Désistement 13 mars 2025
Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 févr. 2025, n° 2024R00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/02/2025 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS 2024R401 [Adresse 4] [Localité 8] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître NERI Florence [Adresse 9] [Localité 7] ET – La SAS ECP DEVELOPPEMENT [Adresse 2]
[Localité 10] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL AXIS -[Adresse 1] [Localité 7] LAMY LEXEL Me DUVERNE-HANACHOWICZ -[Adresse 5] [Localité 11]
Rôle n° 2024R462
ENTRE – La SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS
[Adresse 4] [Localité 8] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître NERI Florence -[Adresse 9] [Localité 7]ЕΤ
* La SAS ECP [Adresse 3] [Localité 6] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL AXIS -[Adresse 1] [Localité 7] Maître DUVERNE-HANACHOWICZ Marie -[Adresse 5] [Localité 12]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à Me NERI Florence Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à SELARL AXIS Copie exécutoire envoyée le 04/02/2025 à LAMY LEXEL ME DUVERNE-HANACHOWICZ
Rappel des faits :
La société ECP, détenue à 100% par la société ECP DEVELOPPEMENT, est spécialisée dans la décontamination d’objets à haute valeur ajoutée en matières plastiques, métalliques et en verre.
La société PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS – dénommé PTS par la suite, est une entreprise proposant une large gamme de produits et services dans les secteurs du semi-conducteur, du disque optique et de l’énergie solaire.
Le 4 mai 2023, M. [O], Président de la société ECP DEVELOPPEMENT, et directeur général de la société ECP, est révoqué de ses mandats.
Le 21 juin 2023, M. [O] est licencié pour faute grave de la société ECP.
Le 26 août 2023, la société PTS engage M. [O] en qualité de « business developpement manager ».
Par ordonnance sur requête du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble, a autorisé la société ECP à faire procéder par commissaire de justice à des mesures d’instruction dans les locaux de la société PTS, à Villard Bonnot, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, le commissaire de justice désigné à l’ordonnance signifiée le même jour, effectue les opérations de séquestre.
Le 4 octobre 2024, la société PTS fait assigner en référé la société ECP.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par assignation et conclusions n°2, déposées à l’audience, la SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 493, 874 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Juger recevable et bien fondée la demande de rétractation formée par la société PTS à l’encontre de l’ordonnance rendue par Mme le Président du tribunal de commerce de Grenoble le 19 juin 2024.
Constater que l’ordonnance ne caractérise pas les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
Constater l’absence de motif légitime de la société ECP à recourir aux mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’atteinte au secret des affaires qui en a résulté par la société PTS
En conséquence,
Rétracter purement et simplement l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 sur requête de la société ECP
Condamner la société ECP à payer à la société PTS la somme de 4 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, les sociétés ECP et ECP DEVELOPPEMENT demande au juge des référés de :
Vu les articles 32, 122, 123, 124, 853, 752 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société PTS à l’égard de la société ECP DEVELOPPEMENT
Débouter la société PTS de sa demande de rétractation totale de l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 12 juin 2024 et rectifiée le 19 juin 2024 ainsi que de toutes demandes subséquentes.
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble le 12 juin 2024 et rectifiée le 19 juin 2024.
Condamner la société PTS à payer la somme de 5 000€ à la société ECP DEVELOPPEMENT et une somme de 5 000€ à la société ECP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens des parties :
La société ECP soutient que :
Les conditions de recours à la mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile dans les conditions non contradictoires ne sont pas réunis.
L’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal de commerce ne fait état d’aucune circonstance précise qui justifierait que les mesures sollicitées dérogent au principe du contradictoire.
L’existence d’un risque de déperdition ou de dépérissement d’éléments de preuve n’est pas apporté.
La société ECP ne justifie d’aucun motif légitime ni de mesures admissibles permettant de justifier les mesures ordonnées,
Les sociétés ECP et PTS ne sont pas concurrentes.
L’embauche de M. [O] n’est pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
La société PTS n’est pas concernée par la réunion organisée par M. [O] le 25 mai 2023, soit plusieurs mois avant son embauche.
Les sociétés SYMBIO, VERKOR et PIERCAN, dont les noms sont cités dans les échanges mails, sont des clients communs, mais pour des prestations différentes.
Les mesures d’investigations sollicitées et ordonnées portent sur des documents internes, portant une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes. (portée très générale sur 27 mots clés).
En raison du caractère très général des mots clés, ECP pourrait se procurer des informations confidentielles de la société PTS.
La mesure porte atteinte au droit des affaires : les sociétés PIERCAN et STERIGENE produisent des attestations rappelant que leur relation commerciale est soumise au secret.
La société PTS soutient que :
La requête du 19 juin 2024, détaille précisément la nécessité impérieuse de déroger au principe du contradictoire, en raison du risque évident de dépérissement de preuve et de la nécessité de préserver un effet de surprise.
Les agissements de M. [O] antérieurement à son départ de ECP, l’absence de réaction de PTS au courriel d’avertissement et la poursuite des agissements déloyaux justifient les mesures ordonnées, notamment en raison de la volatilité des données informatiques.
