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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 20 nov. 2025, n° 2025F00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025F00044
ENTRE :
La SAS DEVELOPP’SUN
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] N° d’immatriculation : 891183105
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Représentée par la SELAS L’ART DU CONTRAT, prise en la personne de maître Anne-Lise SAMSON, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 3],
ET :
La SAS SAINTES DISTRIBUTION
[Adresse 4] N° d’immatriculation : 527280218
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Représentée par maître Alexandre BRUGIÈRE, avocat au Barreau de Poitiers, membre de la SELARL TEN France, Pôle République 2, [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 11 mars 2025, la SAS DEVELOPP’SUN obtenait de madame la Présidente du Tribunal de céans à l’encontre de la SAS SAINTES DISTRIBUTION une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 372 000 Euros représentant le montant de factures impayées dans le cadre de l’installation d’une centrale photovoltaïque, outre intérêts légaux pour mémoire au taux BCE + 10 points ; 40 Euros de frais accessoires et 31.80 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était régulièrement signifiée à la SAS SAINTES DISTRIBUTION, et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2025, maître [V] [B] y a formé opposition pour sa cliente,
3. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des
parties, pour être retenue à celle du 16 octobre 2025 et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que par conclusions réceptionnées au greffe le 15 octobre 2025, maître [P] [X] pour la SAS DEVELOPP’SUN demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance au motif qu’un accord amiable est intervenu entre les parties, et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, et qu’il n’y a donc pas lieu à appliquer l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il convient en conséquence de donner acte à la SAS DEVELOPP’SUN de son désistement d’instance, et de laisser à la charge respective des parties les frais engagés par elles dans la présente procédure, dont les frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA, à la charge de la SAS DEVELOPP’SUN,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SAS DEVELOPP’SUN de son désistement d’instance,
Laisse à la charge respective des parties les frais engagés par elles dans la présente procédure, dont les frais de greffe, liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA, à la charge de la SAS DEVELOPP’SUN.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le greffier.
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