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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2023F00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASUh HOTEL MONT ROYAL SAS c/ SASh DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, SASUh Bureau Veritas Construction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 décembre 2025
ENTRE :
HOTEL MONT ROYAL SAS,
Ayant son siège social situé à [Adresse 19], Immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 490 291 580, Ayant pour Avocat constitué Maître Gérard FERREIRA Avocat au Barreau de Compiègne Demeurant [Adresse 5] Ayant pour Avocat plaidant Maître Dominique ANASTASI Avocat au Barreau de PARIS Domicilié au [Adresse 4]
Comparante par Maître Gérard FERREIRA
ET :
1) La Société DALKIA FROID SOLUTIONS
Dont le siège social est [Adresse 21] Ayant pour avocat Maître Elodie DEVRAIGNE, membre de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au Barreau de Beauvais ; Demicilié [Adresse 12]
Domicilié [Adresse 13].
2) La société DAIKIN AIRCONDITIONING France, SAS
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°967 501 065 Dont le siège social est [Adresse 11] Ayant pour avocat postulant : Maître Géraldine MELIN, Avocat au Barreau de Compiègne, Domicilié [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant : Maître Loïc GUILLAUME Domicilié [Adresse 9]
Comparantes par Maître EUDELLE, substituant Maître Géraldine MELIN
3) La société DOMOSERVE,
Dont le siège social est [Adresse 17] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Non Comparante
4) La société BUREAU VERITAS,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 690 621,
Dont le siège social est [Adresse 18],
Ayant pour avocat postulant : Maître Elisabeth LEONARD-LEPIVERT, Avocat au Barreau de Compiègne.
Domicilié [Adresse 8]. Ayant pour avocat plaidant : Cabinet DRAGHI-ALONSO, représentée par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, Avocat au Barreau de PARIS Demeurant au [Adresse 6]
Comparante par Maître LEONARD-LEPIVERT
5) La société MSIG INSURANCE EUROPE A.G
Société de droit allemand, Ayant son siège social [Adresse 15] Ayant pour Avocat postulant : Maître Frederic BAUBE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE Domicilié [Adresse 3]. Ayant pour Avocat plaidant : Maître Patrick MENEGHETTI, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2] à [Localité 20].
Comparante par Maître Frederic BAUBE
6) La société VALINOX INDUSTRIAS METALURGICAS SA, société de droit portugais,
Ayant pour numéro 501167250,
Dont le siège social est situé [Adresse 22],
Ayant pour avocat postulant : Le Cabinet XY AVOCATS, représenté par Maître Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de Compiègne,
Demeurant [Adresse 7],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN, Avocat au Barreau de Paris, Demeurant [Adresse 10].
Comparante par Maître GRIGNON DUMOULIN
Les affaires ont été confiées le 12 Septembre 2023 à Madame Sophie BENOIT juge chargée d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule l’audience du 21 octobre 2025 pour entendre les plaidoiries relatives aux jonctions des dossiers et l’exception d’incompétence, puis en a fait rapport au tribunal en son délibéré et ce, en application des dispositions de l’article 869 du CPC. A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe, ainsi qu’il a été annoncé à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civil.
LES FAITS
La société HOTEL MONT ROYAL est propriétaire et exploitante de l’hôtel dénommé « TIARA HOTEL MONT ROYAL », situé à la lisière de la forêt domaniale de [Localité 16]. Au cours de l’année 2007, la société HOTEL MONT ROYAL a entrepris la rénovation lourde de
ces bâtiments. C’est à cette occasion qu’il a été décidé de la pose d’une installation de chauffage, ventilation et conditionnement d’air. La société HOTEL MONT ROYAL a confié à la Société DOMOSERVE la mission de maîtrise
la societe HOTEL MONT ROYAL à contre à la societe DOMOSERVE la mission de maitrise d’œuvre pour le projet d’installation d’air conditionné et de gestion technique centralisée.
Le 3 février 2007, la Société DOMOSERVE a produit le CCTP du Lot Ventilation et Conditionnement d’air (Pièce SIL.2), établi en octobre 2006 sur la base de l’analyse des options techniques aux systèmes AVAC et de GTC.
Le 1 er mars 2007, le Cabinet d’Architecture ASA ARCHITECTE et Associés s’est vu confier une mission d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage (essentiellement administrative) et non une mission de maîtrise d’œuvre.
Le 18 juin 2007, les travaux du Lot Chauffage – Ventilation et conditionnement d’air ont été confiés à la Société VALINOX pour un montant de 906 521,58 € T.T.C.
