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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2024R00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N• de RG : 2024R00582
N• MINUTE : 2025R00077
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL PIE – PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE [Adresse 4] Représentant légal : M. [B], [J], [C] [Z], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SARL PIE – PRODUCTEUR INDÉPENDANT ÉNERGIE à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025 ;
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les contrats n° 274170BM0 – 299080BM0 – 302339BM0 – 387829VM0,
* CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 25 avril 2024 du contrat de crédit-bail n° 274170BM0 et à la date du 22 août 2024 des contrats de crédit-bail et de location n°299080BM0, n°302339BM0 et n°387829VM0, conclus avec la société PIE Producteur Indépendant Energie ;
* DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société PIE -Producteur Indépendant Energie d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
* ORDONNER à la société PIE Producteur Indépendant Energie de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 500 € par jour de retard :
* Un véhicule d’occasion, de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1];
* Un véhicule d’occasion, de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] ;
* Un véhicule d’occasion, de marque Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 3]
* Un véhicule d’occasion, de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 4]; Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
* CONDAMNER la société PIE Producteur Indépendant Energie à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* Contrat de crédit-bail n°274170BM0 : a
* 16.862,08 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 25 avril 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1.052,49 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’avril 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* Contrat de crédit-bail n°299080BM0 :
* 21.036,00 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 22 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 1.210,78 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* Contrat de crédit-bail n°302339BM0 :
* 15.446,81 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 22 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 530,87 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* Contrat de location n•387829VM0 :
* 31.338,75 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 22 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 886,86 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois d’août 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* CONDAMNER la société PIE Producteur Indépendant Energie à verser à la société Lixxbail la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ¢.
* CONDAMNER la société PIE Producteur Indépendant Energie en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande les contrats de location ainsi que les mises en demeure,
Attendu que au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi »,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
[…]
Les sommes réclamées s’élèvent à :
Soit un total de 84 683,64 € TTC dont 1 333,47 € au titre de la valeur résiduelle en cas de levée d’option, soit 83 350,17 € hors levée d’option.
Les contrats transmis stipulent que le non-paiement de loyers entraîne la résiliation de plein droit du contrat et la déchéance du terme, dès lors que plusieurs termes ont été impayés, la créance totale échue doit couvrir les loyers impayés et les loyers à échoir,
Les clauses particulières contiennent une clause de pénalités de 5 % des sommes impayées et échues, il sera fait droit à la demande,
Les contrats prévoient en leur pied d’échéancier que ces sommes porteront intérêt au taux de 1 % par mois, ramené au taux légal conformément à la demande de LIXXBAIL, à compter du jour de la résiliation du contrat,
Il résulte des pièces versées que ces clauses ont été acceptées contractuellement,
La société LIXXBAIL demeure propriétaire des véhicules financés tant que la levée d’option n’aura pas été levée, il sera fait droit à la demande de restitution desdits véhicules, et à la prise de possession en tout lieu où ils se trouvent, mais sans pour autant pouvoir prétendre au paiement de la valeur résiduelle prévue au titre de la levée d’option qui ferait doublon avec la restitution des véhicules,
De même, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte et d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution, celles-ci faisant double emploi avec les loyers à échoir.
Ordonnons à la société SARL PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT D’ENERGIE de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 83 350,17 € au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ainsi sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS:
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies, il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 4 000 € et débouterons LIXXBAIL des surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société SARL PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT D’ENERGIE de payer, à titre de provision, à la société LIXXBAIL la somme de 83 350,17 € au titre de la demande principale, avec intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat, avec anatocisme ;
Ordonnons à la société SARL PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT D’ENERGIE de restituer les véhicules afférents au contrat sans délai, et autorisons la société LIXXBAIL à reprendre possession desdits véhicules en tout lieu où ils se trouvent ;
Ordonnons à la société SARL PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT D’ENERGIE de payer à la société LIXXBAIL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons la société LIXXBAIL de toutes ses autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société SARL PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT D’ENERGIE;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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