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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2023F00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2023F00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
ROLE: 2023F00043 – 2024F00058
ENTRE :
Monsieur [K] [N] [Adresse 1]
Madame [T] [N] [Adresse 2]
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 3] Tunisie
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
Demandeurs au principal,
Demandeurs à l’intervention forcée,
Défendeurs reconventionnels,
Concluant par la SELAS LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT ET ASSOCIES, représentée par maître Michel HERLEMONT, avocat au Barreau d’Annecy, [Adresse 5], ayant comme avocat postulant maître Philippe-Henri LAFONT, avocat au Barreau de Saintes, membre de la SELARL OPTIMA AVOCATS, [Adresse 6], comparant par maître Marion SCHMID,
ET :
Madame [A] [N] Chez madame [M] [O] [Adresse 7]
La SAS AGLO DEVELOPPEMENT
[Adresse 8] N° d’immatriculation : 501172407
La SARL G.B. CONSEIL [Adresse 9] N° d’immatriculation : 338924129
Défenderesses au principal,
La SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] èsqualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT [Adresse 10]
Défenderesse à l’intervention forcée,
Demanderesse reconventionnelle,
Comparant et concluant par maître Philippe LASSERE, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 11],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Monsieur [X] [N] a créé la SARL G.B. CONSEIL en 1998, laquelle avait pour associés lui-même et son épouse à hauteur de 51 % et leurs 5 enfants [A], [T], [Y], [Q] et [K] [N] qui détenaient chacun 10 parts des 49 % restants,
2. Par la suite, monsieur [X] [N] a confié la gérance de la société à son fils [K] [N] qui par la suite a démissionné de ses fonctions,
3. Madame [A] [N] a été désignée nouvelle gérante et a par ailleurs constitué la SAS AGLO DEVELOPPEMENT,
4. Depuis le décès de monsieur [X] [N], et dans le cadre du règlement de sa succession, et par suite, celle de son épouse, de graves tensions existent entre les héritiers,
5. Suivant exploits de maître [L] [P], commissaire de justice à Paimpol en date du 8 mars 2023, de maître [J] [V], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 9 mars 2023 et de maître [H] [W], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 9 mars 2023, monsieur [K] [N], madame [T] [N], monsieur [Q] [N] et monsieur [Y] [N] ont fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [A] [N], la SAS AGLO DEVELOPPEMENT et la SARL G.B. CONSEIL pour l’audience du 6 avril 2023,
6. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 6 avril 2023 date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres et à celle du 4 juillet 2024,
* Par jugement en date du 31 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT et désigné la SELARL [F]-PECOU, prise en la personne de maître [S] [F] en qualité de liquidateur,
8. Suivant exploit de maître [G] [C], commissaire de justice à Nanterre en date du 10 mai 2024, monsieur [K] [N], madame [T] [N], monsieur [Q] [N] et monsieur [Y] [N] ont fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT pour l’audience du 6 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 4 juillet 2024 pour être jointe à l’instance principale puis les affaire renvoyées à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenues et plaidées à celle du 6 février 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De monsieur [K] [N], madame [T] [N], monsieur [Q] [N] et monsieur [Y] [N] :
Maître [D] [Z] intervenant pour monsieur [K] [N], madame [T] [N], monsieur [Q] [N] et monsieur [Y] [N] demande au Tribunal de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire sur la reprise de l’instance suite à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT, d’ordonner la jonction de l’instance engagée à l’encontre de la SELARL [F]-PECOU avec la procédure principale,
A titre liminaire sur l’exception d’incompétence, de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS AGLO DEVELOPPEMENT et madame [A] [N],
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige et statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs,
Faire injonction à la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT de conclure sur le fond,
Condamner solidairement madame [A] [N] et la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT au paiement d’une amende civile de 5 000 Euros à l’égard des demandeurs pour résistence abusive,
A titre principal sur la fixation des créances au passif de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT,
