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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 16 mars 2026, n° 2024004109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024004109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 16 mars 2026 1 ère chambre
Références : 2024004109
ENTRE :
SAS Forterro France,
[Adresse 1] 5 (RCS n°331024547) Représentée par Maître RAHI Anis, Barreau de Poitiers
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS Maintenance Entretien Service « MES »
[Adresse 2] (RCS Poitiers 343494654) Représentée par Maître Mazaudon Bruno, Barreau de Poitiers
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 février 2026 où siégeaient Messieurs Boijoux, président d’audience, Bouard et Meurin, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mars 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
La SAS Forterro France développe des solutions progicielles dédiées aux industriels.
Elle conclut, le 19 décembre 2022, un contrat pour une durée déterminée de cinq ans avec la SAS MES. L’objet du dit contrat est relatif au déploiement d’un progiciel « Clipper » avec licence d’utilisation, formation et assistance.
Par courrier en date du 22 mai 2023, la SAS MES entend résilier unilatéralement le contrat précité.
Par courrier en réponse du 2 juin suivant, la SAS Forterro France lui rappelle que son engagement est quinquennal.
La facture d’abonnement pour l’année 2024 n°20234706 du 7 décembre 2023 reste impayée pour la somme de 7.527,74 euros malgré un courrier recommandé de mise en demeure en date du 17 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, Monsieur le Président du présent Tribunal a enjoint la SAS MES de payer à la SAS Forterro France la somme principale de 6.273,12 euros outre accessoires.
Cette ordonnance est signifiée le 25 octobre 2024 à personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte.
La SAS MES fait opposition le 5 novembre 2024 dans les délais prévus par la loi et conformément aux dispositions de l’article 1416 al 2 du Code de procédure civile.
Cette opposition, régulière en la forme étant recevable, il convient de statuer sur le fond.
C’est à la suite de l’opposition de la SAS MES, introductrice de la présente instance, que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens de la SAS Forterro france
A l’audience et par conclusions développées à la barre, la SAS Forterro France demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1226, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Constater que la SAS MES ne justifie d’aucun motif légitime de résiliation anticipée du contrat cadre du 19 décembre 2022,
* Constater que la SAS MES ne lui a pas notifié de manquement conformément aux termes du contrat cadre du 19 décembre 2022,
* Constater que l’opposition de la SAS MES est infondée, abusive et dilatoire,
En conséquence,
* Dire et juger que la résiliation notifiée par la SAS MES le 15 mai 2023 s’analyse en une résiliation à l’échéance du contrat,
* Dire et juger que le contrat commercial en date du 19 décembre 2022 doit se poursuivre jusqu’à son échéance contractuelle, à savoir le 31 décembre 2027, et ne sera pas renouvelé à son terme compte tenu de la demande de résiliation du 15 mai 2023 de la SAS MES,
* Condamner la SAS MES à lui payer la somme de 7.527,74 euros TTC au titre de la facture n°20234706,
* Condamner la SAS MES à lui payer la somme de 8.958,38 euros TTC au titre de la facture n°FF00005267,
* Condamner la SAS MES à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
* Condamner la SAS MES à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommagesintérêts en raison du préjudice subi du fait de l’opposition abusive,
* Condamner la SAS MES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SAS Forterro France expose qu’un contrat a été conclu entre les parties le 19 décembre 2022 pour une durée déterminée de cinq ans à compter du 1 er janvier 2023,
Rappelle les dispositions des articles 1103 du Code civil et 29 du contrat cadre précité,
Dit que son cocontractant a souhaité résilier unilatéralement le contrat aux termes d’un courrier en date du 22 mai 2023 ne mentionnant aucun motif de résiliation,
Que ce n’est que le 5 juin 2023 qu’il sera prétendu que la résiliation est fondée sur une inexécution du contrat qui n’est pas démontrée ; les seuls reproches avancés n’ayant fait l’objet d’aucune mise en demeure et ayant été résolus immédiatement ou à la date convenue,
Que sa facture d’abonnement pour l’année 2024 n°20234706 d’un montant de 7.527,74 euros demeure impayée,
Soutient que la créance est incontestable dans la mesure où elle a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge par le contrat (déploiement du progiciel, allocation d’espaces de stockage, maintenance des services, fourniture de bande passante etc…),
Dit que la résiliation du 15 mai 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article 1226 du Code civil et ne peut s’analyser que comme une demande de résiliation du contrat commercial à son terme contractuel, soit le 31 décembre 2027,
Précise que sa facture pour l’année 2025 n°FF00005267 du 23 décembre 2024 est désormais également impayée pour un montant de 8.958,38 euros TTC,
Fait par ailleurs valoir que l’opposition de la SAS MES présente un caractère abusif avec pour seule motivation que de différer le paiement ; ce qui devra être compensé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Qu’une indemnité complémentaire de 500 euros devra lui être allouée sur fondement des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce,
Sollicite enfin 1.500 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de son cocontractant aux dépens,
Prétentions et moyens de la SAS Maintenance Entretien Service (MES)
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la SAS MES demande au Tribunal de :
* Débouter la SAS Forterro France de toutes ses demandes formées à son encontre,
* Condamner la même à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Statuer ce que de droit sur les dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SAS MES soutient de son côté avoir régulièrement résilié le contrat liant les parties au visa de manquements graves à ses obligations contractuelles et notamment des difficultés dans le déploiement du logiciel Clipper constitutives d’une inexécution contractuelle,
Motifs de la décision
A titre liminaire, sur les demandes des parties tendant à juger que ou constater que
Le Tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas de prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquels le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, Et qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur ces questions.
