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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 18 avr. 2025, n° 2024000677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024000677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000677
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 18/04/2025
DEMANDEUR(S) : CIC SUD OUEST (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) : CREUZE PIERRE-JOSEPH [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME LASSERRE, Avocat au Barreau de Bordeaux, plaidant
ME BOYON Elina Avocate au Barreau de Mont de
Marsan, postulante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 16/02/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : Action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ, LJ
Par exploit en date du 31.01.2024 de la SELARL PPBL HUISSIERS, huissiers de justice associés à [Localité 1], la SA CIC SUD OUEST dont le siège social est [Adresse 1] a assigné Monsieur [V] [H] [Q] domicilié [Adresse 2], à effet de voir le tribunal :
Condamner Monsieur [V] [H] [Q] à lui payer la somme de 18 106,27 €, majorée des intérêts de retard au taux de 4.30% à compter du 21.02.2023, date du dernier décompte
Condamner Monsieur [V] [H] [Q] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens
Juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire
PRETENTIONS DES PARTIES :
La banque CIC SUD OUEST soutient être créancière de Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire de la société BORDEAUX EN BOITE à hauteur de la somme de 18 106,27 € et rejette toute demande de délais de paiement comme injustifiée
En réplique, Monsieur [V] [H] [Q] soutient la disproportionnalité de son engagement de caution, la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d’information de la caution et sollicite à titre reconventionnel des délais de paiement s’il devait être condamné en paiement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions déposées à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la CIC SUD OUEST a consenti à la société BORDEAUX EN BOITE l’ouverture d’un compte courant professionnel, puis un contrat de prêt en date du 13.11.2019 pour un montant de 60 000 €
* en garantie de ce prêt, Monsieur [H] [Q] [V] s’est porté caution solidaire de la société à hauteur de la somme de 43 200 €
* par jugement en date du 21.02.2023, la société BORDEAUX EN BOITE a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que la banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné et a mis en demeure la caution de régulariser son engagement (LRAR du 08.03.2023)
* toutes les démarches amiables demeurant vaines concernant la créance alléguée par la CIC SUD OUEST, la présente instance a été engagée
* au soutient de son refus de régler, Monsieur [V] allègue une disproportion de son cautionnement à titre principal, des délais de paiement et la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire
Sur la disproportionnalité de l’acte de cautionnement :
* Monsieur [H] [Q] [V] soutient que son engagement de caution ne lui serait pas opposable en raison de la disproportion dont il est entaché ; il allègue que lors de la signature de son engagement de caution, il n’avait aucun patrimoine et qu’il était déjà engagé auprès de la banque CIC SUD OUEST en qualité de caution pour une autre société, de sorte que cette dernière ne pouvait ignorer sa situation
* Monsieur [V] soutient enfin que sa situation actuelle ne lui permet pas davantage de faire face à cet engagement de caution disproportionné eu égard à ses nombreuses charges mensuelles pour une retraite d’environ 1 800 € par mois
Attendu que l’Art L332-1 ancien du Code de la Consommation (en vigueur à la date du cautionnement de M.[V] le 14.11.2019) dispose en effet que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, ou moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation »
* toutefois, il est de jurisprudence constante en la matière que si le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit
* en l’espèce, sur la fiche d’informations patrimoniales remplie par Monsieur [V] lors de la signature de l’engagement de caution, celui-ci a clairement indiqué percevoir des revenus annuels de 56 160 € (soit 4 680 € mensuel) et être propriétaire d’une maison d’habitation estimée à 550 000 €
* eu égard à l’ensemble du patrimoine déclaré par Monsieur [V] lui-même, le cautionnement souscrit n’apparait nullement disproportionné, même en tenant compte du précédent engagement de caution accordé au bénéfice de la CIC SUD OUEST pour une autre société dont Monsieur [V] était également le co-gérant
* Monsieur [V] ne peut ainsi a posteriori soutenir que les informations fournies étaient inexactes afin d’établir que le cautionnement appelé est manifestement disproportionné, ayant lui-même apposé sa signature sur la fiche de renseignements patrimoniales que la banque n’est pas tenue de vérifier
* Monsieur [V] [H] [Q] doit dès lors être débouté sur ce chef de prétention
Sur la demande de délais de paiements :