Sur la fixation de la créance de la SARL G.B. CONSEIL, de constater qu’elle justifie d’une créance chirographaire résultant des charges du prétendu audit facturé à la SARL G.B. CONSEIL par la SAS AGLO DEVELOPPEMENT ; de l’apprauvissement de l’actif et du patrimoine de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT ; de la perte financière dans la vente de l’appartement de [Localité 3] ; des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT en vertu du contexte de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Saintes,
De juger que la créance de la SARL B.B. CONSEIL se décompose comme suit :
25 000 Euros au titre du préjudice financier résultant des charges du prétendu audit facturé à la SARL G.B. CONSEIL par la SAS AGLO DEVELOPPEMENT,
* 272 200 Euros au titre des préjudices financiers résultant de l’appauvrissement de l’actif net du patrimoine de la SARL G.B. CONSEIL,
* 48 000 Euros au titre du préjudice financier résultant de la perte financière dans la vente de l’appartement de [Localité 3],
* 20 000 Euros au titre de l’indemnité due au titre des disposibions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT la créance de la SARL G.B. CONSEIL à titre chirographaire et ce, à hauteur de la somme de 365 200 Euros au titre notamment des préjudices financiers résultant des charges d’audit facturé à la SARL G.B. CONSEIL et de l’appauvrissement de l’actif net du patrimoine de la SARL G.B. CONSEIL ainsi que la perte financière dans la vente de l’appartement de [Localité 3] et des frais irrépétibles et dépens,
Sur la fixation de la créance de monsieur [K] [N], de juger qu’ès-qualités d’associé il justifie d’une créance chirographaire résultant des dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral à son égard,
De juger que la créance de monsieur [K] [N] ès-qualités d’associé se décompose comme suit :
100 000 Euros au titre de dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral à l’égard de monsieur [K] [N] ès-qualités d’associé,
En conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT la créance de monsieur [K] [N] à titre chirographaire et ce, à hauteur de la somme de 100 000 Euros au titre, notamment, des dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral,
Sur la fixation de la créance de monsieur [Q] [N], de juger qu’ès-qualités d’associé, il justifie d’une créance chirographaire résultant des dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral à son égard,
De juger que la créance de monsieur [Q] [N] ès-qualités d’associé se décompose comme suit :
10 000 Euros au titre de dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral à l’égard de monsieur [Q] [N] ès-qualités d’associé,
En conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT la créance de monsieur [Q] [N] à titre chirographaire et ce, à hauteur de la somme de 10 000 Euros au titre, notamment, des dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral,
Sur la fixation de la créance de monsieur [Y] [N], de juger qu’ès-qualités d’associé, il justifie d’une créance chirographaire résultant des dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral à son égard,
De juger que la créance de monsieur [Y] [N] ès-qualités d’associé se décompose comme suit :
10 000 Euros au titre de dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral à l’égard de monsieur [Y] [N] ès-qualités d’associé,
En conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT la créance de monsieur [Y] [N] à titre chirographaire et ce, à hauteur de la somme de 10 000 Euros au titre, notamment, des dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral,
Sur la fixation de la créance de madame [T] [N], de juger qu’ès-qualité d’associée elle justifie d’une créance chirographaire résultant des dommages et interêts réultant de la réparation du préjudice moral à son égard ; des frais irrépétibles et dépens qu’elle a été contrainte d’avancer pour le compte de la SARL G.B. CONSEIL dans le contexte de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Saintes,
De juger que la créance de madame [T] [N], ès-qualités d’associée se décompose comme suit :
* 10 000 Euros au titre de dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral à son égard ès-qualités d’associée,
* 3 000 Euros au titre des frais d’avocats et d’expert qu’elle a été contrainte d’avancer pour le compte de la SARL G.B. CONSEIL dans le contexte de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Saintes,
En conséquence, de fixer la créance de madame [T] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT à la somme de 13 000 Euros au titre, notamment des dommages et intérêts résultant de la réparation du préjudice moral et des frais irrépétibles et dépens,
A titre principal, de juger que l’audit réalisé par la SAS AGLO DEVELOPPEMENT ne peut recueillir une telle qualification,
