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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 20 nov. 2025, n° 2025002350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de
Madame [Y] [P], ès qualités de dirigeante de la société VO LORRAINE SUD
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 5] représenté par M. Amaury LACOTE, d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de : VO LORRAINE SUD [Adresse 2] immatriculé(e) sous le numéro B 891823767 Ne comparait pas, bien que régulièrement citée à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 11 septembre 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 20 novembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 05/11/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société :
VO LORRAINE SUD
[Adresse 2] Activité : achats ventes véhicules réparations prestations services locations véhicules, utilitaires Immatriculé(e) sous le numéro 891 823 767.
La SCP [V] [C] prise en la personne de Me [V] [C] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [H], commissaire de justice associé à [Localité 4], à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Madame [Y] [P] a été assigné à comparaître à l’audience du 11/09/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société VO LORRAINE SUD, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
Madame [Y] [P] ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience du 11/09/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Madame [Y] [P] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société VO LORRAINE SUD, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
* s’est abstenu(e) volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5°5 du code de commerce).
a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).
Le juge-commissaire est favorable à une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
MOTIFS
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le Ministère Public expose que la SAS VO LORRAINE SUD a été placée en liquidation judiciaire le 5 novembre 2024 sur assignation de l’administration fiscale titulaire d’une créance de 58.048 €.
Il ajoute que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2023, et précise que l’administration fiscale a envoyé le 18 avril 2024 un dernier avis avant assignation à la société.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de relever que le jugement d’ouverture de la procédure du 5 novembre 2024 a relevé que l’administration avait envoyé à la société VO LORRAINE SUD plusieurs mises en demeure, dont la dernière le 18 avril 2024, et a fixé au 5 mai 2023 la date de cessation des paiements. (pièce MP n° 1)
Dès lors, il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Sur le grief de l’absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète
Le Ministère Public expose que Mme [P] [Y] n’a présenté aucun document comptable au mandataire chargé de son dossier.
Il en déduit que Mme [P] [Y] n’a pas tenu de comptabilité comme il en avait l’obligation.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de
toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] [Y] n’a fourni aucun document comptable au Tribunal comme au mandataire.
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de Mme [P] [Y] le grief de défaut de tenue de comptabilité.
Sur l’absence de renseignements et le manquement à l’obligation d’information prévue par la loi
Le Ministère Public expose que Me [C] relève dans son rapport n’avoir recueilli aucun renseignement sur l’entreprise.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Il convient de relever que Mme [P] [Y] n’a pas remis au mandataire la liste des créanciers de la société VO LORRAINE SUD. (pièce MP n°2).
Dès lors, le tribunal retient à l’encontre de Mme [P] [Y] le grief d’absence de communication de renseignements et d’information prévu par la Loi.
Sur le grief de s’être abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure
Le Ministère Public expose que Me [C] relève dans son rapport n’avoir recueilli aucun renseignement sur l’entreprise et que Mme [P] [Y] ne s’est jamais présentée.
Il ajoute que l’huissier chargé de l’inventaire n’a pas pu entrer en contact avec Mme [P] [Y] et qu’il n’a pas pu accéder au siège social.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; … »
Il convient de relever que Me [C] souligne dans son rapport que Mme [P] [Y] ne s’est jamais présentée que ce soit au Tribunal ou en l’étude du mandataire (pièce MP n°2).
En conséquence, il y a lieu de retenir le grief d’absence de coopération à l’encontre de Mme [P] [Y]
En conséquence, au vu des pièces produites, il ressort que le comportement de Mme [P] [Y], dirigeante de la société, ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif s’élevant à la somme de 255.602,13 € et le désintérêt manifesté par Mme [P] [Y] durant la procédure, le tribunal prononce à l’encontre de Mme [P] [Y] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée quinze ans.
Sur l’exécution provisoire
Le Ministère Public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de quinze ans à l’encontre de :
* Madame [Y] [P],
née le [Date naissance 1]1996 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité turque et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
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