Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 6 janv. 2026, n° 2025R00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 06 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00880
SASU LES DELICES DE LA FETE C/ SASU, [C] – SAS IVECO PROVENCE – SAS IVECO FRANCE
DEMANDERESSE
* SASU, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Maxence WATERLOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL WATERLOT-BRUNIER,, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSES
* SAS, [C],, [Adresse 3],
* SAS, [Adresse 4], intervenante volontaire,
Comparaissant par Maître Jonathan CITTONE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Avocats associés,, [Adresse 5].
SAS IVECO PROVENCE,, [Adresse 6],
* SAS IVECO FRANCE,, [Adresse 7], [Localité 1],
Comparaissant par Maître Frédéric QUEYROL, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Nicolas MATHE, Avocat au Barreau de Toulouse, Membre de la SELARL LCM AVOCATS,, [Adresse 8].
Débats à l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société LES DELICES DE LA FETE SASU a acquis auprès de la société IVECO PROVENCE SAS un véhicule utilitaire de marque IVECO type DAILY.
A la suite d’une panne, le véhicule a été confié à la société, [C] pour réparation.
Par assignation en date des 30 juillet et 04 août 2025, la société LES DELICES DE LA FETE SASU a fait citer à comparaître la société, [C] SAS, la société IVECO PROVENCE SAS et la société IVECO FRANCE SAS devant nous.
A cette audience,
La société LES DELICES DE LA FETE SASU se présente, et dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société LES DELICES DE LA FETE SASU bien-fondée et recevable en ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
ORDONNER une expertise et commettre tel Expert qu’il plaira.
DIRE que l’Expert aura notamment pour mission de :
* convoquer les parties,
* expertiser le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
* se faire remettre toutes pièces utiles et entendre toutes personnes, sachants ou tiers,
* s’adjoindre, en cas de besoin, tout sapiteur,
* procéder à une étude du véhicule et déterminer les causes des pannes, les travaux et reprises utiles à y remédier, leur coût,
* déterminer si les réparations effectuées par le défendeur se sont trouvées conformes aux règles de l’art,
* déterminer les préjudices subis par le demandeur et notamment la perte d’exploitation.
CONDAMNER in solidum les défendeurs au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société, [C] SAS et la société, [C] VI SAS, comparaissant volontairement à l’instance, se présentent et soutiennent que la société, [C] SAS (RCS 349 214 825), qui est assignée, est la société holding et doit être mise hors de cause.
Elles indiquent que le véhicule aurait été réparé et que l’action ne peut être dirigée contre le réparateur.
Elles affirment qu’il n’est produit aucun élément justifiant que les réparations auraient été mal faites et sollicitent la mise hors de cause de la société, [C] VI SAS (RCS 309 467 884), intervenant volontaire.
Elles nous demandent par conséquent de :
METTRE hors de cause la société, [C] SAS (RCS 349 214 825).
DONNER ACTE à la société, [C] VI SAS (RCS 309 467 884), de son intervention volontaire.
DEBOUTER la société LES DELICES DE LA FETE SASU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés, [C] SAS et, [C] VI SAS, lesquelles devront être mises hors de cause.
CONDAMNER la société LES DELICES DE LA FETE SASU à payer aux sociétés sociétés, [C] SAS et, [C] VI SAS une somme de 960 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LES DELICES DE LA FETE SASU aux dépens.
La société IVECO PROVENCE SAS et la société IVECO FRANCE SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
DEBOUTER la société LES DELICES DE LA FETE SASU de sa demande d’expertise judiciaire.
JUGER que dans l’hypothèse où Madame ou Monsieur le Président de la Juridiction de céans ordonnerait l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, il lui appartiendrait de nommer tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait,
* entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tout document visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés et ce, depuis sa première mise en circulation,
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres,
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée, en connaissance de cause, à
des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
* dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettra à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
PRENDRE ACTE des plus expresses réserves et protestations d’usage émises par la société IVECO FRANCE SAS et par la société IVECO PROVENCE SAS.
DEBOUTER la société LES DELICES DE LA FETE SASU de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LES DELICES DE LA FETE SASU au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la société « groupe, [C] »
Il apparait établi que la société Groupe, [C], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 349 214 825, est une société holding qui n’est pas intervenue sur le véhicule litigieux.
Nous dirons qu’il conviendra de la mettre hors de la présente cause.
Nous prendrons acte de l’intervention volontaire de la société, [C] VI SAS (RCS 309 467 884).
Sur la demande de mise hors de cause de la société, [C] VI SAS
Nous observerons que le véhicule litigieux a subi plusieurs pannes dont il n’est pas possible, à ce stade, d’établir si elles ont pour origine un défaut imputable au constructeur ou si les désordres auraient pour origine une mauvaise intervention du vendeur, en l’espèce, la société, [C] VI SAS, ce qui ne pourra être établi que dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire.
Nous débouterons en conséquence la société, [C] VI SAS de sa demande visant à se voir mise hors de la cause.
Sur la demande d’expertise
Nous dirons que, nonobstant le fait que la société LES DELICES DE LA FETE SASU ne démontre pas que le véhicule ferait encore aujourd’hui l’objet de dysfonctionnements, le
fait que plusieurs pannes aient affecté ce véhicule peut laisser craindre que de nouveaux désordres puissent apparaître et que, dès lors, la demande d’expertise avant tout procès nous paraît recevable et bien fondée, tenant compte des demandes subsidiaires des sociétés IVECO FRANCE SAS et IVECO PROVENCE SAS.
En conséquence de quoi, nous désignerons Monsieur, [S], [T], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* expertiser le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
* se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait,
* entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, donc, en particulier, tout document visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés et ce, depuis sa première mise en circulation,
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres,
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toute autre cause, en émettant le cas échéant, diverses hypothèses,
* dire s’il convient d’appeler à la cause d’autres parties,
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* donner son avis, le cas échéant, sur les préjudices subis par le demandeur, notamment en terme de perte d’exploitation,
* déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
Nous dirons que la société LES DELICES DE LA FETE SASU aura la charge de la provision.
Nous débouterons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous condamnerons la société LES DELICES DE LA FETE SASU aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
METTONS hors de cause la société Groupe, [C].
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la société, [C] VI SAS.
DEBOUTONS la société PARIOT VI SAS de se voir mise hors de cause.
DESIGNONS Monsieur, [S], [T],, [Adresse 9], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* expertiser le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
* se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait,
* entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, donc, en particulier, tout document visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés et ce, depuis sa première mise en circulation,
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises des désordres,
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toute autre cause, en émettant le cas échéant, diverses hypothèses,
* dire s’il convient d’appeler à la cause d’autres parties,
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* donner son avis, le cas échéant, sur les préjudices subis par le demandeur, notamment en terme de perte d’exploitation,
* déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société LES DELICES DE LA FETE SASU qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société LES DELICES DE LA FETE SASU supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Refroidissement ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Faire droit ·
- Vendeur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Expert ·
- Travaux publics ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Norme technique ·
- Jonction
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente en gros ·
- Prêt-à-porter ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Marque ·
- Déchéance du terme
- Marketing ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Maçonnerie ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Maçonnerie ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce
- Manutention ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Service ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Responsable
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Adresses ·
- Intérêts moratoires ·
- Taux d'intérêt ·
- Principal ·
- Sous-traitance ·
- Banque ·
- Construction ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.