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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2025F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 JUIN 2025
ROLE : 2025F00001
ENTRE :
SAS A.V.MATERIEL
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 510082894
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], 17100 Saintes, comparant par maître Aurélie REMY,
ET :
La SAS [Z] [T]
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 818995888
Défenderesse au principal,
Concluant par la SELAS FIDAL, avocats au Barreau de Clermont-Ferrand, [Adresse 4], représentée par maître Pierre LACROIX, comparant par maître Virginie DUCOURNEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS A.V.MATERIEL a commandé auprès de la SAS [Z] [T] un « moteur Kubota V3307-CR-T » et a procédé au règlement intégral, mais la livraison dudit moteur n’a jamais été effectuée,
2. Suivant exploit de maître [L] [C], commissaire de justice à Riom en date du 20 décembre 2024 la SAS A.V.MATERIEL a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à SAS [Z] [T] pour l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 15 mai 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS [Z] [T] :
In limine litis, maître Virginie DUCOURNEAU pour la SAS [Z] [T] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand,
2.2 De la SAS A.V.MATERIEL :
Maître [W] [A] intervenant pour la SAS A.V. MATERIEL indique qu’en vertu de l’article 46 du Code de Procédure Civile, s’est à bon droit qu’elle a saisi le Tribunal de Commerce de Saintes, lieu où aurait dû intervenir la livraison du moteur commandé, qu’il faut que la clause attributive de compétence ait été portée à la connaissance du co-contractant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et demande en conséquence au Tribunal de céans de se déclarer compétent pour connaître du litige,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L441-1 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que la A.V.MATERIEL a passé commande auprès de la SAS [Z] [T] d’un « moteur Kubota V3307-CR-T » et a réglé l’intégralité de la facture émise,
Attendu que le moteur n’a jamais été livré par la SAS [Z] [T], et que la SAS A.V.MATERIEL sollicite en conséquence la résolution du contrat de vente et le remboursement de la somme versée,
Attendu qu’in limine litis, la SAS [Z] [T] demande au Tribunal de Commerce de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand arguant de ses conditions générales de vente,
Mais attendu que la SAS [Z] [T] ne verse aux débats aucune pièce attestant du fait que la SAS A.V.MATERIEL ait eu connaissance des conditions générales de vente de la SAS [Z] [T] et les aient acceptées,
Attendu au surplus, que l’article 46 du Code de Procédure Civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur …… – en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »,
Attendu en l’espèce que c’est à bon droit que la SAS A.V.MATERIEL, dont le siège social est sis à Saint-Georges-des Coteaux, a esté devant la juridiction de céans, ressort du Tribunal où le dommage est subi,
Attendu qu’il convient en conséquence de se déclarer compétent,
Attendu qu’à défaut d’appel de la présente décision, l’affaire sera réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 18 septembre 2025 à 14 H 00 pour qu’il soit plaidé sur le fond,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de sa notification aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception,
Se déclare compétent,
Dit qu’à défaut d’appel de la présente décision, et à réception d’un avis de non appel de la Cour d’Appel de Poitiers, l’affaire sera réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 18 septembre 2025 à 14 H 00 pour qu’il soit plaidé sur le fond,
Réserve les dépens en fin de cause.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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