La société DAIKIN a fourni le matériel de climatisation à partir des données fournies par l’installateur, en l’espèce la société VALINOX, en fonction des données techniques soumises par ce dernier.
La société DAIKIN est assurée auprès de la compagnie MSIG INSURANCE.
Le 6 novembre 2008, le procès-verbal de réception provisoire (auto contrôle entreprise) des travaux réalisés par VALINOX a été établi.
Le 9 février 2010, la Société CESBRON a établi une proposition de contrat d’entretien pour une durée de 3 ans.
Le 6 novembre 2008, un procès-verbal de réception des travaux confiés à la société VALINOX a été signé en présence de la société DOMOSERVE en sa qualité de maître d’œuvre.
L’entretien de l’installation a été confié à la société Cesbron, devenue DALKIA FROID SOLUTIONS.
Par la suite, la société HOTEL MONT ROYAL a déploré des dysfonctionnements qui auraient affecté l’utilisation de l’hôtel au point de rendre certaines chambres impropres à l’usage. En hiver, il semblerait que certaines des chambres auraient pu être insuffisamment chauffées, tandis qu’en été, certaines autres chambres auraient au contraire pu s’avérer difficiles à climatiser.
À partir de 2010, plusieurs unités ont été progressivement remplacées. En somme, il serait question d’une défaillance de 37 compresseurs frigorifiques.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2018, à la demande de la société HOTEL MONT ROYAL, le Président du Tribunal de Grande Instance de SENLIS a désigné Monsieur [D] [L] en qualité d’Expert Judiciaire avec pour missions de :
Se rendre sur les lieux de l’immeuble dénommé « Hôtel Mont Royal » en présence des parties et de leurs conseils, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, entendre tous sachants,
Visiter et examiner les lieux, les décrire en l’état actuel ; relever et décrire les désordres, malfaçons allégués affectant l’installation de chauffage-ventilation et conditionnement d’air, et éventuellement dresse un état d’autres désordres constatés,
Donner un avis sur l’origine de ceux-ci, leur(s) cause(s) et leur étendue, notamment dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de tout autre cause : donner un avis sur la question de savoir à quel(s) intervenant(s) est/sont imputable(s) les différents désordres constatés et déterminer dans quelles proportions,
Donner un avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et sur l’évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que leurs coûts,
Indiquer quelles sont les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité et l’exploitation de l’hôtel, et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendue ou quant à la conformité de sa destination,
Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices ».
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE du 15 mai 2018, Monsieur [D] [L] a été remplacé au profit de Monsieur [S] [O]. Ce dernier a rendu son rapport en décembre 2023 et a retenu la responsabilité des sociétés DOMOSERVE et VALINOX, tout en écartant celle de la société DAIKIN.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par assignation en date du 30 mai 2023, la société HOTEL MONT ROYAL a assigné au fond devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE : La société DOMOSERVE – GESTAO TECNICA DE EDIFICIOS, La société VALINOX LNDUSTRIAS METALURGICAS SA ; La société BUREAU VERITAS ; La société DAIKIN AIR CONDITIONNING FRANCE ; La société DALKIA FROID SOLUTIONS (JF CESBRON).
En substance, la Société HOTEL MONT ROYAL sollicite qu’il soit jugé que les défenderesses « doivent à la société HOTEL MONT ROYAL la garantie décennale à propos des désordres », qu’il soit jugé que les désordres constituent des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil et obtienne ainsi la condamnation des défenderesses au cout de réparation des désordres de démolition et de reconstruction à dire d’expert judiciaire nonobstant la condamnation au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice financier, d’une indemnité en réparation du préjudice moral, une condamnation au paiement des couts et indemnités à l’égard de la société HOTEL MONT ROYAL nonobstant une somme de 5.000,00 € à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens.