Les sociétés ECP et PTS ont des activités concurrentes : PTS propose des services de nettoyage de précision de pièces d’équipement. Cf site internet et Kbis.
Les deux sociétés œuvrent dans le même secteur d’activité et M. [O] a été embauché par PTS pour des fonctions similaires à celles occupées chez ECP.
Au stade de la requête, le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile réside dans la seule démonstration d’indices graves et concordants permettant de soupçonner des actes de concurrences déloyale de la part de PTS.
Depuis sa sortie des effectifs, M. [O] se livre à une entreprise de confusion et de parasitisme de son ancien employeur pour détourner la clientèle au profit de la société PTS qu’il a rejoints, à un poste identique, en utilisant des données confidentielles et stratégiques auxquelles il avait accès dans le cadre de ses fonctions passées.
La mesure a été précisément limitée matériellement et temporellement, étant donc proportionnée. La pertinence de chacun des mots clés est justifiée.
A l’audience, la société PTS déclare se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société ECP DEVELOPPEMENT.
La société ECP DEVELOPPEMENT déclare accepter le désistement, mais maintien sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées à l’audience.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024R401 et 2024R462 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe,
Il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur le désistement de l’instance enrôlée sous le numéro 2024R401 :
A l’audience, la société PTS déclare se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société ECP DEVELOPPEMENT.
La société ECP DEVELOPPEMENT déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la société PTS à son égard.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l’extinction d’action et de la présente instance de la société PTS à l’égard de la société ECP DEVELOPPEMENT.
Sur l’ordonnance :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Sur l’existence d’un motif légitime :
Pour justifier des mesures sollicitées, il est avancé l’existence probable d’un détournement de clientèle, opéré par les agissements de M. [O].
Il se déduit des pièces produites par les parties que le soupçon de détournement de clientèle s’appuie sur :
* Le départ, en mai 2023, de M. [O] de la société ECP, dans laquelle il assurait des fonctions de direction,
* un email de M. [O] société PTS, daté du 25 septembre 2023, dans lequel il indique qu’il « cherche à remonter la piste chez VERKOR et chez SYMBIO »,
* un email entre M. [O] société PTS et la société PIERCAN, où il est question de l’organisation d’une réunion.
Cependant, il s’agit de courriers reçus et adressés à des prospects, pour lesquels il n’est pas fait état d’une commande ou prestation précise, ne permettant au juge des référés de confirmer si les activités des sociétés ECP et PTS sont réellement concurrentes.
Comme le précise l’extrait KBIS de la société ECP, l’activité principale consiste en « la décontamination, le nettoyage ultra-propre en salle blanche, le nettoyage de précision, l’emballage de tous objets de plastic, métal, verre » alors que celui de la société PTS précise « Domaine de l’électronique, commercialisation et négoce ».
Si les activités mentionnées divergent, aucun autre élément joint aux dossiers ne permet de déterminer ou de confirmer que les deux sociétés exercent des activités concurrentes.
Dès lors, rien ne les empêche de prospecter des clients similaires, si c’est dans l’objectif de leur proposer des prestations différentes, comme le soutien la société PTS.
Comme le rappelle ECP dans ces écritures, « les prestations assurées sont spécifiques à chaque client et à chaque type d’article à décontaminer selon leur nature, les traitements supportées, les contraintes et exigence du client ».
Cependant, la société ECP ne justifie pas de rupture contractuelle avec aucun de ses clients du fait des agissements de la société PTS, ni d’aucun préjudice financier.
Le présent litige soumet à un débat contradictoire, une mesure initialement ordonnée à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Si l’objet et le fondement de la mesure sollicitée ont pu paraître suffisamment déterminé dans la perspective d’une action au fond motivée par un probable détournement de clientèle, il n’est cependant pas justifié d’indices suffisants pour rendre crédibles les soupçons allégués de détournement de clientèle ou de recours à des procédés déloyaux ou fautifs en vue de la captation de clientèle.
Face à des allégations imprécises et divergentes entre les parties, leur appréciation supposerait pour le juge des référés de préjuger du fond ; ce qu’il ne peut faire.
En conséquence, la société ECP ne justifie pas d’un motif légitime nécessaire à la requête déposée.
La demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024 est fondée.
A la suite de quoi, les pièces et documents saisis seront restitués.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
JOIGNONS les instances enrôlées sous les n°2024R401 et 2024R462.
PRENONS acte de ce que la société PTS se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société ECP DEVELOPPEMENT
ORDONNONS l’extinction de cette action et de l’instance enrôlée sous le numéro 2024R401.
RETRACTONS l’ordonnance du 12 juin 2024, rectifiée le 19 juin 2024, de la Présidente du tribunal de commerce de Grenoble,
PRONONCONS la nullité des opérations du commissaire de justice effectuées en date du 24 juin 2024.
ORDONNONS la remise de l’intégralité des pièces et documents recueillis sous scellés par la SARL LAPORTE-BAUTHIER – YECHICHIAN – RAJON à la société PUCES TECHNOLOGIE SEMICONDUCTEURS.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS au demandeur de l’instance la charge des entiers dépens et les liquidons à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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