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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 juil. 2025, n° 2024F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025
ROLE : 2024F00124
ENTRE :
La SARL [Q] [I]
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 527380406
Demanderesse au principal,
L’EURL [Q] PAPETERIE PRESSE COLBERT
[Adresse 2] [Localité 1] N° d’immatriculation : 410589063
L’EURL [D]
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 347528143
Intervenantes volontaires,
Comparant et concluant par maître Magalie ROUGIER, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 4],
ET :
La SARL AXOLIS
[Adresse 5] [Localité 2] N° d’immatriculation : 508528130
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 6], comparant par maître [N] [R],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL [Q] [I] fait partie de la Holding MURIC, incluant l’EURL [Q] PAPETARIE PRESSE COLBERT et l’EURL [D]
2. Madame [T] [G] est une ancienne salariée de la SARL [Q] [I],
3. Elle a démissionné de son poste au sein de la SARL [Q] [I] le 29 février 2024 et est actuellement salariée de la SARL AXOLIS,
4. En juin 2023, il a été décidé de vendre le groupe et divers mandats ont été signés, mais malgré une baisse du prix de vente et en raison de la forte chute du chiffre d’affaires, aucun investisseur n’a donné suite,
5. La SARL [Q] [I] estime que la SARL AXOLIS, après avoir embauché madame [T] [G] s’est livrée à des actes de concurrence déloyale ayant causé une énorme chute de son chiffre d’affaires,
6. Suivant exploit de maître [P] [V], commissaire de justice à Rochefort en date du 28 novembre 2024, la SARL [Q] [I] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL AXOLIS pour l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 3 juillet 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL [Q] [I], de l’EURL [Q] PAPETERIE PRESSE COLBERT et de l’EURL [D] :
Maître [C] [Y] intervenant pour la SARL [Q] [I], l’EURL [Q] PAPETERIE PRESSE COLBERT et l’EURL [D] demande au Tribunal de déclarer recevables les interventions volontaires de l’EURL [Q] PAPETERIE PRESSE COLBERT et l’EURL [D],
De débouter la SARL AXOLIS de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SARL AXOLIS au paiement de la somme de 100 000 Euros par an à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la perte de marge liée aux actes de concurrence déloyale, laquelle sera à parfaire en fonction de la propre progression anormale du chiffre d’affaires réalisée par la SARL AXOLIS, sans frais,
De condamner la SARL AXOLIS au paiement de la somme de 500 000 Euros au titre de la perte de chance de vendre au juste prix les parts sociales,
De la condamner à payer à la SARL [Q] [I], l’EURL [Q] PAPETERIE PRESSE COLBERT et l’EURL [D] la somme de 7 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat d’huissier du 24 juin 2024, et de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
2.2 De la SARL AXOLIS :
Maître [N] [R] intervenant pour la SARL AXOLIS indique plaider uniquement contre la SARL [Q] [I] au motif que les interventions volontaires de l’EURL [Q] PAPETARIE PRESSE COLBERT et l’EURL [D] datent de la veille,
Maître [N] [R] demande au Tribunal de débouter purement et simplement la SARL [Q] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner au paiement de la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 14 mai 2024,
Vu l’ordonnance de référé du 2 juin 2025,
Vu les pièces et conclusions produites aux débats,
Attendu qu''il convient de donner acte à l’EURL [Q] PAPETERIE PRESSE COLBERT et à l’EURL [D] de leur intervention volontaire à la procédure,
Attendu que la SARL [Q] [I] intente la présente action en justice à l’encontre de la SARL AXIOLIS aux motifs que celle-ci aurait eu un comportement constituant une concurrence déloyale à son encontre,
Attendu que la jurisprudence constante de la cour de cassation affirme que « la concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile. Elle suppose seulement la démonstration d’un fait fautif générateur de préjudices »,
Attendu que la concurrence déloyale n’interdit pas l’activité concurrentielle, mais réprime l’abus dans la liberté d’entreprendre, que la déloyauté constitue une faute et oblige à réparation,
1°) Sur l’existence de la faute :
