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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 6 mars 2025, n° 2025R00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 6 mars 2025
N° RG : 2025R00044
Société LE CLUB HOUSE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 914 907 860 (S.E.L.A.R.L. FOCUS représentée par Maître Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [A] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 987 637 311 (Maître Michel LABI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 février 2025, la société LE CLUB HOUSE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles L. 144-4 et suivants du Code de commerce,
*Vu les articles 1103 et 1218 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* REQUALIFIER l’accord de « partenariat » en contrat de location-gérance après avoir constaté que son objet était bien de confier la gestion du fonds de commerce à la société [A],
En conséquence,
* PRONONCER la nullité du contrat de location-gérance, après avoir constaté que les éléments essentiels du contrat font défaut,
* CONDAMNER la société [A], occupante sans droit ni titre à verser à la société LE CLUB HOUSE la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que le contrat est résilié depuis le 24 janvier 2025,
A titre très subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance à compter du 24 janvier 2025, après avoir constaté les manquements graves et répétés de la société BLACKLYT,
En tout état de cause,
* ORDONNER l’expulsion de la société [A] des locaux sis au [Adresse 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique ;
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société LE CLUB HOUSE la somme de 10.231 euros TTC ;
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société LE CLUB HOUSE la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’image,
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société LE CLUB HOUSE la somme de 225.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu céder son fonds de commerce ;
* CONDAMNER la société [A] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société [A] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE CLUB HOUSE S.A.S. nous demande,
*Vu les pièces,
*Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, de :
* HOMOLOGUER la transaction conclue par les parties en date du 12 février 2025 ;
* DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* DIRE que les parties supporteront les dépens conformément à ce qui est prévu dans le protocole.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [A] S.A.S. nous demande
*Vu les pièces,
*Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, de :
* HOMOLOGUER la transaction conclue par les parties en date du 12 février 2025 ;
* DIRE n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* DIRE que les parties supporteront les dépens conformément à ce qui est prévu dans le protocole.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que conformément à la demande des parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord signé par elles le 12 février 2025 en statuant dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de donner force exécutoire à l’acte de transaction et de constater l’extinction de l’instance ainsi que notre dessaisissement ;
PAR CES MOTIFS :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 129 et 384 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord signé par la société LE CLUB HOUSE S.A.S. et la société [A] S.A.S. le 12 février 2025 ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signée par la société LE CLUB HOUSE S.A.S. et la société [A] S.A.S. le 12 février 2025 ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Nous en déclarons dessaisi ;
Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Fait à [Localité 1], le 6 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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