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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 févr. 2026, n° 2025F00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 février 2026
Références : 2025F00362
ENTRE :
SARL ART VISION
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra BEAUX ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE à l’injonction de payer, d’une part,
SAS CASA NEGRA
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu DORIMINI ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE à l’injonction de payer,
d’autre part,
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement consécutivement à la consignation par la SARL ART VISION des frais de la procédure, suite à l’opposition effectuée par la SAS CASA
NEGRA à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 septembre 2025 sous le numéro 2025/00913 par la présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle la SARL ART VISION par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de son instance, confirmant ainsi un mail antérieur du 21 janvier 2026, indiquant que la SAS CASA NAGRA avait soldé le montant de la créance.
Ce désistement a été accepté par la SAS CASA NEGRA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SARL ART VISION supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 100,76 euros TTC.
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