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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 2025R01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01441
DEMANDEUR
SDE CAMCA ASSURANCE SA exerçant sous l’enseigne CAMA ASSURANCE [Adresse 5] [Localité 6]
comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 3] [Localité 4]
DEFENDEUR
Madame [B] [J] exerçant sous l’enseigne « BAR-TABAC [Adresse 2] » [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société CAMCA ASSURANCE SA a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision Madame [B] [J] exerçant sous l’enseigne « BAR-TABAC [Adresse 2] » à payer et porter à la société CAMCA ASSURANCE les sommes de :
* 15 872 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de la première mise en demeure de la société INTRACTIV,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d’agrément FDJ / Détailant signé électroniquement le 19
RG n°: 2025R01441 Page 2 sur 2
décembre 2023, la lettre recommandée de la FDJ du 13 décembre 2024, les mises en demeure d’INTRACTIV du 14 janvier 2025 et 30 décembre 2024, la reconnaissance de dette du 16 janvier 2025 avec demande de délais, la mise en demeure d’INTRACTIV du 20 octobre 2025, le relevé de compte, la lettre de retrait d’agrément du 13/12/2024, les appels de prime pour 2024 et 2025, acte de renouvellement de l’acte de caution pour 2025, la déclaration de sinistre, la quittance subrogative du 20/01/2025, le relevé de compte CAMCA arrêté au 25 mars 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons Madame [B] [J] exerçant sous l’enseigne « BAR-TABAC [Adresse 2] » à payer à titre provisionnel à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 15 872 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2024,
Condamnons Madame [B] [J] exerçant sous l’enseigne « BAR-TABAC [Adresse 2] » à payer à la société CAMCA ASSURANCE SA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [B] [J] aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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