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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 24 nov. 2025, n° 2025R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025R00038
Par-devant Nous, Mikaël REDEUIL, président de chambre du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître [N] BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SCEA DES TONNEAUX [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] N° d’immatriculation : 487862005
Demanderesse au référé,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 3], comparant par maître [Y] [P],
Laquelle nous a déclaré que suivant exploit de maître [M] [V], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 1 er octobre 2025 il a été délivré assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée à :
La SAS SOL RESINE CONCEPT
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 851029751
Défenderesse au référé,
Non comparant,
Suivant exploit de maître [F] [B], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 31 octobre 2025, à :
La société étrangère QBE EUROPE [Adresse 5] Belgique prise en son établissement sis [Adresse 6]
Défenderesse au référé,
Non comparant,
POUR :
Entendre désigner tel expert qu’il plaira,
A l’audience, maître [Y] [P] pour la SCEA DES TONNEAUX a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice,
La SAS SOL RESINE CONCEPT ne comparaît pas ni personne pour elle bien que l’exploit introductif d’instance ait été délivré au siège de la société, à la personne de madame [H] [R], assistante administrative ainsi déclarée,
La société QBE EUROPE ne comparaît pas ni personne pour elle bien que l’exploit introductif d’instance ait été délivré au siège de la société, à la personne de monsieur [O] [A], hôte d’accueil, ainsi déclaré,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu la facture numéro F-202207-75 en date du 20 juillet 2022,
Vu le « rapport protection juridique » du 29 octobre 2024,
Vu le devis de reprises en date du 10 décembre 2024,
Vu la mise en demeure en date du 1 er août 2025,
Attendu que la SCEA DES TONNEAUX est propriétaire d’un bâtiment de type industriel dans lequel elle abrite un chai, et qu’elle a souhaité faire apposer au sol, sur une chape en béton existante, un revêtement à base de résine et sur le conquêt du bâtiment, une peinture à base d’époxy,
Attendu que la réalisation des travaux a été confiée à la SAS SOL RESINE CONCEPT, assurée auprès de la société QBE EUROPE, que ceux-ci ont été réalisés en juillet et août 2022, pour un coût total de 15 219.60 Euros intégralement payé,
Attendu cependant que dans les semaines qui ont suivi la réalisation des travaux, le dirigeant de la SCEA DES TONNEAUX a constaté l’apparition de fissures sur l’ensemble des sols traités, que le dirigeant de la SAS SOL RESINE CONCEPT a constaté lui-même les désordres le 9 avril 2024, mais qu’aucune intervention n’a été réalisée pour les reprendre, et que c’est ainsi que la SCEA DES TONNEAUX a donc fait appel à son assureur protection juridique qui a mandaté un expert,
Attendu qu’il ressort de l’expertise, l’existence de désordres dus à l’absence de traitement, avant la pose de la résine, des fissures déjà existantes, des boursouflures, un décollement, ainsi que des cloques, conséquence d’un défaut d’application de la résine,
Attendu que devant l’inertie de la SAS SOL RESINE CONCEPT à l’issue de l’expertise, la SCEA DES TONNEAUX a fait établir un devis de travaux de reprise qui se chiffre à la somme de 28 598.76 Euros TTC, et sollicite aujourd’hui que soit ordonnée une expertise judiciaire,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, et de désigner monsieur [N] [E], KCS Expertise, [Adresse 7], en qualité d’expert,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de la SCEA DES TONNEAUX, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA seront avancés par SCEA DES TONNEAUX
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons monsieur [N] [E], KCS Expertise, [Adresse 8], [Localité 4], en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties sur les lieux, [Adresse 9],
* entendre tous sachants,
* se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* procéder aux constatations,
* donner toutes précisions concernant les travaux réalisés,
* les décrire, en indiquer la nature et l’importance, en rechercher l’origine,
* examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, affectant les travaux réalisés par la SAS SOL RESINE CONCEPT,
* dire si les désordres décrits compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements dissociables ou non,
* décrire les travaux nécessaires à l’achèvement, la réparation et la remise en état des désordres, leur délai d’exécution et donner son avis sur le coût de ces travaux,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de la SCEA DES TONNEAUX de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant résulter des travaux de remise en état et de finitions,
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* déterminer les responsabilités éventuellement encourues, chiffrer les préjudices éventuels, prescrire, le cas échéant, les remises en état,
Ordonnons la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de la SCEA DES TONNEAUX à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA, seront avancé par SCEA DES TONNEAUX
Fait en notre cabinet à [Localité 5].
Le greffier.
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