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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2024F01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2] et par Me Vanessa PORLIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU LOUDEAC IMMOBILIER [Adresse 4] comparant par Me Philippe MIRABEAU [Adresse 5]
SELARL T.C.A. PRISE EN LA PERSONNE DE ME [C] [Y] [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU LOUDEAC IMMOBILIER, ci-après « LOUDEAC », agence immobilière, souscrit deux contrats de location financière auprès de la SA ORANGE LEASE, ci-après « OL », ayant pour activité le financement d’équipements de télécommunications. Ces deux contrats sont destinés à financer l’installation de matériels téléphoniques et télématiques acquis auprès de la société ORANGE, qui est également son fournisseur de services de télécommunications.
Le premier contrat, en date du 3 octobre 2019, NE19012, porte sur 60 loyers mensuels de 162,34 € HT (194,81 € TTC) du 1 er février 2020 au 1 er janvier 2025. Le second contrat, NE19014, en date du 2 octobre 2019, porte sur 60 loyers mensuels de 119,20 € HT (143,04 € TTC) du 1 er janvier 2020 au 1 er décembre 2024.
Le matériel correspondant est livré en date du 22 janvier 2020 pour le premier contrat et du 6 décembre 2019 pour le second.
A compter du 1 er mai 2023, LOUDEAC cesse le règlement des loyers au titre des deux contrats.
Par LRAR en date du 30 mai 2023, réitérée les 17 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, OL met en demeure LOUDEAC de procéder au règlement des loyers échus au titre du contrat NE19012, en vain.
Page : 2 Affaire : 2024F01476 2025F00332
Par LRAR en date du 12 juin 2023, réitérée les 17 juillet 2023, 26 juillet 2023 et 23 août 2023, OL met en demeure LOUDEAC de procéder au règlement des loyers échus du contrat NE19014, en vain.
Par LRAR séparées en date du 7 septembre 2023, OL notifie LOUDEAC de la résiliation des deux contrats et la met en demeure de régler les loyers échus ainsi que les loyers à échoir majorés de 10 %, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, signifié par remise à personne, OL assigne LOUDEAC en référé devant le président de ce tribunal. Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2024 le président de ce tribunal dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, signifié par remise à personne, OL assigne LOUDEAC devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée suivant le RG n°2024F01476.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc prononce la liquidation judiciaire de LOUDEAC et désigne la SELARL T.C.A. prise en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, ci-après « TCA ». Par LRAR séparées en date du 19 décembre 2024, OL dépose auprès de TCA deux déclarations de créance à l’encontre de LOUDEAC qui s’élèvent respectivement à la somme de 4 091,01€ TTC pour le contrat NE19012 et 2 860,80 € TTC pour le contrat NE19014.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, signifié par remise à personne, OL assigne en intervention forcée TCA devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée suivant le RG n° 2025F00332.
A l’audience de mise en état du 11 mars 2025, le président de ce tribunal prononce la jonction des affaires enrôlées suivant les RG n° 2024F01476 et n° 2025F00332 et dit qu’elles se poursuivent suivant le RG n° 2024F01476.
Dans son assignation en intervention forcée de TCA en date du 22 janvier 2025, OL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1219 et 1152 du code civil,
* Dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de OL à l’encontre de TCA nommée par le jugement du tribunal de commerce en date du 27 novembre 2024 ;
* Dire que le jugement à intervenir sera opposable aux organes de la procédure de LOUDEAC ;
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de OL ;
* Déclarer LOUDEAC mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* L’en débouter ;
* Fixer au passif de LOUDEAC à payer à OL au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d’intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par 3 sur le montant TTC des sommes dues à compter du 1 er jour de retard :
* contrat de location financière NE19012 : 779,24 €
* contrat de location financière NE19014 : 572,16 €
* Soit un montant total au titre des loyers échus pour les deux contrats de : 1 351,40 € ;
* Fixer au passif de LOUDEAC à payer à OL la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Page : 3 Affaire : 2024F01476 2025F00332
* Fixer au passif de LOUDEAC à payer à OL les sommes suivantes :
* contrat de location financière NE19012 : montant HT des loyers restant à échoir : 2 759, 78 € ainsi que la somme de 275,98 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle
* contrat de location financière NE19014 : montant HT des loyers restant à échoir :
1 907,20 € ainsi que la somme de 190,72 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle
* Soit un montant total au titre des loyers à échoir pour les deux contrats de : 4 666,98 € ;
* Soit un montant total au titre de l’indemnité de résiliation pour les deux contrats de : 466,70 €;
* Fixer au passif de LOUDEAC les dépens.
Bien que régulièrement convoquées, LOUDEAC et TCA ne se présentent pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025.
A l’issue de cette même audience, OL, seule partie présente, ayant confirmé ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont la partie présente est avisée.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les créances
OL expose qu’elle dispose de l’ensemble des justificatifs à l’appui de ses demandes et les verse aux débats.
