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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 avr. 2025, n° 2024L00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024L00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Affaire : Monsieur [E] [P] / SAS OLD SCHOOL GARAGE Références : 2024L00507 / 2022J00028 Rèf R.C.S : 852 682 079
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES A PRONONCE AU COURS DE SON AUDIENCE DU 17 AVRIL 2025 LE JUGEMENT SUIVANT :
Monsieur le Procureur près le Tribunal Judiciaire de Saintes, [Adresse 1],
Demandeur à la requête en sanction,
Comparant et concluant en personne,
En présence de :
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [L] [G], ès-qualités de liquidateur de la SAS OLD SCHOOL GARAGE, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
Monsieur [E] [P], ès-qualités de président de la SAS OLD SCHOOL GARAGE, dont le siège social était sis [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le numéro 852 682 079 demeurant [Adresse 4],
Défendeur à la requête en sanction,
Comparant et concluant en personne, assisté de maître Jean-Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, membre de la SELARL e.LITIS, [Adresse 5],
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 17 mars 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SAS OLD SCHOOL GARAGE
[Adresse 3] Immatriculée au RCS sous le numéro 852 682 079 Activité : Achat et vente de tous véhicules terrestres à moteur. Achat et vente de bateaux, jet ski, plus généralement, achat et vente de tous véhicules à moteur. Recherches pour les clients de véhicules d’occasion.
sur déclaration de cessation des paiements de son président, monsieur [E] [P],
I – FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 15 septembre 2022 ordonnant l’application du régime général de la liquidation judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 6 septembre 2024, par monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de monsieur [E] [P], président de la SAS OLD SCHOOL GARAGE, le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saintes, enjoignant de faire convoquer monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 6], à l’audience de ce Tribunal du 5 décembre 2024 à 9 h 30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public,
Vu la convocation de monsieur [E] [P] par lettre recommandée en date du 25 septembre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, le pli étant revenu du greffe du Tribunal de céans avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Vu la convocation de monsieur [E] [P] par simple lettre en date du 25 septembre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, le pli ayant été régulièrement distribué,
Vu le rapport du juge-commissaire, régulièrement notifié,
Vu la communication par les soins du greffier de la date d’audience, à monsieur le Procureur de la République, au juge-commissaire, à monsieur [E] [P], à son conseil, maître Jean-Hugues MORICEAU et à la SELARL EKIP’ représentée par maître [L] [G], ès-qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OLD SCHOOL GARAGE,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 20 février 2025,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A : De monsieur le Procureur de la République :
Lors de l’audience, monsieur Benjamin ALLA, Procureur de la République, a repris et développé les motifs de sa requête et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et y ajoutant, indiqué que l’ouverture de la procédure est en date du 17 mars 2022 et que sa requête a bien été déposée dans le délai de trois ans prévus au II de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Il ajoute que monsieur [E] [P] a indiqué que la société a commencé à rencontrer des difficultés début 2020, soit six mois après son début d’activité, mais que cependant, il n’a procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements que le 1 er mars 2022, et qu’il convient de relever un premier manquement, quant au dépassement du délai légal de quarante-cinq jour,
Que le liquidateur a été autorisé à procéder à la vérification des créances chirographaire et que par jugement du 15 septembre 2022 il a été fait application du régime de la liquidation judiciaire,
Que le liquidateur a adressé un rapport au ministère public duquel il ressort l’absence de comptabilité et à minima, de la fourniture du relevé des encaissements et décaissements sur la durée de la période d’activité, l’emploi de fonds de la société à des fins personnelles pour un montant d’environ 14 000 Euros, et des retraits non justifiés en espèces sur le compte de la société à hauteur de 18 550 Euros,
Qu’il peut également être reproché à monsieur [E] [P] un détournement d’actifs mobiliers dans la mesure où la cession des biens vendus n’était pas justifiée,
Que les parents de monsieur [E] [P] sont à l’origine d’un apport en compte courant de la société à hauteur de 49 000 Euros,
Que la conjointe de monsieur [E] [P] était soi-disant salariée de la société, mais qu’elle n’y évoluait pas sincèrement, ce qui relève d’un emploi fictif,
