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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 14 avr. 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 14 AVRIL 2025
ROLE : 2025R00010
Par-devant Nous, Verlaine RENOU, présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assistée de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SAS ATELIER YOUNGTIMER
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 852571934
Demanderesse au référé,
Concluant par maître Philippe-Henri LAFONT, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3], membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS, comparant par maître [R] [G],
Lequel nous a déclaré que suivant exploit de maître [C] [B], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 25 mars 2025, il a été délivré assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, à :
La SAS [Localité 5] PIECES AUTOS – CPA
[Adresse 7] N° d’immatriculation : 828707992
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Magalie MEYRAND, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2], membre de la SCP LLM, comparant par maître [L] [P], et en présence de monsieur [N] [U], président de la société,
POUR :
Entendre ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties,
Désigner à cette fin tout expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière, et notamment :
o convoquer les parties et se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires,
o se rendre sur les lieux où le moteur est entreposé, [Adresse 4],
o procéder à l’examen des désordres affectant le moteur litigieux,
o déterminer avec précision les désordres affectant ce moteur, ainsi que leur origine, et notamment, préciser s’il s’agit d’un vice caché,
o dire si les désordres affectant ce moteur le rendent impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage qu’il n’aurait pas été acquis ou à un prix moindre,
o dire si les désordres affectant ce moteur étaient antérieurs à la vente,
o préciser la nature des responsabilités encourues,
o déterminer les réparations à effectuer et en chiffrer le coût,
o indiquer tous chefs de préjudices et les chiffrer, en ce compris la perte d’exploitation liée au temps passé relatif aux réparations tentées et n’ayant pas abouties et le préjudice tiré de la perte de confiance d’un cocontractant habituel,
o fournir à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments qui pourraient s’évérer nécessaires à la détermination des responsabilités encourues,
o faire rapport en cas de difficultés,
Réserver les dépens,
A l’audience, maître [R] [G] pour la SAS ATELIER YOUGTIMER a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice,
Maître [L] [P] demande de donner acte à la SAS [Localité 5] PIECES AUTOS – CPA de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par la SAS ATELIER YOUGTIMER, et de statuer ce que de droit sur les dépens,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Attendu que dans le courant de l’année 2023, la société ETS CHASSERIEAU a remis à la SAS ATELIER YOUNGTIMER un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER immatriculé [Immatriculation 6] pour un échange standard de moteur,
Attendu que la SAS ATELIER YOUNGTIMER a pris attache auprès de la SAS [Localité 5] PIECES AUTOS – CPA en vue de l’acquisition d’un moteur d’occasion et de diverses pièces mécaniques,
Attendu que le moteur d’occasion et les pièces ont été livrés à la SAS ATELIER YOUNGTIMER laquelle a procédé au montage du moteur acquis auprès de la SAS [Localité 5] PIECES AUTO – CPA sur le véhicule appartenant à la société ETS CHASSERIEAU, laquelle, après avoir récupéré son véhicule, a constaté l’apparition d’un témoin d’alerte relatif à un problème de pression d’huile,
Attendu que la SAS [Localité 5] PIECES AUTO – CPA a conseillé de procéder au remplacement du capteur de pression d’huile, ce qui a été fait, mais sans donner satisfaction, et qu’il a alors été procédé au remplacement du support de filtre à huile mais que le dysfonctionnement a perduré,
Attendu qu’un test de pression d’huile a confirmé l’existence du problème lié à cette pression d’huile, mais que l’expert mandaté par l’assureur de la SAS ATELIER YOUNGTIMER n’a pu préciser l’origine du problème,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS ATELIER YOUNGTIMER, de donner acte à la SAS [Localité 5] PIECES AUTOS – CPA de ses protestations et réserves d’usage et de désigner en qualité d’expert monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1],
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de la SAS ATELIER YOUGTIMER, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 3 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons recevable et bien fondée la demande d’expertise de la SAS ATELIER YOUNGTIMER,
Donnons acte à la SAS [Localité 5] PIECES AUTOS – CPA de ses protestations et réserves d’usage,
Désignons en qualité d’expert monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1], avec mission de :
o convoquer les parties,
o se rendre sur les lieux où le moteur est entreposé, [Adresse 4],
o se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à sa mission,
o procéder à l’examen des désordres affectant le moteur litigieux,
o les déterminer avec précision,
o déterminer leur origine, et notamment, préciser s’il s’agit d’un vice caché,
o dire si les désordres affectant ce moteur le rendent impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage qu’il n’aurait pas été acquis ou à un prix moindre,
o dire si les désordres affectant ce moteur étaient antérieurs à la vente,
o préciser la nature des responsabilités encourues,
o déterminer les réparations à effectuer et en chiffrer le coût,
o indiquer tous chefs de préjudices et les chiffrer, en ce compris la perte d’exploitation liée au temps passé relatif aux réparations tentées et n’ayant pas abouties et le préjudice tiré de la perte de confiance d’un cocontractant habituel,
o fournir à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments qui pourraient s’évérer nécessaires à la détermination des responsabilités encourues,
o faire rapport en cas de difficultés,
Ordonnons la consignation de la somme de 3 000 Euros à la charge de SAS ATELIER YOUGTIMER, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 3 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réservons les dépens en fin de cause.
Fait en notre cabinet A Saintes, le 14 avril 2025.
Le greffier, Marc BINNIÉ.
La présidente, Verlaine RENOU.
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