Elle ajoute, en référence aux contestations sérieuses évoquées dans l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 versée aux débats que :
* La réception du matériel loué est attestée par les procès-verbaux sans réserve de réception versés aux débats ;
* Dans l’éventualité de dysfonctionnements avérés du matériel loué conformément aux conditions générales du contrat il appartient au locataire de se retourner vers le fournisseur du matériel loué, la société ORANGE ;
* La résiliation par LOUDEAC de ses contrats de service de téléphonie et internet souscrits auprès de ORANGE n’entraîne pas celle du matériel loué auprès de OL ;
* Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat de location financière serait considéré comme « accessoire » du contrat de téléphonie, la résiliation unilatérale, à sa seule initiative, par LOUDEAC du contrat « principal » de téléphonie ne peut entraîner celle du contrat « accessoire » que constituerait celui de OL.
LOUDEAC et TCA ne font connaître aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Page : 4 Affaire : 2024F01476 2025F00332
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sont notamment versés aux débats :
* Les contrats de location financière NE19012, en date du 3 octobre 2019, et NE19014, en date du 2 octobre 2019, ainsi que les conditions générales de vente, tous deux signés par LOUDEAC ;
* Les deux procès-verbaux de réception du matériel loué datés respectivement du 6 décembre 2019 pour le contrat NE19014 et du 22 janvier 2020 pour le contrat NE19012;
* La LRAR en date du 26 juillet 2023 mettant en demeure LOUDEAC de régler à OL la somme de 584,43 € au titre des loyers impayés du contrat NE19012 ;
* La LRAR en date du 23 août 2023 mettant en demeure LOUDEAC de régler à OL la somme de 572,16 € au titre des loyers impayés du contrat NE19014 ;
* La LRAR en date du 7 septembre 2023 prononçant la résiliation du contrat NE19012 et mettant en demeure LOUDEAC de régler à OL la somme de 4 442,18 € TTC au titre des factures échues et à échoir, ainsi que le décompte justificatif à l’appui de sa demande ;
* La LRAR en date du 7 septembre 2023 prononçant la résiliation du contrat NE19014 et mettant en demeure LOUDEAC de régler à OL la somme de 3 089,66 € TTC, ainsi que le décompte justificatif à l’appui de sa demande.
La résiliation des contrats suite à la constatation d’impayés ainsi que l’intégration dans leurs décomptes respectifs, en sus des loyers échus et à échoir, d’une indemnité de résiliation de 10 % des loyers à échoir sont effectués par OL en conformité avec l’article 3- résiliation du contrat des conditions générales de vente qui stipule : « 3-1. Dans les cas suivants : Non paiement par le locataire à son échéance d’un terme du loyer (…) 3-5. Le locataire devra dès la résiliation du contrat verser au bailleur les sommes suivantes : a) l’ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées, b) la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu’au terme du contrat, c) une indemnité de résiliation égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir à la date de résiliation (…) ».
Les montants réclamés par OL à LOUDEAC dans ses deux LRAR en date du 7 septembre 2023 au titre des loyers échus et loyers à échoir augmentés de l’indemnité de résiliation sont, ainsi, bien justifiés par les décomptes effectués en conformité avec les conditions générales de vente.
Dans son assignation, OL ajoute aux montants réclamés dans ses deux LRAR du 7 septembre 2023 des indemnités pour frais de recouvrement, en conformité avec l’article L. 441.10 du code de commerce, ainsi que des intérêts de retard, en conformité avec l’article 2-4 a) des conditions générales de vente des deux contrats.
Les créances de OL ont été déclarées au passif de la liquidation judiciaire de LOUDEAC le 19 décembre 2024, soit un délai inférieur à 2 mois suivant la date du prononcé du jugement en liquidation judiciaire à l’encontre de LOUDEAC, le 27 novembre 2024, en conformité avec les dispositions de l’article L. 622.26 du code de commerce.
Toutefois, les déclarations de créance effectuées par OL auprès de TCA le 19 décembre 2024 portent sur des montants respectifs de 2 860,80 € TTC et 4 091,01 € TTC, inférieurs aux montants réclamés à LOUDEAC dans les deux LRAR du 7 septembre 2023 ainsi que dans son assignation à l’encontre de TCA.
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Il est constant que le montant des créances susceptibles d’être fixées au passif d’une entreprise en liquidation judiciaire est limité par les sommes préalablement déclarées auprès du liquidateur judiciaire, en l’espèce TCA.
En conséquence, le tribunal fixera les créances de OL au passif de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de LOUDEAC aux sommes respectives de 2 860,80 € TTC et 4 091,01 € TTC au titre des contrats NE19014 et NE19012, déboutant du surplus des demandes.
Sur les dépens
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de LOUDEAC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Fixe les créances de la SA ORANGE LEASE à l’encontre de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SASU LOUDEAC IMMOBILIER aux sommes respectives de 2 860,80 € TTC et 4 091,01 € TTC au titre des contrats NE19014 et NE19012 ;
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SASU LOUDEAC IMMOBILIER.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Bruno LEDUC, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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