Sur la résiliation anticipée du contrat cadre du 19 décembre 2022,
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
L’article 1212 du Code civil précise que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme et que nul ne peut en exiger le renouvellement,
L’article 1193 du Code civil dit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise
L’article 9 du Code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
En l’espèce, le Tribunal observe :
Que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée et rappelle que toute résiliation unilatérale est par principe interdite sauf cas d’inexécution suffisamment grave et précédée d’une mise en demeure préalable,
Que les factures d’abonnement n°20234706 d’un montant de 7.527,74 euros et n°FF00005267 d’un montant de 8.958,38 euros demeurent impayées,
Que la SAS MES n’a pas plus satisfait aux obligations, en matière de résiliation, de l’article 1226 du Code civil que de celles de l’article 29 du contrat cadre liant les parties,
Relève de surcroit que le dossier de la SAS MES est vide de pièces justificatives, qu’elle se contente de procéder par affirmations et ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels dont elle se plaint,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la SAS Forterro France est fondée à contester la résiliation qui lui a été adressée le 22 mai 2023 dans la mesure où celle-ci est injustifiée et par voie de conséquence de nul effet,
Que conformément aux dispositions de l’article 1212 du Code civil, le contrat devra être exécuté jusqu’à son terme, à savoir le 31 décembre 2027,
Et condamnera la SAS MES à payer à la SAS Forterro France les sommes de 7.527,74 euros au titre de la facture n°FF00005267,
Sur l’indemnité de recouvrement
L’article L 441-10 du Code de commerce dispose que Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification,
L’article D 441-5 du Code de commerce précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 euros,
En l’espèce, le Tribunal observe que deux factures sont impayées à l’échéance et qu’il n’est pas justifié par la SAS Forterro France du quantum des éventuels frais exposés en supplément de ce qui est prévu aux articles ci-dessus mentionnés,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la SAS MES à payer à la SAS Forterro France la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Sur les dommages-intérêts
Le Tribunal rappelle que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est un droit et qu’il n’est nul besoin de la motiver,
Observe qu’en l’espèce, les parties ont été à même d’exposer leurs argumentations respectives et qu’il n’a pas été démontré par la SAS Forterro France en quoi la SAS MES aurait abusé de son droit d’ester en justice,
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SAS Forterro France de sa demande à ce titre,
Sur les demandes accessoires
La SAS MES sera condamnée à payer à la SAS Forterro France la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS MES,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Dit la SAS Maintenance Entretien Service recevable en son opposition en la forme,
Au fond :
Dit que le contrat cadre signé le 19 décembre 2022 entre la SAS Forterro France et la SAS MES devra être exécuté jusqu’à son terme, à savoir le 31 décembre 2027,
Condamne la SAS MES à payer à la SAS Forterro France la somme de 7.527,74 euros au titre de la facture n°20234706,
Condamnera la SAS MES à payer à la SAS Forterro France la sommes de 8.958,38 euros au titre de la facture n°FF00005267,
Condamne la SAS MES à payer à la SAS Forterro France la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la SAS Forterro France de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SAS MES à payer à la SAS Forterro France la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS MES aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 108.16 euros TTC.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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