Attendu que la SARL [Q] [I] exerce une activité de papèterie depuis plus de 30 ans, et sous l’enseigne « Calipage » depuis 2011,
Attendu que le 29 février, 2024 madame [T] [G], employée de la SARL [Q] [I] depuis octobre 2021, a donné sa démission et qu’un mois plus tard, elle a quitté ses fonctions et rendu le matériel professionnel dont elle se servait,
Attendu que madame [T] [G] a négocié un contrat de travail avec le dirigeant de la SARL AXOLIS,
Attendu que le gérant de la SARL [Q] [I] a découvert sur l’ordinateur qui venait d’être restitué par madame [T] [G] un certain nombre de mails échangés entre cette dernière et monsieur [M], gérant de la SARL AXOLIS, concurrente de la SARL [Q] [I],
Attendu que ces échanges de mails, ainsi que les fichiers joints, ont été consignés dans un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice agissant en vertu d’une ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Président du Tribunal de céans,
Attendu que la SARL AXOLIS a tenté d’obtenir la rétractation de l’ordonnance de référé ayant autorisé l’établissement du constat,
Attendu que les captures d’écran produites aux débats montrent l’envoi par madame [T] [G] à la concurrence de fichiers clients et de comparatifs tarifaires, et que ces échanges de mails datent de mi-février jusqu’à la fin de contrat de madame [T] [G],
Attendu que ces échanges de mail révèlent également un travail en commun avec le dirigeant de la SARL AXOLIS et à la demande de ce dernier,
Attendu que le 14 mars 2024, madame [T] [G] a envoyé à la SARL AXOLIS l’ensemble du fichier clients de la SARL [Q] [I] et que cela a permis à la SARL AXOLIS d’adresser directement des mails promotionnels, mails qu’a d’ailleurs reçu la SARL [Q] [I] faisant partie du fichier transmis,
Attendu par ailleurs que madame [T] [G], avant de restituer son téléphone portable professionnel, propriété de la SARL [Q] [I], a supprimé tous les contacts du répertoire, si bien que la personne qui l’a remplacée n’avait plus accès aux contacts utiles pour exercer son activité de commerciale,
Attendu que ces faits permettent de démontrer que madame [T] [G], alors qu’elle était encore salariée de la SARL [Q] [I], a préparé son départ vers une société concurrente,
Attendu que la Cour de Cassation précise que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit, ou non, massif ou systématique (Cass. com. 12 mai 2021),
Attendu de plus que madame [W], commerciale depuis 17 ans de SARL [Q] [I] a démissionné le 10 avril 2024, pour rejoindre elle aussi la SARL AXOLIS,
Attendu que la Cour de Cassation affirme que le caractère massif de débauchage est constitutif d’un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 13 avril 2023), qu’en l’espèce, la SARL AXOLIS a employé 2 commerciaux sur 4 de la SARL [Q] [I],
Attendu que la SARL AXOLIS estime qu’elle n’a pas cherché à recruter les employées de SARL [Q] [I], et que les fichiers transmis n’avaient pas d’intérêt pour elle, et même qu’elle n’a pas eu la volonté de récupérer le fichier dans le but de démarcher les clients de la SARL [Q] [I],
Attendu toutefois, que l’existence d’un élément intentionnel n’est pas nécessaire pour qualifier la faute, que celle-ci est clairement caractérisée dès lors que les fichiers ont été transmis,
Attendu que la faute est bien caractérisée et qu’il y a lieu de chercher si celle-ci a eu pour conséquence un préjudice pour la SARL [Q] [I],
2°) Sur l’existence d’un préjudice :
Attendu que la Cour de Cassation a depuis longtemps admis une présomption irréfragable de préjudice au profit des demandeurs en matière de concurrence déloyale (Cass. Com., 22 octobre 1985), qu’elle a consacré une présomption en vertu de laquelle il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Civ. 1ère, 21 mars 2018 ; Com., 15 janvier 2020),
Attendu même que la Cour de Cassation considère que cette présomption d’existence du préjudice « répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire, lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer », tout en précisant que « cela ne dispense pas le demandeur en réparation de démontrer l’étendue de son préjudice » (Com., 12 février 2020),
Attendu que par un arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2020, la Cour de Cassation a précisé les modes d’évaluation du préjudice lorsqu’un acte de concurrence déloyale est à l’origine d’un avantage concurrentiel pour son auteur et, notamment, la possibilité de prendre en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents (Cass. com., 12 février 2020),
