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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2025F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00261 N° RG: 2025F00113
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Chez Me [O] [Adresse 2] comparant par Me Jonathan SAMAK [Adresse 3] [Localité 1]
et par Me Jérôme DE MONTBEL
[Adresse 1] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SASU AGDM PROMOTIONS [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CGL a consenti le 6 février 2023 à la société AGDM PRMOTIONS un prêt d’un montant de 43.675,76 euros, en vue de l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’occasion de 26 824 km de marque MERCEDES GLB 200 D AMG LINE.
Le véhicule a été livré le 6 février 2023.
Les loyers n’étant pas régulièrement payés, la société de crédit a, par courrier RAR en date du 7 août 2023, mis en demeure la société AGDM PROMOTIONS de régler l’arriéré dû de 2.636,18 euros dans un délai de huit jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée AR en date du 1er septembre 2023, la société CGL a notifié à la SASU AGDM PROMOTIONS la résiliation de plein droit du contrat suite au non-paiement de l’arriéré dû et exigé le paiement au titre de ses obligations contractuelles, de la somme de 50.225,93 euros, et à défaut, la restitution du véhicule.
Le 27 Octobre 2023, la SASU AGDM PROMOTIONS a remis volontaire le véhicule litigieux et un procès-verbal de remise volontaire a été dressé par la SCP [J] – GUERIN – CANAL, Commissaires de Justice associés à Eyguieres.
Une opposition à carte gris a été inscrite sur ledit véhicule en date du 6 septembre 2023 par la SCP LEXAZUREA, Commissaires de Justice associés à Antibes, ne permettant pas la cession du véhicule.
Au 11 février 2025, la SASU AGDM PROMOTIONS reste redevable de la somme de 54 309,13, selon décompte joint au dossier.
Par acte d’huissier en date du 3 Avril 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner la SASU AGDM PROMOTIONS, d’avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER SAS AGDM PROMOTIONS à payer à la société CGL la somme de 54.309,13 euros + intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter de la première mensualité impayée.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements se fonde sur les arguments suivants :
Selon l’article L 312-39 du Code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux vues des pièces transmises la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements soutient que la résiliation du contrat a été valablement prononcée et donc que la créance est fondée dans son principe.
Il n’est pas non plus contesté que malgré la déchéance du contrat, la SASU AGDM PROMOTIONS n’a toujours pas réglé les sommes qu’elle reste devoir à la société CGL, soit un total de 54 309,13 euros au paiement duquel il sera condamné avec intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter de la première échéance impayée.
A l’audience du 26 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
1. Contrat de crédit
2. Documents relatifs à la signature électronique
3. Documents relatifs aux assurances + notices
4. Engagement de reprise
5. Tableau d’amortissement
6. Avis de virement
7. Facture
8. PV de livraison
9. Kbis + bilan + pièce d’identité du dirigeant
10. Bordereau publication du contrat de vente avec clause de réserve de propriété
11. Attestation de formation
12. Mise en demeure préalable du 07.08.2023 + AR
13. Courrier de résiliation du 01.09.2023 + AR
14. Requête aux fins d’appréhension + PV de remise volontaire
15. Courriers adressés à la SCP LEXAZUREA
16. Historique de compte
17. Décompte au 11.02.2025
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Attendu que d’après les dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article L 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Attendu que selon le contrat contracté le 6 février 2023 entre la société SA Compagnie Générale de Location d’Equipements et la société SASU AGDM PROMOTIONS, la société SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a respecté les conditions du contrat concernat la résiliation du dit contrat.
Attendu que la résiliation du contrat, selon les conditions de celui-ci-, entraine l’exigibilité immédiate de la créance de l’emprunteur.
Attendu que la société SASU AGDM PROMOTIONS est toujours redevable de la somme de 54 309.13 euros en principal et interet de retard au 11 fevrier 2025.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA Compagnie Générale de Location d’Equipements fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SASU AGDM PROMOTIONS à lui payer la somme principale de 45 628.06 euros ; la somme de 4 562.81 euros au titre des indemnités sur impayé, la somme de 170, 07 euros au titre de frais de contentieux, la somme de 3 948.19 euros au titre des indemnités de retard sur impayé au taux de 5.378 % pour la période courant du 10 Avril 2023 au 11 Février 2025, le montant des indemnités de retard sur impayé au taux de 5.378 % pour la période du 12 Février 2025 jusqu’à parfait paiement
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU AGDM PROMOTIONS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu l’article 1103 et suivants du code civil, l’article 1343-2 du Code civil et l’article L 312-39 du Code de la consommation
CONDAMNE la SAS AGDM PROMOTIONS à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 45 628.06 euros au titre de principal des échéances impayées et du capital restant dû ;
CONDAMNE la SAS AGDM PROMOTIONS à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 4 562.81 euros au titre des indemnités sur impayé ;
CONDAMNE la SAS AGDM PROMOTIONS à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 170, 07 euros au titre de frais de contentieux ;
CONDAMNE la SAS AGDM PROMOTIONS à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3 948.19 euros au titre des indemnités de retard sur impayé au taux de 5.378 % pour la période courant du 10 Avril 2023 au 11 Février 2025 ;
CONDAMNE la SAS AGDM PROMOTIONS à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le montant des indemnités de retard sur impayé au taux de 5.378 % pour la période du 12 Février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE SAS AGDM PROMOTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AGDM PROMOTIONS à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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