De condamner madame [A] [N] et la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT solidairement au paiement de la somme de 25 000 Euros au titre du remboursement des charges d’audit,
De condamner solidairement les mêmes à payer à la SARL G.B. CONSEIL la somme de 272 200 Euros au titre de l’appauvrissement de l’actif net du patrimoine de la SARL G.B. CONSEIL,
De condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la SARL G.B. CONSEIL la somme de 48 000 Euros au titre de la perte financière dans la vente de l’appartement de [Localité 3], soit un total de 320 200 Euros,
De les condamner solidairement au paiement de la somme de 100 000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
De condamner madame [A] [N] et la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT à payer à chacun des consorts [N], excepté monsieur [K] [N], la somme de 10 000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
De prononcer la nullité de la nomination de madame [A] [N] ès-qualités de gérante de la SARL G.B. CONSEIL,
D’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire aux fins de liquidation de la SARL G.B. CONSEIL,
D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause, de condamner solidairement madame [A] [N] et la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT à payer à madame [T] [N] la somme de 3 000 Euros au titre des dépens et frais d’expertise avancés par cette dernière, outre la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
2.2 De madame [A] [N], la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT et de la SARL G.B. CONSEIL :
Sur la fin de non-recevoir, maître [I] [B] intervenant pour madame [A] [N], la SELARL [F]-PECOU, représentée par maître [S] [F] ès-qualités de liquidateur de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT et la SARL G.B. CONSEIL demande au Tribunal de juger prescrites les demandes par trois ans pour ce qui concerne les demandes dirigées contre madame [A] [N] et la SAS AGLO DEVELOPPEMENT au titre de l’action sociale et par cinq ans pour ce qui concerne le prétendu préjudice individuel,
De juger que le Tribunal de Commerce de Saintes est territorialement et matériellement incompétent au regard de l’ensemble des demandes des consorts [N],
De renvoyer devant le Tribunal de Commerce de Nanterre concernant la SAS AGLO DEVELOPPEMENT et devant le Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc concernant madame [A] [N],
De juger que les demandeurs sont dépourvus de tout intérêt à agir dans leurs demandes formulées à l’égard de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT et son liquidateur,
Sur le fond, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes les déclarant infondées tant concernant madame [A] [N] que concernant la SAS AGLO DEVELOPPEMENT en liquidation dont le liquidateur, qui adhère aux conclusions, sollicite le rejet de la production de la créance,
De condamner monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 135 761 Euros à la SARL G.B. CONSIL au titre du remboursement des sommes qu’il a détournées à son préjudice avec intérêts de droit à compter de la date du rapport d’expertise de madame l’expert,
Reconventionnellement, de condamner in solidum madame [T] [N], monsieur [Y] [N], monsieur [Q] [N], monsieur [K] [N] à payer à madame [A] [N] à titre de dommages et intérêts la somme de 80 000 Euros pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral, outre la somme de 25 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 223-23 du Code de Commerce,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de madame [R] [E] du 30 novembre 2022,
Vu les conclusions et pièces du dossier,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2023F00043 et le numéro 2024F00058,
Attendu que la présente procédure s’inscrit dans le cadre du règlement très difficile et conflictuel de la succession de monsieur [X] [N] décédé le [Date décès 1] 2005 et de celle de madame [U] [N], son épouse, dont le décès est survenu en juillet 2019,
Attendu que ce conflit entre les 5 frères et sœurs dure depuis plus de 20 ans et qu’un grand nombre de procédures sont encore pendantes devant d’autres tribunaux,
Attendu qu’il convient de rappeler qu’in limine litis, une procédure de médiation a été suggérée aux parties qui l’ont refusée,
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Saintes :
Attendu que la juridiction compétente territorialement est, sauf disposition contraire, celle du défendeur,
Attendu que certes, seul l’un des défendeurs a son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Saintes, la SARL G.B. CONSEIL, mais que celle-ci est véritablement au cœur et à l’origine des désaccords entres les parties, et que le Tribunal de Commerce de Saintes se déclarera donc compétent pour connaître du présent litige,
