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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 juin 2025, n° 2024F01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01705 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 JUIN 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01705
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU OB2 RESTAURATION
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU OB2 RESTAURATION, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Mars 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,M. Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société OB2 RESTAURATION SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU trois contrats de location pour 48 mois :
* d’une caisse enregistreuse le 5 juillet 2021 d’un loyer mensuel de 576,14€,
* deux systèmes de terminal carte bancaire le 4 novembre 2021 et le 23 février 2022 respectivement d’un loyer mensuel de 31,20 €.
Les matériels objets du contrat ont été réceptionnés par la société OB2 RESTAURATION SASU respectivement le 2 novembre 2021, le 5 octobre 2021 et le 22 octobre 2021.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 2 mai 2024 la société OB2 RESTAURATION SASU de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société OB2 RESTAURATION SASU le 12 septembre 2024 devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER la société OB2 RESTAURATION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 18.951,08 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société OB2 RESTAURATION SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société OB2 RESTAURATION SASU à en régler la valeur, soit 18.829,54 € ;
CONDAMNER la société OB2 RESTAURATION SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société OB2 RESTAURATION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OB2 RESTAURATION SASU aux entiers dépens.
La société OB2 RESTAURATION SASU ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
La demanderesse expose que la société OB2 RESTAURATION SASU n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 9, 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 42 780,62 € comme suit :
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte, ou à défaut le paiement de la valeur des matériels loués non restitués d’une valeur de 18.829,54 €.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société OB2 RESTAURATION SASU et la régularité de son assignation par signification à personne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société OB2 RESTAURATION SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société OB2 RESTAURATION SASU ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leur terme, la demanderesse aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 6.354,20 € (loyers échus impayés TTC) + 8.539,87 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 14.894,07 €. Le tribunal constate que la demande de 18.951,08 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 14.894,07 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société OB2 RESTAURATION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.354,20 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 8.539,87 €.
S’agissant de la restitution du matériel objet des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société OB2 RESTAURATION SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter du 12 septembre 2024, date de la demande en justice, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société OB2 RESTAURATION SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société OB2 RESTAURATION SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la société OB2 RESTAURATION SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société OB2 RESTAURATION SASU ;
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE la société OB2 RESTAURATION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 6.354,20 € (SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS VINGT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, et la somme de 8.539,87 € (HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES) ;
CONDAMNE la société OB2 RESTAURATION SASU à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 12 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autre prétentions ;
CONDAMNE la société OB2 RESTAURATION SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OB2 RESTAURATION SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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