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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 28 mars 2025, n° 2025P00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025P00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 28 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00040
DEMANDEUR :
SAS PUMA FRANCE SAS [Adresse 5]
Non comparant
Ayant pour avocat plaidant non comparant Maître Frédéric GAULT, avocat à AVIGNON [Adresse 4] substitué par Maître Frédéric MANGEL du Cabinet MANGEL Avocats, [Adresse 2], avocat plaidant comparant
DEFENDEUR
SAS S2 [Localité 8]
Adresse légale :
[Adresse 1]
[Localité 8] FRANCE
N° Registre du Commerce 0202 : [Numéro identifiant 7] / N° de Gestion : 2018 B 283
Représentant Légal – Président : M. [G] [N] [Adresse 1]
Comparant en personne Et assisté de Monsieur [M], Expert-Comptable du Cabinet COMAPI
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT Juges : Mme Valérie DELMOTTE M. Karl ERET
Commis-Greffier, lors des débats : Mme Virginie CLAUDE
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE OBLIGATOIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N° de PC : 2025J00070
Par acte en date du 28 Janvier 2025 signifié à la société débitrice par la SELARL KALICAT BENAZETMAÏSETTI, commissaires de justice à [Localité 8] et remis à tiers présent au domicile, Madame [E] [O], assistante juridique chez COMAPI, par acte en date du 28.01.2025, pour l’audience publique du 7 Mars 2025, où le débiteur n’a pas comparu, la SAS PUMA FRANCE SAS demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS S2 [Localité 8].
La créance invoquée, qui s’élève à 10.791,20 euros soit :
7.758,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16.01.2024 1.213,20 euros (clause pénale) avec intérêts au taux légal à compter du 16.01.2024 320,00 euros au titre des indemnités de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2024 1500,00 euros d’indemnité frais irrépétibles st certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice est inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro [Numéro identifiant 7] / N° de Gestion : 2018 B 283 a pour activité commerce de détail de la chaussure et de la mode : Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 28 Mars 2025.
A l’audience de chambre du conseil du 28.03.2025 :
La SAS PUMA France ayant pour avocat plaidant non comparant Maître Frédéric GAULT, avocat à AVIGNON, s’est fait représenter par Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat postulant.
M. [G] [N] ayant la qualité de Président de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil assisté de Monsieur [M], expert-comptable chez COMAPI.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Maître [F] [V] représentant le demandeur à l’assignation sollicite : l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance et donc l’ouverture d’une procédure collective et de fixer la date de cessation des paiements à la date de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg soit le 26.06.2024.
Le dirigeant déclare : que suite au Covid et aux travaux, il y a une baisse du chiffre d’affaires, a donc licencié ses deux salariés, avoir mis la société en sommeil et Monsieur [M] indique que l’état de cessation des paiements est avéré.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
La créance de la SAS PUMA France d’un montant de 10.791,20 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation des paiements.
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Que les seuils prévus par l’article L.641-2 pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Que les seuils prévus par l’article L.644-5 pour la durée de la procédure, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.
N° de PC : 2025J00070
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS S2 [Localité 8]
Adresse légale : [Adresse 1] – FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : [Numéro identifiant 7] / N° de Gestion : 2018 B 283 Activité : Commerce de détail de la chaussure et de la mode
Fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prolongée sur requête motivée du liquidateur.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. René SCAILTEUX
Mandataire Liquidateur : la SELARL Yvon PERIN et [Y] [X] en la personne de Maître [Y] [X] [Adresse 3].
Commissaire de Justice : la SELARL [P] en la personne de Maître [W] [P] [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 30 Septembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par le non règlement des factures fournisseurs.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 5 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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