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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 31 mars 2026, n° 2025F03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 31 mars 2026
N° de RG : 2025F03260
N° MINUTE : 2026F01029
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DIAGNOSTEAM [Adresse 1] Représentant légal : DIAGNOSTEAM GROUP, Président, [Adresse 2] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 3] (E1578) et par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE [Adresse 5] Représentant légal : M. Giacomo OMESSI, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026 et délibérée par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La SAS DIAGNOSTEAM (ci-après DIAGNOSTEAM), immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 821 001 336, sise [Adresse 7] spécialisée dans les pré-visites techniques et audits thermiques a réalisé des prestations de rapport de mission d’inspection pour la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE (ci-après [Z]), immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 898 727 938, sise [Adresse 8] spécialisée dans l’installation, la mise en service et l’entretien de chaudières de pompe à chaleur, de chauffages et de climatisations.
[Z] s’est montrée défaillante dans le règlement de certaines de ces prestations. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, délivré selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain, la société DIAGNOSTEAM a assigné la société [Z] devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :
Vu l’article 1103 du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
* CONDAMNER la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 49 772,00 euros assortie de l’intérêt légal majoré de 9 points courant à compter de la sommation du 15 septembre 2025,
* CONDAMNER la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 1160 euros par application des dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la SASU GLOBAL HABITAT ENERGIE à payer à la société DIAGNOSTEAM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025F03260 a été appelée à 2 audiences de mise en état les 08 et 22 janvier 2026.
[Z] ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat
.3
Lors de la dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la manière suivante.
DIAGNOSTEAM expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :
Les demandes de prestation de [Z] auprès de DIAGNOSTEAM sont passées via une plateforme CRM permettant ainsi d’avoir une vision exhaustive des commandes qui ont été confirmées.
Cette liste, ainsi que l’extrait de compte afférent montrent que 29 factures sont toujours en souffrance pour un montant total de 49 772 euros.
Malgré plusieurs relances amiables, DIAGNOSTEAM s’est vue contrainte de faire parvenir à [Z] une sommation de payer le 15 Septembre 2025 par l’intermédiaire de son conseil.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur les demandes de DIAGNOSTEAM :
A l’appui de ses prétentions, DIAGNOSTEAM présente les factures, les audits réalisés ainsi que la sommation de payer.
De surcroît, [Z] ne s’est jamais manifestée.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de DIAGNOSTEAM et condamnera [Z] à payer à DIAGNOSTEAM la somme de 49 772 euros assortie de l’intérêt légal majoré de 9 points courant à compter de la sommation du 15 septembre 2025, ainsi que la somme de 1160 euros au titre des article L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
[Z] a obligé la société DIAGNOSTEAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DIAGNOSTEAM à l’encontre de [Z] à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
[Z] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:
* Condamne la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE à payer à la SAS DIAGNOSTEAM la somme de 49 772 euros assortie de l’intérêt légal majoré de 9 points courant à compter de la sommation du 15 septembre 2025
* Condamne la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE à payer à la SAS
DIAGNOSTEAM la somme de 1160 euros au titre des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
* Condamne la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE à payer à la SAS DIAGNOSTEAM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la SAS GLOBAL HABITAT ENERGIE aux entiers dépens de la présente instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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