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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 25 avr. 2025, n° 2025L00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025L00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L00204
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00088
LE 25 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Francis AZEMA & Mme Christiane FENDT
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 25 Avril 2025.
DEBITEUR
SARLU [Localité 1] Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] – France
N° RCS de [Localité 3] : 849410238 / N° de Gestion : 2019 B 461 Activité : restauration rapide avec cafétéria et vente de boissons alcoolisées.
Représentant Légal – Gérant : M. [G] [V] [B], [Adresse 3], 02100 ST QUENTIN Comparaissant en personne, assisté de Maître Benoît ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat à LAON, [Adresse 4] LAON.
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N • de PC : 2025J00054
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 06/03/2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARLU RESTOQUESNOY, fixant à six mois la fin de la période d’observation, soit jusqu’au 06/09/2025.
Attendu que par ordonnance en date du 16/04/2025, Monsieur le Président de ce tribunal a nommé la SELAS [N] en la personne de Maître [S] [N], [Adresse 5], administrateur judiciaire, en remplacement de l’administrateur judiciaire précédemment désigné.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 25/04/2025 ont comparu :
Monsieur [G] [V] [B], Gérant de la SARLU RESTOQUESNOY, assisté de Maître Benoît ROMONT de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat à Laon,
La SELAS [N] en la personne de Maître [S] [N], représenté par Monsieur [P] [U], collaborateur, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU RESTOQUESNOY,
et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU RESTOQUESNOY, Lesquels sollicitent le maintien de la période d’observation.
Madame [A] [Y], représentante des salariés, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Attendu qu’il ressort des éléments fournis que dans l’affaire la SARLU RESTOQUESNOY, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L 631-15 – I du code de commerce et d’autoriser la poursuite de la période d’observation.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 10/04/2025, favorable au maintien de la période d’observation,
Ordonne, conformément à l’article L 631-15 – I du code de commerce, la poursuite de la période d’observation fixée lors du jugement d’ouverture de la SARLU RESTOQUESNOY en vue de l’élaboration d’un projet de plan,
Renvoie l’affaire au 11 Juillet 2025 à 11 Heures 00 en Chambre du Conseil et dit que le présent jugement vaut convocation,
Maintient en qualité de Juge Commissaire Monsieur [R] [W],
Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [D], [Adresse 6], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Maintient en qualité d’Administrateur Judiciaire la SELAS [N] en la personne de Maître [S] [N], [Adresse 7], avec pour mission, celle initialement fixée,
Dit que conformément à l’article L 631-15 – II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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