octobre 2022,
* L’ensemble des contrats consentis à tous les corps de métier (devis, factures, marchés de travaux) depuis le 7 octobre 2022,
* Les bordereaux des demandes de réglement de factures faites aux entreprises depuis le 7 octobre 2022,
* Les comptes rendus de chantier depuis le 7 octobre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SP Investissements sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros solidairement par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les défendeurs, quant à eux, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
La société SP Investissements a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les défendeurs à payer à la société SP Investissements la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les défendeurs qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par eux exposés, et seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge des défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles,
Dit les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir,
Déclare la société SP Investissements partiellement fondée en ses demandes,
Condamne solidairement les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles à payer à la société SP Investissements la somme de 9 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Déboute la société SP Investissements de sa demande de prolongation de l’astreinte à compter du 8 janvier 2023,
Déboute la société SP Investissements de sa demande de liquidation partielle de l’astreinte pour la période du 8 janvier au 8 août 2023,
Ordonne aux sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles de produire l’ensembles des documents mentionnés ci-après, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de quatre mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société SP Investissements de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution :
* Parmi les pièces expressément mentionnées en page 4 de l’analyse réalisée le 5 août 2021 par le cabinet d’expertise comptable Exafi :
* Les procès-verbaux de réception des travaux depuis l’origine, incluant les pièces postérieures au 7 octobres 2022,
* Les PV d’assemblées et rapports de gestions 2018 à 2021,
* Les rapprochements bancaires au 31 décembre de chaque exercice, incluant les pièces postérieures au 7 octobres 2022,
* Les notes de frais et justificatifs attachés de Monsieur [Y] pour les années 2018, 2019, 2020 et Monsieur [F] pour les années 2018, 2019, et 2020, ainsi que les justificatifs de frais pour l’année 2021,
Ainsi que les pièces ci-dessous énumérées :
* Les relevés bancaires de la SCCV La Résidence du Parc des Charmilles de janvier à septembre 2018 et d’août à décembre 2023,
* Tous documents inhérents au(x) prêt(s) bancaire(s) souscrit(s) (offres, caution, etc.), incluant les pièces postérieures au 7 octobres 2022,
* L’ensemble des contrats consentis à tous les corps de métier (devis, factures, marchés de travaux), incluant les pièces postérieures au 7 octobres 2022,
* Le compte clos après retour des hypothèques et copie intégrale du titre de propriété,
* Les plans de ventes de tous les appartements réservés,
* Le modificatif de l’état descriptif de division suite au rajout d’un lot,
* Les bordereaux de demandes de règlement de factures faites aux entreprises et ce, depuis l’origine, incluant les pièces postérieures au 7 octobres 2022,
* Les comptes rendus de chantier depuis l’origine, incluant les pièces postérieures au 7 octobres 2022,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne in solidum les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles à payer à la société SP Investissements la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne les sociétés Habitat’Tradition, Urban Promotion et La Résidence du Parc des Charmilles in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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