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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 5 janv. 2026, n° 2025006256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 006256
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 05 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE GENERALE (SA), [Adresse 1], [Localité 1] 09 SIREN : 552 120 222 Représenté par :, [A], [H], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[G], [X], [Adresse 3] Né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 2] (25) Non Représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 05 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société MVS34, un prêt d’un montant de 140.000 euros.
Monsieur, [X], [G], gérant de la société MVS34, a garanti ce prêt par cautionnement personnel et solidaire dans la limite de 118.300 euros.
Par jugement du 22 août 2022, la société MVS34 a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier.
Le 23 septembre 2022, le redressement judiciaire de la société MVS34 a été converti en liquidation judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance et, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE rappelé à Monsieur, [X], [G] son engagement de caution et l’a mis en demeure de payer les sommes dues.
En l’absence de règlement, toutes les diligences ont été accomplies par la SOCIETE GENERALE afin de récupérer les sommes dues, Monsieur, [X], [G] n’a donné aucune suite aux demandes formulées.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que Monsieur, [X], [G] a été contrainte d’assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
Cette assignation a été remise à personne, à Madame, [K], [G], qui s’est dit habilitée à recevoir la copie, le 10 septembre 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 006256 appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur, [X], [G] s’est présenté à la barre le 13 octobre 2025, le tribunal lui a rappelé que la représentation par un avocat était obligatoire.
L’affaire a été renvoyée au 10 novembre 2025 afin que le défendeur constitue un avocat.
Non représenté à l’audience du 10 novembre 2025, le demandeur a déposé son dossier et le tribunal a fixé le délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES DEMANDES DES PARTIES :
Au terme de son assignation la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE
* Condamner Monsieur, [X], [G], en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par la société MVS34, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 99.406,93 euros outre intérêt au taux contractuel de 5,45% à compter du 24 janvier 2024 et ce jusqu’au jour du parfait règlement
* Ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
* Juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
* Condamner Monsieur, [X], [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [X], [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Ni présent, ni représenté Monsieur, [X], [G] ne formule aucune demande.
LES MOYENS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE s’appuie sur l’article 1103 du code civil qui dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et sur l’article 2288 du code civil qui expose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La SOCIETE GENERALE apporte au débat le contrat de prêt signé le 19 juillet 2019 ainsi que l’acte de caution solidaire de Monsieur, [X], [G] signé le même jour.
Elle fournit tous les documents qui montrent les diligences accomplies pour recouvrer sa créance, ainsi que les déclarations de créances régulièrement présentées lors de la liquidation judiciaire de la société MVS34 et le courrier daté du 5 septembre 2023 qui rappelle à Monsieur, [X], [G] son engagement de caution.
Non représenté, Monsieur, [X], [G] ne formule aucun moyen.
DISCUSSION :
SUR LA RECEVABILITE :
La SOCIETE GENERALE a consenti un prêt de 140.000.00 euros à la société MVS34 et Monsieur, [X], [G] s’est portée garant à hauteur de 118.300,00 euros.
La société MVS34 a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier. Il reste à devoir à la SOCIETE GENERALE la somme de 99.406,93 euros qui s’est trouvée contrainte d’assigner la caution, Monsieur, [X], [G].
Le tribunal dira que la demande de la SOCIETE GENERALE est recevable.
SUR LES SOMMES DUES :
La SOCIETE GENERALE apporte au débat le décompte des sommes dues au titre du prêt pour la période du 19 août 2022 au 23 janvier 2024 pour un montant de 99.406,93 euros.
Ce décompte n’est pas contesté par le défendeur.
La SOCIETE GENERALE fournit l’acte de caution à hauteur de 118 300,00 euros, signé par, [X], [G] le 19 juillet 2019.
En conséquence le tribunal condamnera Monsieur, [X], [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 99.406,93 euros.
La SOCIETE GENERALE a consenti à la société MVS34 un prêt de 140.000euros au taux de 1,45% l’an.
L’article 15 du contrat de prêt stipule que :
« Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du prêt » majoré d’une marge de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.
Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.»
En conséquence le tribunal dira que cette somme portera intérêt au taux de 5,45% l’an à compter du 24 janvier 2024.
La capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil est prévue à l’article 15 du contrat de prêt.
En conséquence le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit et compatible avec l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS :
La SOCIETE GENERALE ayant engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense,, [X], [G] sera condamné à lui payer la somme de 500.00 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort :
DIT que la demande de la SOCIETE GENERALE est recevable et fondée ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 99.406,93 euros outre intérêts au taux de 5.45 % l’an à compter du 24 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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