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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2024F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
ROLE : 2024F00038
ENTRE :
L’EURL CITYA COTE DE BEAUTE
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 481411882
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par la SELARL e.LITIS, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 2], représentée par maître [Q] [I],
ET :
La SAS [R] « [Adresse 3] » [Adresse 4] N° d’immatriculation : 913728093
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Adrien SOURZAC, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5], comparant par maître [U] [N],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SAS CITYA COTE DE BEAUTE s’estime créancière de la SAS [R] au titre d’une facture numéro 534 du 18 octobre 2023 d’un montant de 8 000 Euros demeurée impayée,
2. Suivant exploit de maître [E] [O], commissaire de justice à Royan en date du 13 mars 2024 la SAS CITYA COTE DE BEAUTE a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS [R] pour l’audience du 4 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 5 décembre 2024,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS CITYA COTE DE BEAUTE :
Maître [Q] [I] intervenant pour la SAS CITYA COTE DE BEAUTE a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier
bénéfice, et en conséquence, de condamner la SAS [R] au paiement de la somme de 8 000 Euros au titre de sa facture numéro 534 du 18 octobre 2023,
De la condamner au paiement de la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
De débouter la SAS [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’ordonnance numéro 2024O00071 du 8 février 2024, ainsi que les frais de commissaire de justice liés à la saisie conservatoire et à sa conversion en saisie attribution, le cas échéant,
Maître [Q] [I] ajoute qu’il n’y a jamais eu de la part de la SAS [R] de contestation sur l’existence de la créance, ni sur son montant,
2.2 De la SAS [R] :
Maître [U] [N] intervenant pour la SAS [R] demande au Tribunal de constater que la demande de condamnation à payer la dette de 8 000 Euros est sans objet, puisqu’aucune contestation n’existe sur l’existence de cette créance,
De débouter l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,
De débouter l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE à payer une somme de 2 000 Euros à la SAS [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’ordonnance numéro 2024O00071 du 8 février 2024,
Maître [U] [N] ajoute que la SAS [R] rencontre des difficultés depuis deux ans, qu’elle ne conteste pas sa créance envers l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE mais avait elle-même une créance à recouvrer de même montant, que les sommes étaient bloquées et que cette situation a commencé avant le début de la présente instance,
Qu’en l’espèce, l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE ne justifie pas d’un préjudice spécifique,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu le fichier AMEPI à [Localité 1] et le règlement intérieur AMEPI signé par les parties,
Vu l’offre d’achat du 7 septembre 2022 et le compromis de vente du 29 septembre suivant,
Vu la facture numéro 534 du 18 octobre 2023,
Vu l’attestation notariée du 30 octobre 2023,
Vu les échanges entre les parties,
Vu le procès-verbal de saisie-conservatoire du 14 février 2024 et le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire en date du 20 février 2024,
Attendu que les parties sont toutes les deux membres du fichier AMEPI « Association des Mandats Exclusifs des Professionnels de l’Immobilier »,
Attendu que cette association permet le partage de mandats exclusifs entre professionnels de l’immobilier, qu’un agent immobilier met à disposition des autres agents immobiliers membres les données relatives à un mandat exclusif qu’il a obtenu, et que si ledit bien est vendu grâce à l’intervention d’un autre agent immobilier, ce dernier à droit à un pourcentage de la commission de l’agent vendeur,
Attendu que l’agent immobilier acheteur est celui qui a informé le vendeur des coordonnées de l’acquéreur du bien, qui dispose d’une délégation de mandat de vente ou d’un mandat de recherche en bonne et due forme, et que c’est l’agent immobilier vendeur qui reverse le pourcentage convenu à l’agent immobilier acheteur qui ne figure ni au compromis ni à l’acte de vente,
Attendu que c’est dans ce contexte que la SAS [R] a partagé avec les autres membres de l’association les données relatives à un mandat exclusif qu’elle avait obtenu, et que par l’intermédiaire de l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE, une offre d’achat au prix demandé a été faite et acceptée par les vendeurs, qu’un compromis de vente a été signé puis la vente régularisée par acte authentique du 30 octobre 2023,
Attendu que c’est dans ces conditions que l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE a émis une facture numéro 534 le 18 octobre 2023 au nom de la SAS [R] et d’un montant de 8 000 Euros, représentant 50 % de la rémunération convenue dans le compromis de vente, et conformément aux principes établis dans le règlement intérieur de l’AMEPI,
Attendu que n’obtenant pas paiement de ladite facture, l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE a déposé auprès de monsieur le Président du Tribunal de céans une requête aux fins de saisieconservatoire de créance à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 février 2024, et que le 14 février suivant, elle a fait pratiquer la saisie autorisée entre les mains de la SARL LA CHABOTTIERE, et que le 20 février suivant, la saisie-conservatoire ainsi pratiquée a été dénoncée à la SAS [R],
Attendu que depuis, aucun accord n’a pu être trouvé, bien que la SAS [R] se soit engagée par son adhésion au fichier AMEPI,
Attendu que lors de la signature du compromis de vente du 29 septembre 2023, il a bien été convenu que le mandataire, en l’occurrence la SAS [R], était bénéficiaire d’une somme de 16 000 Euros TTC au titre de sa rémunération, et que 50 % de cette somme devait être reversée à l’EURL CITIA COTE DE BEAUTE, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse,
Mais attendu que pour tenter d’échapper à ses obligations, la SAS [R] argue de difficultés financières dues à une mésentente avec l’ancien exploitant du fonds de commerce,
et estime que la demande en condamnation est sans objet puisqu’aucune contestation n’existe sur l’existence de la créance,
Attendu que la SAS CITYA COTE DE BEAUTE produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner la SAS [R] à lui payer la somme de 8 000 Euros au titre de sa facture numéro 534 du 18 octobre 2023,
Attendu qu’en arguant de difficultés pour ne pas s’acquitter du paiement de la somme due et non contestée, la SAS [R] a purement et simplement imposé des délais à l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE de façon unilatérale et injustifiée, et qu’à ce titre, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SAS [R] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’ordonnance numéro 2024O00071 du 8 février 2024, ainsi que les frais de commissaire de justice liés à la saisie conservatoire et à sa conversion en saisie attribution, le cas échéant, et frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la SAS [R] à payer à la SAS CITYA COTE DE BEAUTE la somme de 8 000 Euros au titre de sa facture numéro 534 du 18 octobre 2023,
Condamne la SAS [R] à payer à l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE la somme de 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS [R] à payer à l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS [R] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’ordonnance numéro 2024O00071 du 8 février 2024, ainsi que les frais de commissaire de justice liés à la saisie conservatoire et à sa conversion en saisie attribution, le cas échéant, et frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA qui ont été avancés par l’EURL CITYA COTE DE BEAUTE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Mikaël REDEUIL, président de chambre, madame Hélène BERTHIER et monsieur Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le président de chambre, Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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