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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2025F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 JUIN 2025
ROLE : 2025F00035 – 2025F00043
ENTRE :
La SARL GENDRON TRANSPORTS
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 950598599
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Demanderesse à l’intervention forcée,
Comparant et concluant par la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au Barreau de Poitiers, Le QG, [Adresse 2], représentée par maître [Z] [P],
ET :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] N° d’immatriculation : 518352612
Défendeur à l’injonction de payer,
Demandeur à l’opposition,
Non comparant,
ET :
La SARL SOCADE
[Adresse 5] N° d’immatriculation : 316753102
Défenderesse à l’intervention forcée,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL GENDRON TRANSPORTS a effectué pour la société TDL un certain nombre de transports,
2. La société TDL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et la SARL GENDRON TRANSPORTS a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur,
3. Parmi les opérations de transport restées impayées par la société TDL figure une opération de transport à enlever auprès de la SARL SOCADE et à livrer à monsieur [S] [R],
4. Le 29 novembre 2024, la SARL GENDRON TRANSPORTS obtenait de monsieur le président du Tribunal de céans à l’encontre de monsieur [S] [R] une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 276 Euros au titre de la facture impayée ; 48 Euros d’indemnité de recouvrement ; 250 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; les intérêts légaux pour mémoire et 31.80 Euros au titre des dépens,
5. Cette ordonnance était signifiée le 19 décembre 2024 suivant exploit de maître [O] [Q], commissaire de justice à [Localité 2],
6. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 mars 2025, monsieur [S] [R] a formé opposition à ladite ordonnance,
7. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 17 avril 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 15 mai 2025,
8. Suivant exploit de maître [N] [U], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 10 avril 2025 la SARL GENDRON TRANSPORTS a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SARL SOCADE,
9. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 15 mai 2025 date à laquelle elle a été jointe à l’instance principale, puis les affaires retenues et plaidées,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL GENDRON TRANSPORTS :
Maître [Z] [P] intervenant pour la SARL GENDRON TRANSPORTS demande au Tribunal de se déclarer territorialement compétent pour statuer sur ses demandes,
De prononcer la jonction des instances,
De dire et juger que les demandes de la SARL GENDRON TRANSPORT sont recevables et bien fondées, et y faisant droit, de condamner solidairement monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE au paiement de la somme de 276 Euros TTC en principal au titre de l’action directe de la Loi [I],
De dire que cette somme portera intérêts de retard à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la demande en paiement du 27 septembre 2024,
De dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
De condamner solidairement les mêmes au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros,
De les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
2.2 De monsieur [S] [R] :
Monsieur [S] [R] ne comparaît pas ni personne pour lui,
2.2 De la SARL SOCADE :
La SARL SOCADE ne comparaît pas ni personne pour elle,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 dite Loi [I],
Vu l’article L132-8 du Code de Commerce,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu la facture numéro 240400074 émise par la SARL GENDRON TRANSPORTS le 17 avril 2024,
Vu la déclaration de créance en date du 9 août 2024,
Vu la mise en demeure du 27 septembre 2024,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2025F00035 et le numéro 2025F00043,
Attendu la SARL GENDRON TRANSPORTS a effectué divers transports pour le compte de la SAS TDL – TRANSPORTS DISTRIBUTION LOGISTIQUE, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 5 juillet 2024,
Attendu que la SARL GENDRON TRANSPORTS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 1 704 Euros TTC,
Attendu que dans ce montant, figure une opération de transport à enlever auprès de la SARL SOCADE et à livrer à monsieur [S] [R],
Attendu qu’en suite de la liquidation judiciaire de la SAS TDL et en en application de la Loi [I], c’est donc à bon droit que la SARL GENDRON TRANSPORTS a engagé une action directe en paiement à l’encontre du client final, monsieur [S] [R] en obtenant une ordonnance d’injonction de payer à son encontre, et du donneur d’ordre, la SAS SOCADE à qui elle a fait délivrer assignation en intervention forcée, et qu’en l’espèce, il ne peut y avoir aucune contestation possible,
Attendu que la SARL GENDRON TRANSPORTS produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu’il convient en conséquence de condamner solidairement monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE à lui payer la somme principale de 276 Euros TTC augmentée des intérêts un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il convient de condamner solidairement monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE à payer à la SARL GENDRON TRANSPORTS la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Attendu qu’il convient de dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civile,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GENDRON TRANSPORTS les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 193.80 Euros TTC dont 32.30 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SARL GENDRON TRANSPORTS,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2025F00035 et le numéro 2025F00043,
Condamne solidairement monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE à payer à la SARL GENDRON TRANSPORTS la somme principale de 276 Euros TTC augmentée des intérêts un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne solidairement monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE à payer à la SARL GENDRON TRANSPORTS la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civile,
Condamne solidairement monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE à payer à la SARL GENDRON TRANSPORTS la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement monsieur [S] [R] et la SARL SOCADE aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 193.80 Euros TTC dont 32.30 Euros de TVA, qui ont été avancés par la SARL GENDRON TRANSPORTS.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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