Que parallèlement, monsieur [E] [P] a créé et racheté trois nouvelles sociétés, la SAS LEO&CO, dont il était le directeur général et sa conjointe la présidente ; la SAS AGENCE 1805 dont il était le président et la SARL AC MENUISERIE FERMETURE dont il était le gérant, qu’il a procédé à la création d’une société avant même d’avoir initié une procédure collective à l’égard de la SAS OLD SCHOOL GARAGE,
Monsieur le Procureur ajoute que par suite de ces éléments il a sollicité l’ouverture d’une enquête pénale lors de laquelle monsieur [E] [P] a reconnu des manquements dans sa gestion tout en alléguant méconnaître ses obligations,
Que les comptes annuels pour les exercices 2020 et suivants n’ont pas été produits, ni aucun élément comptable suffisant, le dirigeant faisant preuve du plus grand désintéressement à l’égard de sa société,
Que monsieur [E] [P] indiquait que l’état de cessation des paiements de la société est de mai 2021, mais qu’il a attendu le 1 er mars 2022 pour procéder au dépôt d’une déclaration au greffe,
Que le comportement et les agissements de monsieur [E] [P] démontrent son inaptitude à gérer une entreprise sainement, dès lors qu’il a tardé à procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements, que dans sa gestion manifestement fautive, il n’a pas été en mesure de discerner la notion de personnalité morale de la société différente de sa personne physique, a procédé à de nombreux achats personnels avec les fonds de la société, pour un montant minimum de 37 941 Euros, et que la liquidation judiciaire sera clôturée pour insuffisance d’actif laissant un passif total de 38 521.79 Euros,
Que parmi les trois autres sociétés créées par monsieur [E] [P], l’une d’entre elles exerce une activité similaire à celle de la SAS OLD SCHOOL GARAGE,
Qu’il importe donc de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, et d’éviter que monsieur [E] [P] se maintienne à la direction de toutes entreprises dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas des capacités nécessaires à une saine gestion,
Que l’ensemble de ces éléments doit conduire le Tribunal de céans à écarter monsieur [E] [P] de la vie économique, et qu’il convient donc de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables, et qu’il requiert qu’une sanction d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de monsieur [E] [P] pendant une durée de cinq ans avec exécution provisoire,
Monsieur le Procureur de la République ajoute que les conclusions en défense constituent une réécriture de l’histoire, que les dépenses ont été faites toutes causes confondues, que les parents de monsieur [E] [P] ont effectivement effectué des paiements au profit de la société, mais qu’il n’existe aucune trace de déclaration aux services fiscaux, et que le livre de police n’a pas été communiqué,
B – De monsieur [E] [P] :
A titre principal, maître [Z] [C] pour monsieur [E] [P] demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu à interdiction de gérer à son encontre,
A titre subsidiaire, de sursoir à statuer pendant une période de 4 mois et rappeler le dossier en audience à l’issue de cette période,
A titre infiniment subsidiaire, de limiter à une période de 6 mois l’interdiction de gérer à l’encontre de monsieur [E] [P], et en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
Maître [Z] [C] ajoute que chaque cas doit être apprécié individuellement,
Que le passif résiduel de la SAS OLD SCHOOL GARAGE sera de l’ordre de 38 000 Euros, mais qu’il ne faut pas oublier que monsieur [E] [P] s’est porté caution solidaire,
Qu’il y a parfois des liquidations judiciaires avec des passifs énormes sans aucune sanction contre les dirigeants, et que les poursuites sont faciles à l’égard des petits dirigeants,
Qu’il est argué que monsieur [E] [P] a été désagréable avec le liquidateur, et qu’il lui présente ses excuses quant à son attitude envers elle,
Que le premier exercice de la société était de 18 mois et que la comptabilité a été refaite,
Que les dépenses personnelles ne sont pas interdites, ce qui est interdit, c’est un compte courant débiteur,
Que monsieur [E] [P] a fait plus d’apports en compte courant que de prélèvements, qu’il ne tirait aucune rémunération si ce n’est 500 Euros mensuels, a apporté plus de 15 000 Euros dans la société et a même réglé un fournisseur avec ses propres deniers,
Que le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements n’a pas aggravé le passif de la société, et l’actif n’a nullement été détourné,
Qu’il est vrai que monsieur [E] [P] a créé une autre société, que cela fait 3 ans, et qu’elle se porte bien, et qu’il n’y a également aucun reproche à faire à l’égard des autres sociétés,
Qu’il n’y a pas d’autre créance que la banque,
C – De la SELARL EKIP’ représentée par maître [L] [G] ès-qualités de liquidateur de la SAS OLD SCHOOL GARAGE :
La SELARL EKIP’ représentée par maître [L] [G] ès-qualités de liquidateur de la SAS OLD SCHOOL GARAGE indique que le comportement de monsieur [E] [P] avec elle est sans lien avec la requête de monsieur le Procureur de la République,
Que la «faiblesse» du passif n’empêche pas les sanctions, et qu’il n’y a eu aucune coopération de la part de monsieur [E] [P] au cours de la procédure,
Attendu que monsieur [E] [P] déposait le 1 er mars 2022 une déclaration de cessation des paiements qui débouchait sur un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 17 mars 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 septembre 2022,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, pour le jugement être mis à disposition au greffe ce jour,