A la suite du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire en décembre 2023, la société HOTEL MONT ROYAL a conclu devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE aux fins de :
Recevoir la société Hôtel Mont Royal dans son désistement d’instance à l’égard de Bureau Véritas, Daikin Air conditionning France et Dalkia Froid Solutions, et rejeter toute demande éventuelle de celles-ci ;
Dire et juger la société Hôtel Mont Royal, recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport sont de nature à impacter l’habitabilité de l’hôtel et par là-même son exploitation, ce qui le rend impropre à sa destination ;
Juger que les sociétés Valinox et Domoserve doivent chacune à la société Hôtel Mont Royal la garantie décennale à propos des désordres dans le quantum posé par l’expert judicaire aux termes de son rapport, à savoir 51% pour Valinox et 44% pour Domoserve ; Condamner la société Valinox en faveur de la société Hôtel Mont Royal aux coûts de
réparation des désordres ou de démolition et de reconstruction, à dire d’expert judiciaire, soit la somme de 1.408.328,98 € HT, augmenté du taux de la TVA en vigueur, à parfaire ;
Condamner la société Domoserve en faveur de la société Hôtel Mont Royal aux coûts de réparation des désordres ou de démolition et de reconstruction, à dire d’expert judciaire, soit la somme de 1.632.380,97 €HT, augmentée du taux de la TVA en vigueur, à parfaire ; Condamner les défenderesses en faveur de la société Hôtel Mont Royal au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice financier causé par l’existence de ces désordres, à parfaire ;
Condamner les défenderesses en faveur de la société Hôtel Mont Royal au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral causé par l’existence de ces désordres, à parfaire ;
Condamner les défenderesses à verser en faveur de la société Hôtel Mont Royal la somme de 32. 728,32 €, au titre du remboursement des frais de l’expertise judiciaire ; Condamner les défenderesses à verser en faveur de la société Hôtel Mont Royal la somme de 9.000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les défenderesses à supporter les dépens de l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 14 janvier 2025, la société VALINOX a conclu devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE aux fins de :
Vu l’article 17 du contrat signé le 18 juin 2007 entre la société VALINOX et la société HOTEL MONT ROYAL
In limine litis,
Accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la société VALINOX, la dire recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif d’Amiens ;
Condamner la société HOTEL MONT ROYAL à payer à la société VALINOX la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté la société HOTEL MONT ROYAL par conclusions en réponse sur l’exception d’incompétence, régularisées et, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [S] [O]
Débouter la société Valinox de son exception d’incompétence au profit du Tribunal administratif d’Amiens ;
Recevoir la société Hôtel Mont Royal dans son désistement d’instance à l’égard de Bureau Veritas, Daikin Air conditionning France et Dalkia Froid Solutions, et rejeter toute demande éventuelle de celles-ci ;
Dire et Juger la société Hôtel Mont Royal, recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport sont de nature à impacter l’habitabilité de l’hôtel et par là-même son exploitation, ce qui le rend impropre à sa destination ;
Juger que les sociétés Valinox et Domoserve doivent chacune à la société Hôtel Mont Royal la garantie décennale à propos des désordres dans le quantum posé par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, à savoir 51 % pour Valinox et 44% pour Domoserve ;
Condamner la société Valinox en faveur de la société Hôtel Mont Royal aux coûts de réparation des désordres ou de démolition et de reconstruction, à dire d’expert judiciaire, soit la somme de € 1.408.328,98 HT, augmentée du taux de la TVA en vigueur, à parfaire ;
Condamner la société Domoserve en faveur de la société Hôtel Mont Royal aux coûts de réparation des désordres ou de démolition et de reconstruction, à dire d’expert judiciaire, soit la somme de € 1.632.380,97 HT, augmentée du taux de la TVA en vigueur, à parfaire ;
Condamner les défenderesses en faveur de la société Hôtel Mont Royal au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice financier causé par l’existence de ces désordres, à parfaire ;
Condamner les défenderesses en faveur de la société Hôtel Mont Royal au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral causé par l’existence de ces désordres, à parfaire ;
Condamner les défenderesses à verser en faveur de la société Hotel Mont Royal la somme de € 32.728,32 au titre du remboursement des frais de l’expertise judiciaire ; Condamner les défenderesses à verser en faveur de la société Hôtel Mont Royal la somme de € 9.000 au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les défenderesses à supporter les dépens de l’instance.
De son côté la société VERITAS par conclusions n°3 en réponse sur l’exception d’incompétence, régularisées et, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Recevoir BUREAU VERITAS en ses conclusions et le déclarer fondée ;
Prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
Ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITADS,
Dire et Juger recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société VALINOX,
En toute hypothèse,
Constater que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a accepté le désistement d’instance de la société HOTEL DU MONT ROYAL,
Prononcer que le désistement d’instance de la société HOTEL DU MONT ROYAL est parfait A l’égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Condamner la société HOTEL DU MONT ROYAL au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Mâitre LEONARD LE PIVERT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De son côté la société MSIG INSURANCE EUROPE AG par conclusions n°2 en réponse sur l’exception d’incompétence, régularisées et, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 110-1 et suivants, 121-1 et L. 721-3 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées,
In limine litis DEBOUTER la société VALINOX de sa demande d’accueillir l’exception d’incompétence au profit du Tribunal Administratif d’Amiens ; En conséquence, SE DECLARER compétent ; A titre principal PRENDRE ACTE de ce que l’HOTEL MONT ROYAL se désiste de son instance à l’encontre de la compagnie MSIG ;
PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande ne subsiste à l’endroit de la compagnie MSIG ; ORDONNER la mise hors de cause de la compagnie MSIG.