Attendu que Monsieur [V] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette eu égard à sa situation financière actuelle
* l’Art 1343-5 du Code Civil dispose en effet que « toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues »
* il est toutefois de jurisprudence constante en la matière que l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi
* le débiteur doit ainsi être malheureux et de bonne foi, et il doit en outre offrir des garanties de solvabilité puisque les délais de grâce ne peuvent se justifier plus pour un débiteur qui n’est pas in bonis
* en l’espèce, il est constant que Monsieur [V] n’a fait aucune proposition de paiement ou effectué un versement spontané, même partiel, depuis la lettre de mise en demeure du 13.03.2023
* Monsieur [V] ne justifie en outre d’aucune garantie de solvabilité ou d’élément permettant de prouver qu’il va être en mesure de respecter les délais de paiements sollicités (est-il toujours propriétaire de sa maison ou l’a-t-il mis activement en vente pour régler toutes ses dettes ?) ; en outre, il s’est déjà accordé de lui-même un long délai de paiement depuis la lettre de mise en demeure (13.03.2023), et compte tenu du délai de la présente procédure, durée équivalente aux délais qu’il sollicite
* les conditions nécessaires pour bénéficier de délais de paiement n’étant pas réunies, Monsieur [V] [H] [Q] doit être débouté sur ce chef de demande
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Attendu que Monsieur [V] soutient enfin que la banque CIC SUD OUEST doit être déchue de son droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle et défaut d’information du premier incident de paiement
* la banque CIC SUD OUEST justifie toutefois avoir informé annuellement la caution, avant le 31 mars de chaque année conformément à l’Art L333-1 du Code de la Consommation par la production des lettres en dates des 03.03.2020, 01.03.2021 et 18.03.2022
* s’agissant de l’information de la caution dès le premier incident de paiement, il est constant en l’espèce que la société BORDEAUX EN BOITE a été placée en liquidation judiciaire en date du 21.02.2023, et qu’à cette date, il n’y avait pas d’échéances impayées mais uniquement des échéances prorogées dans le cadre des mesures mises en place pendant la période
COVID, de sorte que la banque CIC SUD OUEST n’avait aucune lettre d’information à adresser à la caution au titre d’un premier incident de paiement avant l’envoi de la lettre de mise en demeure suite au placement du débiteur principal en procédure de liquidation judiciaire
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [V] [H] [Q] doit être débouté de sa demande de déchéance de la banque au droit des intérêts conventionnels
* s’agissant du point de départ de l’exigibilité des intérêts, conformément à l’Art 1231-6 du Code Civil (« les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure »), il sera retenu la date du 13 mars 2023, date de la lettre de mise demeure adressée à Monsieur [V]
Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [V] [H] [Q] doit être condamné à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme principale de 18 106,27 €, outre intérêts de retard au taux de 4.30% à compter du 13.03.2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement
* l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [V] [H] [Q] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la SA CIC SUD OUEST, non compris dans les dépens, et que ce tribunal fixe à la somme de 1 200 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
* succombant, Monsieur [V] doit être condamné aux entiers dépens conformément à l’Art 396 du CPC, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
* l’exécution provisoire est de droit et rien en l’espèce ne justifie de l’écarter
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Art 332-1 du Code de la Consommation,
Dit que l’engagement de Monsieur [V] [H] [Q] n’est nullement disproportionné
Vu l’Art 1343-5du Code Civil,
Déboute Monsieur [V] de sa demande de délais de paiement dans la mesure où il ne justifie pas être débiteur de bonne foi et n’apporte aucune garantie sur sa solvabilité
Vu l’Art L3331-1 du Code de la Consommation,
Dit que la SA CIC SUD OUEST a régulièrement informée la caution annuellement et lors de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice (lettre de mise en demeure valant information de l’incident de paiement)
Vu l’Art 1231-6 du Code Civil,
Dit que les intérêts de retard doivent courir à compter de la lettre de mise en demeure du 13.03.2023
Condamne dès lors Monsieur [V] [H] [Q] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme principale de 18 106,27 €, outre intérêts de retard au taux de 4.30% à compter du 13.03.2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [V] [H] [Q] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 1 200 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et que rien en l’espèce ne justifie de l’écarter
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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