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS OLD SCHOOL GARAGE est en date du 17 mars 2022,
Attendu que la requête de monsieur le Procureur de la République a été déposée dans le délai de trois ans conformément aux dispositions de l’article l’article L 653-1 livre II du Code de Commerce, et qu’elle sera donc déclarée recevable,
Attendu que monsieur [E] [P] indiquait que l’état de cessation des paiements de la société était de mai 2021, mais qu’il a attendu le 1 er mars 2022 pour procéder au dépôt d’une déclaration au greffe,
Attendu qu’il convient à cet effet de relever un premier manquement, quant au dépassement du délai légal de quarante-cinq jours,
Attendu qu’en un peu plus d’un an la SAS OLD SCHOOL GARAGE a généré un passif de 38 521.79 Euros,
Attendu que dans le même temps, c’est une somme de 37 941 Euros, à minima, qui a été détournée par monsieur [E] [P] :
* 4 826 Euros de virement,
* 18 550 Euros de retrait en espèces,
* 14 565 Euros de paiements par cartes pour des besoins personnels, tabac, croquettes pour chien, bijoux, vêtements, cinéma, abonnement Netflix, etc…,
Attendu que les relevés du compte ouvert au Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres révèlent que monsieur [E] [P] confond l’usage professionnel du compte avec ses besoins personnels, ce qui est constitutif d’abus de biens sociaux,
Attendu qu’il peut également être reproché à monsieur [E] [P] un détournement d’actifs mobiliers dans la mesure où la cession des biens vendus n’est pas justifiée,
Attendu que les parents, non associés de la SAS OLD SCHOOL GARAGE, de monsieur [E] [P] sont à l’origine d’un apport aux recettes de la société de 48 675 Euros, qu’il n’existe aucune trace de déclaration aux services fiscaux et qu’aucun livre de police n’a été communiqué,
Attendu que la conjointe de monsieur [E] [P] était soi-disant salariée de la société, mais qu’elle n’y évoluait pas concrètement, ce qui relève d’un emploi fictif,
Attendu que parallèlement, monsieur [E] [P] a créé et racheté trois nouvelles sociétés, la SAS LEO&CO, dont il était le directeur général et sa conjointe la présidente ; la SAS AGENCE 1805 dont il était le président et la SARL AC MENUISERIE FERMERURE dont il était le gérant, qu’il a procédé à la création d’une société avant même d’avoir initié une procédure collective à l’égard de la SAS OLD SCHOOL GARAGE,
Attendu que le mandataire judiciaire a sollicité l’ouverture d’une enquête pénale lors de laquelle monsieur [E] [P] a reconnu des manquements dans sa gestion tout en alléguant méconnaître ses obligations,
Attendu que les comptes annuels pour les exercices 2020 et suivants n’ont pas été produits, ni aucun élément comptable suffisant, monsieur [E] [P] faisant preuve du plus grand désintéressement à l’égard de sa société la SAS OLD SCHOOL GARAGE,
Attendu qu’il n’y a eu aucune coopération de la part de monsieur [E] [P] au cours de la procédure,
Attendu que le comportement et les agissements de monsieur [E] [P] démontrent son inaptitude à gérer une entreprise sainement, dès lors qu’il a tardé à procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements, ainsi que dans sa gestion manifestement fautive,
Attendu monsieur [E] [P] n’a pas été en mesure de discerner la notion de personnalité morale de la société, différente de sa personne physique,
Attendu qu’il importe donc, afin de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, d’éviter que monsieur [E] [P] se maintienne à la direction de toutes entreprises dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas des capacités nécessaires à une gestion saine,
Attendu que les agissements de monsieur [E] [P], cités aux articles L.622-6 et L.635-8 du Code de Commerce, sont ainsi caractérisés à son encontre, en ayant omis de mauvaise foi de communiquer tous renseignements aux organes de la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec eux, et en ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure,
Attendu que compte tenu de la gravité des faits reprochés à monsieur [E] [P], il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée fixée à 5 ans,
Attendu qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de monsieur [E] [P], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu que les frais de la présente procédure
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-6 – L.635-8 – L.653-1 – L.653-3 à L.53-6 et L.653-8 du Code de Commerce,
Dit que monsieur [E] [P] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure,
Prononce à l’encontre de monsieur [E] [P], président de la SAS OLD SCHOOL GARAGE, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à monsieur [E] [P] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le présent jugement sera signifié à monsieur [E] [P], à la diligence de la SELARL NEKADI & LHERAUD, commissaires de justice à Royan que le Tribunal commet à cet effet,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement en cas d’obtention, à sa demande, d’un certificat de non appel du greffe de la Cour d’Appel de Poitiers,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Marc BINNIé, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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