A litre subsidiaire
DEBOUTER, en conséquence toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MSIG ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE RÉSERVER les dépens.
De leurs côtés la Société DALKIA FROID SOLUTIONS et la société DAIKIN AIRCONDITIONING France rejettent oralement lors de l’audience la demande d’incompétence soulevée par la Société VALINOX en précisant que le contrat en l’espèce ayant été conclu entre deux personnes de droit privé, seul le Tribunal de céans est compétent et maintiennent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC.
C’est en l’état que se présente le litige
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que cette demande est présentée avant toute défense au fond, et qu’elle désigne le Tribunal de renvoi ;
Qu’il convient de déclarer la demande d’incompétence de la Société VALINOX recevable.
Sur son mérite
La société VALINOX au soutien de sa demande d’incompétence, fait valoir la clause attributive de compétence prévue dans le contrat de travaux signé le 18 juin 2007 entre la société HMR et la société VALINOX ; en effet ce dernier comporte un article 17 « Litige » ainsi rédigé « En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté sur requête de la plus diligente des parties devant les tribunaux administratifs français, seuls compétents en première instance ».
En application de cette clause attributive de compétence et les cahiers des charges administratives générales, techniques générales et normes applicables inclus dans le cahier des clauses techniques particulières qui se réfère au code des marchés publics. Il y a bien lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif d’Amiens.
La société HOTEL MONT ROYAL rejette la demande d’incompétence soulevée par la Société VALINOX en précisant que le contrat en l’espèce ayant été conclu entre deux personnes de droit privé, seul le Tribunal de céans est compétent.
La société VERITAS n’entend pas formuler d’observations particulières et s’en remet à la justice.
La société MSIG INSURANCE EUROPE AG rejette la demande d’incompétence soulevée par la Société VALINOX avec les mêmes arguments que la société HOTEL MONT ROYAL.
La Société DALKIA FROID SOLUTIONS et la société DAIKIN AIRCONDITIONING France rejettent oralement lors de l’audience la demande d’incompétence soulevée par la Société VALINOX en précisant que le contrat en l’espèce ayant été conclu entre deux personnes de droit privé.
Sur ce le tribunal,
Attendu qu’un contrat de travaux a été signé le 18 juin 2007 entre la société HMR et la société VALINOX ;
Qu’en effet ce dernier comporte un article 17 « Litige » ainsi rédigé « En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté sur requête de la plus diligente des parties devant les tribunaux administratifs français, seuls compétents en première instance ».
Que cependant au regard L’article L. 721-3 du Code de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement
l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Qu’il est ainsi établi qu’en présence de plusieurs commerçants, seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour juger de tout litige les opposant.
Que l’article L. 121-1 du Code de commerce définit les commerçants comme étant « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle », actes de commerce définis eux-mêmes aux articles L. 110-1 et suivants du même Code.
Qu’ainsi si les parties sont libres de déroger aux règles de compétence territoriale aux conditions énoncées à l’article 48 du Code de procédure civile relatif aux clauses attributives de juridiction comme invoquée en l’espèce par la société VALINOX, il est établi que les parties ne peuvent pas déroger aux règles de répartition des compétences matérielles entre les deux ordres de juridictions.
Qu’il est de jurisprudence constante qu’il est strictement impossible de faire application d’une clause attributive de juridiction au profit des juridictions administratives, alors même que le litige n’implique que des personnes de droit privé (Tribunal des conflits, 22 octobre 2007, n°C3624 ; Tribunal des conflits, 2 mars 2009, n°09-03.656).
Qu’il convient donc de dire l’exception d’incompétence recevable, mais mal fondée en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 du CPC
Les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC.
Mais attendu que les circonstances du litige justifient qu’il ne soit pas fait droit à ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort à l’égard des sociétés VALINOX INDUSTRIAS METALURGICAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, DAIKIN AIRCONDITIONING France, DALKIA FROID
SOLUTUIONS et MSIG INSURANCE EUROPE AG, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à l’égard de la société DOMOSERVE, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d’instruire l’affaire :
DIT la société VALINOX recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, L’en déboute.
SE DECLARE compétent pour juger du litige ;
CONVOQUE les parties à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du 10 février 2026 les enjoignant de conclure au fond pour cette date.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
RESERVE les dépens du GREFFE liquidés à la somme de 169.97 € TTC.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Madame Antonia PALAZZO et Madame Sophie BENOIT Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD greffier.
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