Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024016230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024016230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr: 2024016230
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LENORMANT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LOCALIS, SAS au capital de 243.918,43 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1], substituant Maître Guillaume ABADIE, du CABINET Guillaume ABADIE – Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société RENE ET BEBERT, SARL au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 344 475 462, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP Jean-Luc THUILLIER, commissaire de justice associé à PARIS en date du 15 novembre 2024, la société LOCALIS a donné assignation à la société RENE ET BEBERT à comparaître le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit,
Condamner la société RENE ET BEBERT à payer à la société LOCALIS :
* 4.688,61 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures émises et non réglées,
* 750 euros au titre de la clause pénale,
* 11.104,51 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 20 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952524 du 10 mars 2023,
* 5.744,96 euros au litre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, à compter du 20 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952525 du 10 mars 2023,
* 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des neuf factures émises.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société RENE ET BEBERT au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société RENE ET BEBERT aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
La société LOCALIS exerce une activité de location et entretien de linge, de vêtements et articles d’hygiène destinés à des professionnels.
La société RENE ET BEBERT, dont le gérant est Monsieur [N] [T], exploite un commerce de détail indépendant d’alimentation générale-snack, sous l’enseigne CHEZ GABIN.
En 2016, elle signe un bon de commande de location entretien de linge avec la société ALICE, en remplacement d’un précédent contrat datant de 2014. L’exécution de ce contrat est ensuite transférée à la société LOCALIS par la société ALICE, toutes deux faisant partie d’un même groupe.
En février 2023, la société RENE ET BEBERT a adressé un courrier demandant la résiliation du contrat de location et lui demande de venir récupérer le matériel.
La société LOCALIS a émis des factures concernant les indemnités de fin de contrat et de non restitution de matériel. Ces factures sont restées impayées.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société RENE ET BEBERT ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LOCALIS en son acte introductif d’instance,
[…]
Quant à ses demandes, la société LOCALIS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société RENE ET BEBERT ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société RENE ET BEBERT ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société LOCALIS ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société LOCALIS verse parfaitement aux débats le contrat du 11 juin 2016, l’annexe au contrat du 17 novembre 2020, les factures émises par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT, les courriers recommandés avec accusé de réception de la société LOCALIS à destination de la société RENE et BEBERT, le courrier recommandé avec accusé de réception et le mail de recouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société LOCALIS à destination de la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable par la société RENE ET BEBERT; secouvrement amiable p
Attendu que la société RENE ET BEBERT s’est librement engagée par le contrat de location de linge avec la société LOCALIS en date du 11 juin 2016 et du 17 novembre 2020 ;
Qu’elle en a librement accepté l’ensemble des conditions et obligations de ce contrat, y compris les conditions de résiliation anticipée dudit contrat ;
Attendu que la société RENE ET BEBERT ne conteste pas la résiliation anticipée qu’elle a elle-même sollicité ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société LOCALIS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société RENE ET BEBERT à payer à la société LOCALIS les sommes de :
* 4.688,61 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures émises et non réglées,
* 11.104,51 euros au titre de l’indemnité de rupture avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 20 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952524 du 10 mars 2023,
* 5.744,96 euros au litre des articles manquants, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points, à compter du 20 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952525 du 10 mars 2023 ;
Sur la clause pénale
Attendu que cette clause pénale figure bien aux conditions générales de vente de la société LOCALIS en son article 5 FACTURATION – PAIEMENT, conditions qui ont été dument signées et acceptées par la société RENE ET BEBERT en date des 11 juin 2016 et 4 août 2014 ;
Attendu qu’il y aura lieu d’y faire droit et de condamner la société RENE ET BEBERT au paiement de la somme de 750 euros au titre de la clause pénale ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société LOCALIS sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société RENE ET BEBERT à payer à la société LOCALIS la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 360 euros pour neuf factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LOCALIS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société RENE ET BEBERT succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société RENE ET BEBERT est non comparante,
Reçoit la société LOCALIS en ses demandes, au fond la dit bien,
Condamne la société RENE ET BEBERT à payer à la société LOCALIS les sommes de :
* 4.688,61 euros en principal, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures émises et non réglées,
* 11.104,51 euros au titre de l’indemnité de rupture, augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter du 20 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952524 du 10 mars 2023,
* 5.744,96 euros au titre des articles manquants, augmentée des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter du 20 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952525 du 10 mars 2023,
* 750 euros au titre de la clause pénale,
* 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société LOCALIS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société RENE ET BEBERT en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 72,28 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Viaduc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Billet ·
- Prêt ·
- Retard
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Marc ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Intérêt de retard
- Période d'observation ·
- Juge consulaire ·
- Germain ·
- Maintien ·
- Collaborateur ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Versement ·
- Moyens et motifs ·
- Virement ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Pâtisserie ·
- Carolines ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Lac ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Bail professionnel ·
- Intermédiaire ·
- Radiation ·
- Compétence ·
- Immatriculation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Automobile
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Location de véhicule ·
- Jugement ·
- Associé
- Idée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.