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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11530 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Guénaël CAREL, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
LBJ-B.T.P (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au Barreau de Martinique, substitué par
Maître Marielle TIBURCE, avocate au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
2025J11530 – 2602100009/2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 35 pages selon la modalité de remise personne morale, entre les mains de Monsieur [I] [A], gérant ainsi déclaré, par exploit de commissaire de justice le 24 octobre 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SAS LBJ BTP, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11530 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1217, 1225 e 1229 du code civil, et 313-7 du code monétaire et financier :
* recevoir l’exposante en ses demandes, et l’en déclarer bien fondée ;
* constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°40033391 ;
* ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA modèle C HR HYBRID SRD CUIR 2.0 ESS 184 CH AUTOMATIQUE, immatriculée [Immatriculation 1], au profit de la BRED COFILEASE, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification du jugement ;
* condamner LBJ BTP à payer à la BRED COFILEASE la somme de 29.542,60 € au titre des loyers échus et à échoir et de l’indemnité de résiliation, et la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les dépens de l’instance ;
* ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à personne morale, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties :
Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Attendu qu’en l’espèce, ensuite de discussions et concessions réciproques, marquant leur volonté de mettre définitivement fin aux différends qui les opposent, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord afin de trouver une solution amiable à leur litige les opposant ;
Que les parties, dûment éclairées par leurs conseils respectifs sur l’étendue de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs engagements, ont décidé de se faire des concessions réciproques et de mettre un terme amiable et définitif à leur différend en convenant des dispositions d’un protocole d’accord transactionnel qu’elles entendent soumettre aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Qu’aux termes de l’article 1 er du protocole d’accord conclu entre les parties, la SA BRED COFILEASE entend renoncer à l’action intentée devant le tribunal de céans au titre de sa créance afférente au crédit-bail du 21 novembre 2022, dès lors que la SAS LBJ BTP s’est notamment engagée à lui régler immédiatement la somme de 1.379,40 € en paiement des mensualités échues au titre des mois d’octobre 2025 et novembre 2025, ainsi qu’à lui verser de façon échelonnée une somme résiduelle de 28.163,20 € sur 36 mois, outre paiement immédiat de la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’aux termes de leurs conclusions orales respectives sur l’audience, les parties sollicitent conjointement de voir homologué le protocole d’accord précité ; qu’à cette fin est notamment produit aux débats ledit protocole d’accord transactionnel ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’ordonner l’homologation du protocole transactionnel convenu par les parties, tel que visé par le greffe le 16 décembre 2025, et de lui conférer la force exécutoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société défenderesse doit être regardée, nonobstant le protocole d’accord intervenu entre les parties, comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, précité, dont il conviendra de lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance ; qu’au regard de l’accord amiable conclu entre les parties, les parties se sont entendues sur les frais irrépétibles (d’avocat) ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de l’accord transactionnel de parties, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE l’homologation du protocole transactionnel conclu entre la SAS LBJ BTP et la SA BRED COFILEASE ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS LBJ BTP, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 54,45 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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