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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 16 juin 2025, n° 2025002150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE, société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro D 414 993 998, dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
DEMANDERESSE
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du Mans, son associés, tous deux membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS et demeurant, [Adresse 3] 72000, [Adresse 2] Mans.
Et
Monsieur, [A], [E], né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 4] (ALGERIE), domicilié, [Adresse 4] (FRANCE).
DEFENDEUR
Non comparant, non représenté.
Après renvoi, l’affaire a été appelée le 19/05/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 16/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, signifiée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE à Monsieur, [E], [A], suivant acte remis par clerc assermenté et visé par Maître, [H], [Y], membre de la SCP RENON, [H] ANDRO DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés,, [Adresse 5],
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent acte a été déposée à l’étude sous enveloppe fermée.
Vu la lettre de greffe adressée à Monsieur, [E], [A] en date du 14 avril 2025,
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées pour l’audience du 19/05/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS KHN FOOD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 902 179 522, dont le siège social est, [Adresse 6] à, [Localité 5], exerce l’activité de restauration rapide.
Par acte sous seing privé du 31 mai 2023, la SAS KHN FOOD a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE (ci-après nommée CRCA), un prêt portant les caractéristiques suivantes :
* N° du contrat de prêt : 10002738254
* Montant : 35 000 euros
* Taux : 4.42%
* Durée : 84 mois
* Périodicité : mensuelle.
Un avenant au contrat a été signé le 17 novembre 2023 entre les parties. Ce dernier modifie le débiteur, Monsieur, [A], [E] devenant du fait de cet avenant débiteur du prêt dont s’agit.
Le 15 novembre 2024, les échéances de prêt n’étant plus régularisées par Monsieur, [A], [E] depuis un premier incident de paiement en date du 26 aout 2024, la CRCA l’a mis en demeure de procéder au règlement des échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception. A ce titre, la CRCA informait Monsieur, [A], [E] du fait que, à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, de sorte que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.
Le 13 janvier 2025, aucune régularisation n’étant intervenue, la CRCA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M., [A], [E] de régler la somme totale de 29 851.18 euros par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les démarches amiables de la CRCA sont restées vaines et aucun règlement n’est intervenu.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant le tribunal de céans à l’audience du 19/05/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l,'Anjou et du Maine
Lors de l’audience du 19/05/2025, le conseil de la CRCA a déposé son dossier en se rapportant à son assignation et sollicite :
* Que la CRCA soit jugée recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
* La condamnation de Monsieur, [A], [E] à payer à la CRCA la somme de 29 832.03 euros en principal, suivant décompte arrêté au 15/02/2025, au titre du prêt n°10002738254, outre intérêts au taux conventionnel de 4.42% majoré conventionnellement de trois points soit 7.42% à compte de la déchéance du terme du 13 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre encore les intérêts de retard pour 19.15 euros, et l’indemnité forfaitaire pour 2 089.58€;
* Que le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;
* La condamnation de Monsieur, [A], [E] à payer à la CRCA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
* Que le tribunal dise qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément à l’article L.111-8 du CPC d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC;
* Que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104 et 1902 du code civil.
Elle fournit le contrat de prêt n°10002738254 et son avenant en date du 14/11/2024.
Enfin, elle fournit les courriers recommandés pour démontrer qu’elle a tenté des démarches amiables restées vaines.
Le défendeur, Monsieur, [A], [E]
M., [A], [E] n’a pas comparu ni déposé ses conclusions et ne s’est pas opposée aux conclusions de la CRCA.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
Sur les échéances impayées
En droit, l’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1902 du code civil indique que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En l’espèce, la société SAS KHN FOOD a souscrit un prêt d’un montant de 35 000 euros auprès de la CRCA le 31 mai 2023 (prêt n° 10002738254). A l’issue d’un avenant signé le 17 novembre 2023, le prêt initialement consenti à la société KHN FOOD a été transféré à Monsieur, [E], [A]. Il reste alors un capital restant dû de 32 842.53 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a engagé des démarches afin de résoudre amiablement les impayés constatés à partir d’août 2024 par le biais de courrier recommande de mise en demeure.
N’ayant pas obtenu de règlements, l’intégralité du capital restant dû du prêt contracté par Monsieur, [A], [E] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE est devenu exigible et, le 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a régulièrement demandé le paiement de 29 851.18 euros.
Sur les conditions de calcul des intérêts de l’indemnité forfaitaire
Le contrat de prêt n°10002738254 indique les modalités suivantes :
* « Intérêts de retard : Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX INTERET DE RETARD ». »
* « Taux intérêts de retard : Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3 points ».
* « Indemnité de recouvrement due […]: si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. »
Monsieur, [A], [E] n’ayant pas régularisé sa situation, sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 29 832.03 euros en principal suivant décompte arrêté au 15 février 2025, au titre du prêt n° 10002738254, outre intérêts conventionnel de 4.42% majoré conventionnellement de trois points soit 7.42% à compter de la déchéance du terme du 13 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre encore les intérêts de retard pour 19,15 euros et l’indemnité forfaitaire de 2 089.58 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En droit, l’article 1343-2 stipule que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, Monsieur, [A], [E] n’a pas réglé les mensualités du prêt contracté malgré les relances de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE depuis moins d’un an.
Le tribunal n’ordonnera pas la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [A], [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur, [A], [E] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUELLE DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE demande que, dans l’hypothèse d’une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de Monsieur, [E], en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera rejetée car les dispositions de l’article L.111-8 s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n’a lieu d’être prise à ce titre, il n’y a donc pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
Le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [A], [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 29.832,03 euros en principal suivant décompte arrêté au 15 février 2025, au titre du prêt n° 10002738254, outre intérêts conventionnel de 4.42% majoré conventionnellement de trois points soit 7.42% à compter de la déchéance du terme du 13 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre encore les intérêts de retard pour 19,15 euros et l’indemnité forfaitaire de 2 089.58 euros.
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE en sa demande de capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur, [A], [E] aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 14/03/2025 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Condamne Monsieur, [A], [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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