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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 17 juil. 2025, n° 2025L00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Affaire : SARL SHYREL HOLDING Références : 2025L00335 / 2024J00069
Composition du Tribunal le 10 Juillet 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ,
M. Hervé COPPIN magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé le 18 avril 2024, par ce tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SHYREL HOLDING, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 453498271,
Activité :
La gestion et l’administration d’un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer, acquises par voie d’achat, d’apport, d’échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale, la gestion de sociétés filiales et la réalisation à leur profit de toutes prestations administratives, commerciales, financières…
pour laquelle ont été désignés :
M. [V] [J], en qualité de Juge Commissaire, La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la demande formulée par le débiteur en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d’observation,
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juillet 2025 afin de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Monsieur [T] [G], gérant de la SARL SHYREL HOLDING, assisté de monsieur [D], expert-comptable, indique que l’activité est satisfaisante, qu’il a renouvelé des produits, que le stock commandé pour la saison estivale est réglé, qu’un acquéreur potentiel s’est présenté,
Qu’il sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers de façon coordonnées avec la société fille, la SAS ROYAN PRESSE,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire, indique qu’elle ne s’oppose pas, sous réserve de l’appréciation de monsieur le Procureur, au renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
M. [V] [J], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, sous réserve de l’appréciation portée par Monsieur le Procureur de la République, propose un renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Monsieur [X] [H], Procureur de la République, requiert du Tribunal qu’il proroge exceptionnellement la période d’observation d’un délai de 2 mois,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que l’activité de la SARL SHYREL HOLDING est stable et devrait lui permettre de présenter un plan de redressement,
Que monsieur [T] [G] souhaite poursuivre son activité, dans l’attente de la présentation des propositions de plan et des réponses des créanciers,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SARL SHYREL HOLDING et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, avec l’accord de monsieur le Procureur, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 18 octobre 2025,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile
Vu les articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 18 octobre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL SHYREL HOLDING,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal le 9 octobre 2025, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 17 juillet 2025, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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