Attendu que la SARL [Q] [I] produit aux débats une attestation d’un cabinet d’expertise comptable montrant le détail des chiffres d’affaires générés par chacun de ses commerciaux sur les années 2023 et 2024 sur la période allant de 1 er mars au 31 août, que les chiffres indiqués montrent une diminution du chiffre d’affaires de près de 130 000 Euros, liée au départ des 2 commerciales (madame [G] et madame [W]), alors que le chiffre d’affaires des 2 autres commerciaux est quant à lui resté stable,
Attendu que la SARL [Q] [I] produit aux débats ses comptes clos au 30 septembre 2024, que le bilan s’est dégradé par rapport à l’année 2023 en affichant une perte et une baisse de chiffre d’affaires de près de 20 % essentiellement sur l’activité « Calipage », que
l’impact du débauchage des 2 commerciales qui se mesure sur 5 mois (elles sont parties l’une en mars l’autre en avril) et non sur l’année entière, est très important,
Attendu que la SARL AXOLIS ne produit aucun document comptable détaillé pour justifier qu’elle n’a pas profité du travail de son concurrent,
Attendu qu’il est ainsi démontré que les agissements de la SARL AXOLIS ont généré un préjudice financier à la SARL [Q] [I] et qu’à ce titre, la SARL AXOLIS doit être condamnée à indemniser le préjudice subi par la SARL [Q] [I] du fait de ses actes de concurrence déloyale,
Attendu que le Tribunal fixe le montant du préjudice à 130 000 Euros et que la SARL AXOLIS sera condamnée à payer cette somme à la SARL [Q] [I] en réparation,
3°) Sur la perte de chance de vendre le fonds de commerce :
Attendu que le groupe dont fait partie la SARL [Q] [I] est en vente depuis juin 2023 et que c’est la société holding (SARL MURIC) qui vend ses parts incluant la vente des parts sociales des 3 autres sociétés du groupe dont la [Q] [I],
Attendu que le premier mandat signé faisait état d’un prix de vente à hauteur de 2 millions d’Euros,
Attendu que suite à l’arrêté comptable du 30 septembre 2023, le groupe a été valorisé à la baisse à hauteur de 1 105 683 Euros et 2 mandats de vente ont été signés pour 1 100 000 Euros, qu’en juin 2024, un 4 ème mandat a été confié à la CCI de Charente Maritime,
Attendu que suite à la forte diminution de chiffre d’affaires constatée suite au départ des 2 commerciales, les organismes mandatés ont reçu l’ordre de baisser le prix de vente de la société holding à 582 000 Euros, que malgré le prix divisé quasiment de moitié, aucun investisseur n’a donné suite,
Attendu que la SARL [Q] [I] estime avoir subi une perte de chance de vendre son fonds de commerce à hauteur de 500 000 Euros et qu’elle en demande le paiement à la SARL AXOLIS,
Attendu toutefois que ce n’est pas la SARL [Q] [I] qui vend son fonds de commerce, mais qu’il s’agit de la société Holding, la SARL MURIC, qui vend ses parts ainsi que les parts des sociétés du groupe, dont la [Q] [I],
Attendu que la SARL MURIC, société holding, n’intervient pas à la présente instance et que la SARL [Q] [I] n’a pas vocation à réclamer une somme pour la SARL MURIC,
Attendu que la SARL [Q] [I] sera déboutée du chef de cette demande,
Attendu que l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [Q] [I] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SARL AXOLIS sera condamnée à lui payer la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC, dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL [Q] [I],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à l’EURL [Q] PAPETERIE PRESSE COLBERT et à l’EURL [D] de leur intervention volontaire à la procédure,
Condamne la SARL AXOLIS à payer à la SARL [Q] [I] la somme de 130 000 Euros à titre de dommages intérêts,
Déboute la SARL [Q] [I] de sa demande au titre de la perte de chance,
Déboute la SARL AXOLIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SARL AXOLIS à payer à la SARL [Q] [I] la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC, dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SARL [Q] [I],
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Martial TROUX et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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