Sur la prescription de l’action ut singuli et la fixation de la créance au passif de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT :
Attendu que l’action en responsabilité contre un associé, au visa de l’article L 223-23 du Code de Commerce se prescrit par 3 ans,
Attendu qu’il convient de déterminer la date du fait dommageable pour les demandeurs,
Attendu que madame [A] [N] est dirigeante de la SARL G.B. CONSEIL depuis décembre 2017 et qu’il ne peut lui être reproché des actes de gestion qu’à compter de cette date,
Attendu qu’il est reproché à madame [A] [N] la responsabilité des honoraires judiciaires de 2006 à 2017 payés par la SARL G.B. CONSEIL à hauteur de près de 95 000 Euros, que ces honoraires ont été payés dans le cadre de procédures judiciaires pour résoudre des conflits entre madame [A] [N] et ses frères et sœurs pour une occupation sans droit ni titre dans les locaux de la SARL G.B. CONSEIL, et qu’il lui est également reproché un appauvrissement de l’actif net de la SARL G.B. CONSEIL de 272 200 Euros, et un préjudice financier de 48 000 Euros au titre d’une vente immobilière survenue en 2017,
Attendu que les honoraires payés ne sont pas du fait de madame [A] [N], mais qu’ils ont été initiés par le dirigeant de l’époque et que madame [A] [N] ne peut en être déclarée responsable,
Attendu que concernant les 272 000 Euros et les 48 000 Euros, soit 320 000 Euros, cette somme a été déclarée au passif de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT le 8 avril 2024 suite à la liquidation judiciaire de ladite société,
Attendu que concernant les 48 000 Euros, cette somme concerne une vente survenue en 2017 et que ce fait est prescrit, et qu’elle sera en conséquence rejetée,
Attendu que concernant les 272 000 Euros, le rapport d’expertise précise que l’appauvrissement est survenu entre 2006 et 2017, soit à une période pendant laquelle Madame [A] [N] n’était pas la dirigeante de la société, que cette créance sera donc rejetée,
Attendu par ailleurs que le rapport d’expertise réalisé par madame [R] [E] (page 25) établit que « les frais professionnels engagés par le précédent gérant, monsieur [K] [N], de 2007 à 2017, ne correspondent pas à la gestion normale de l’entreprise et ne sont pas en lien avec l’exploitation »,
Attendu en outre que ledit rapport précise (page 33) que « de manière plus générale, il apparaît que les décisions de gestion validées par la collectivité des associés dans leur approbation des comptes, n’ont pas pris en compte les intérêts de l’entreprise »,
Attendu que madame [A] [N] a facturé en date du 6 juin 2018 par le biais de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT la somme de 25 000 Euros pour un audit sur pièces comptables des opérations réalisées par la SARL G.B. CONSEIL de 2013 à 2017,
Attendu que cette facture est prescrite par 3 ans et qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande des frères et sœur de madame [A] [N] de voir cette somme de 25 000 Euros inscrite au passif de la SAS AGLO DEVELOPPEMENT,
Sur les demandes de dommages intérêts :
Attendu que monsieur [K] [N] réclame à sa sœur, madame [A] [N] la somme de 100 000 Euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral et que les autres frères et sœurs réclament chacun à madame [A] [N] la somme de 10 000 Euros au titre d’un préjudice moral également,
Attendu que ces demandes seront rejetées, que non seulement le montant de ces sommes réclamées n’est pas justifié, mais aussi qu’il n’est pas apporté la preuve d’un fait dommageable et un lien de causalité,
Sur les demandes reconventionnelles liées à la gestion de monsieur [K] [N] :
Attendu que monsieur [K] [N] a été dirigeant de la SARL G.B. CONSEIL de 2006 à 2017, que sa gestion a été critiquée dans le rapport de madame l’expert qui a soutenu que les décisions validées par la collectivité des associés jusqu’en 2017 n’ont pas pris en compte les intérêts de l’entreprise, que ces actes de gestion remontent pour les plus récents à 2017 et qu’ils sont donc prescrits,
Attendu ainsi que madame [A] [N] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Attendu que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens et que les demandeurs supporteront les frais de greffe liquidés à la somme totale de 275.10 Euros TTC dont 45.85 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2023F00043 et le numéro 2024F00058,
Se déclare compétent,
Déboute madame [T] [N] et messieurs [K], [Q] et [Y] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute madame [A] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
Dit que madame [T] [N] et messieurs [K], [Q] et [Y] [N] supporteront les frais de greffe liquidés à la somme totale de 275.10 Euros TTC dont 45.85 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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