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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 15 mai 2025, n° 2023F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2023F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ROLE : 2023F00090 – 2023F00123
ENTRE :
La SAS BOWLING DE SAINTES, ayant son siège social [Adresse 1],
La SAS SAINTES BOWLING, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesses au principal,
Demanderesses à la mise en cause,
Comparant et concluant par maître David BODIN, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SCP BODIN BOUTILLIER DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, [Adresse 3],
ET :
La SELARL BOUVET ET [V], prise en la personne de maître [C] [V], [Adresse 4], ès-qualités de liquidateur de l’EURL DOC’K Maintenance Electrique, dont le siège social était sis [Adresse 5],
Défendeur à la mise en cause,
Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 6],
MMA IARD – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant son siège social [Adresse 7],
Défenderesses au principal,
Concluant par maître Philippe-Henri LAFONT, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 8], comparant par maître Damien BOURGUES,
La Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, ayant son siège social [Adresse 9] USA, prise en son établissement principal [Adresse 10],
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Benoît DEVAINE, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 11], comparant par maître Antoine LECUREUR,
I- FAITS ET PROCEDURE :
La SAS SAINTES BOWLING exploite depuis 1990 une salle de bowling à [Localité 1], au sein de laquelle la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC a installé dix pistes.
La SAS SAINTES BOWLING avait obtenu fin juin 2016 la certification de la fédération française de bowling et de sports de quilles, afin que l’établissement puisse accueillir des compétitions et entraînements de joueurs confirmés.
L’entretien de ces pistes a toujours été réalisé par la SARL DOC’K Maintenance Electrique, à l’aide de produits directement fournis par la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC installatrice.
La SAS SAINTES BOWLING a sollicité la société de maintenance intervenant habituellement, SARL DOC’K Maintenance Electrique, en vue de la réalisation d’un resurfaçage et d’un calage de l’ensemble des pistes de l’établissement.
Comme à son habitude, la SARL DOC’K Maintenance Electrique a émis un devis, s’élevant à 7 051.20 Euros, au sein duquel étaient listés les produits qu’il convenait de commander auprès de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, à savoir :
* 5 GLS de Base Coat,
* 10 GLS de Top Coat,
* 2 GLS d’approche finish,
Les trois produits ont été commandés le 6 septembre 2016 et reçus peu après, pour une somme de 2 246.43 Euros.
La prestation de la SARL DOC’K Maintenance Electiruqe, intervenue le 12 septembre 2016, n’était toutefois pas satisfaisante, et le bon achèvement des travaux du 17 septembre 2016 mentionnait un problème de réaction chimique du vernis, qui avait causé l’apparition d’importantes auréoles.
Les dommages ont été constatés dès le 14 septembre 2016 par exploit de maître [Y], commissaire de jOustice à [Localité 1], lequel a observé la présence d’auréoles sur toutes les surfaces traitées avec le produit dénommé « Top Coat ».
Il était convenu qu’un nouveau vernissage serait réalisé trois à quatre semaines plus tard, tandis que le technicien de la SARL DOC’K Maintenance Electrique se mettait en relation avec la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC afin d’éclaircir le problème. Malgré plusieurs
contacts téléphoniques et échanges de mails, aucune explication ou issue n’ont émergé. La Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC évoquait toutefois, au vu des clichés photographiques qui lui ont été transmis, que l’utilisation d’un produit contenant du silicone serait en cause, empêchant la bonne accroche du vernis.
Les pistes ne pouvaient néanmoins pas demeurer en l’état, et la SARL DOC’K Maintenance Electrique a donc réappliqué une couche de vernis sur les pistes et les têtes de pistes, au lieu des trois applications recommandées, dans l’attente d’un retour de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC.
Cette dernière s’est manifestée le 16 novembre 2016, et a informé la SAS SAINTES BOWLING qu’elle lui adressait les vernis « Base Coat et Top Coat » en garantie.
Une fois ces produits reçus, la SARL DOC’K Maintenance Electrique est de nouveau intervenue, le 19 décembre 2016, et a de nouveau réalisé les opérations de vernissage.
Cette intervention supplémentaire n’a rien changé, puisque des cloques et auréoles sont de nouveau apparues.
La SAS SAINTES BOWLING a donc de nouveau fait constater par exploit de commissaire de justice l’état de ses pistes après cette intervention, le 13 février 2017, et il a été constaté par maître [K] :
* la présence d’éclats de vernis sur les lattes des pistes et aux jointures de ces lattes, avec du vernis se décollant par endroits, des noircissures et des aspérités perceptibles au toucher,
* un écartement de certaines lattes des pistes entraînant du jeu par endroits,
* sur la piste n°8, laquelle n’a pas été utilisée durant les deux mois précédents en raison d’un problème de machinerie, les mêmes défauts sont présents en fond piste, des bulles de vernis se sont formées et des tâches sont apparentes.
Un expert de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC a finalement été mandaté, mais bien trop tardivement, puisqu’il ne s’est rendu sur place que le 16 janvier 2017 afin de constater les dégradations causées aux pistes. Cette visite a conclu à une incompatibilité entre les produits utilisés, sans que cela n’apporte aucune évolution significative.
La SAS SAINTES BOWLING a finalement adressé un courrier recommandé à la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC le 3 avril 2017, retraçant l’historique des diverses interventions et exposant les problèmes rencontrés. Ce courrier recommandé constituait une mise en demeure d’apporter dans de brefs délais une solution technique aux désordres rencontrés, et de proposer de justes dommages et intérêts.
La Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC a adressé une réponse dès le 7 avril suivant, rejetant toute responsabilité. Elle invoquait l’insincérité des constats, la mauvaise réalisation de l’application des produits par la SARL DOC’K Maintenance Electrique, dont les opérations de dégraissage des pistes étaient remises en cause, et n’hésitait pas à mettre en cause le manque de diligence de la SAS SAINTES BOWLING, laquelle n’a donc eu d’autre choix que de se tourner vers son assureur, lequel a mandaté le cabinet ARC ATLANTIQUE pour effectuer une expertise.
Plusieurs réunions d’expertise sur les lieux se sont tenues, auxquelles les sociétés DOC’K
Maintenance Electrique et QUBICAAMF WORLDWIDE LLC étaient présentes.
L’expert monsieur [D] a interrogé chacun des intervenants sur les causes du phénomène rencontré.
La SARL DOC’K Maintenance Electrique a déclaré avoir réalisé le même procédé que celui observé au cours des quinze dernières années, et mettait donc en cause un changement de composition chimique des produits de vernissage.
Elle a exposé son mode opératoire, à savoir le dégraissage au produit CENTURY AMF (2 fois) ; l’égrainage de maille 80 puis de maille 120 à l’aide d’une rotative ; le dépoussiérage ; le passage d’une serviette humide ; le passage d’une couche de « Base Coat AMF » puis 2 heures de séchage ; le passage d’une couche de « Top Coat AMF » puis 2 heures de séchage ; le passage d’une seconde couche de « Top Coat AMF ».
La Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC a déclaré que la composition chimique des produits en cause n’avait pas été modifiée depuis plusieurs années, et a fait remarquer que le protocole décrit par la SARL DOC’K Maintenance Electrique n’était pas conforme à ses préconisations, puisque le produit « Base Coat » ne serait pas conçu pour être apposé au-dessus de la « Top Coat », estimant que l’origine du désordre proviendrait de cette erreur.
Or, selon le procédé décrit par la SARL DOC’K Maintenance Electrique et repris au sein du rapport d’expertise, le produit « Base Coat AMF » est bien apposé en dessous de la couche de « Top Coat » … les circonstances d’apposition des différentes couches de produit doivent donc être précisées, d’autant que la SARL DOC’K Maintenance Electrique a évolué dans l’exposé de son procédé d’apposition des produits.
De plus, la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC a estimé que l’égrainage réalisé n’était pas suffisant pour enlever totalement l’ancienne couche de « Top Coat ».
L’expert a pu estimer que la SARL DOC’K Maintenance Electrique n’avait pas changé de procédé depuis le dernier entretien réalisé en 2015, et il a également pu consulter le catalogue de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, lequel ne préconise pas selon lui l’utilisation des deux produits selon l’ordre décrit par la SARL DOC’K Maintenance Electrique.
L’expert a ainsi considéré qu’il était possible que la formule chimique des produits ait été changée, mais que l’intervention de la SARL DOC’K Maintenance Electrique n’était pas conforme aux préconisations.
L’expertise a permis de constater, par lumière UV, que le vernis de la piste présentait des tâches significatives et son absence d’adhésion. L’expert a estimé que l’aspect devait être laiteux uniformément sur toute la surface, et que l’aspect foncé révélait l’absence d’adhésion du vernis. Les traces noires se retrouvent sur l’ensemble des pistes au niveau des jonctions des lattes de bois, ce qui atteste de la pénétration de l’huile directement dans le bois.
Ce constat était inquiétant puisqu’une fois l’huile pénétrée dans le bois, un seul resurfaçage pourrait être à l’avenir supporté par les pistes, qu’il est donc indispensable de refaire totalement.
L’expert a donc conclu que les pistes de bowling de l’établissement étaient, avant l’intervention de septembre 2016, compatibles avec une utilisation en compétition, mais que tel n’était plus le cas par la suite, et que l’ensemble des techniciens présents lors de l’expertise se sont accordés à considérer que l’âge des pistes et la pénétration de l’huile dans le bois ne permettait plus
d’effectuer une quelconque reprise, les pistes devant être remplacées et ce, cinq ans avant la date initialement prévue.
Le coût de remplacement des pistes a été estimé à 52 384.94 Euros HT, selon devis communiqué dans le cadre de l’expertise. L’expert a également retenu le préjudice tiré du paiement de l’intervention de la SARL DOC’K Maintenance Electrique s’élevant à la somme de 5 876 Euros HT, et celui tenant à la valeur résiduelle de la piste détériorée, estimée à 8 449.18 Euros.
L’expert a considéré que la responsabilité de la SARL DOC’K Maintenance Electrique était engagée, celle-ci ayant réalisé des travaux de vernissage qui ont entraîné des dommages à la structure des pistes nécessitant leur remplacement.
Malgré plusieurs courriers et relances adressées par l’assureur protection juridique de la SAS SAINTES BOWLING à la SARL DOC’K Maintenance Electrique, aucune réponse ne lui est parvenue.
La SARL DOC’K Maintenance Electrique avait également sollicité le concours de son assureur lors des opérations d’expertise amiable, lequel avait mandaté un expert. Il n’est toutefois jamais résulté quelconque rapport de cette intervention.
La SAS SAINTES BOWLING n’a eu d’autre choix que de refaire l’intégralité des pistes, cette fois en synthétique. Cette opération a été effectuée par la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC pour une somme totale de 124 894.90 Euros.
La SAS SAINTES BOWLING a pris le soin de conserver les têtes de pistes litigieuses endommagées à la suite de l’intervention de la SARL DOC’K Maintenance Electrique, lesquelles ont été enlevées en présence d’un commissaire de justice.
Dans ces conditions, la SAS SAINTES BOWLING a sollicité du juge des référés afin qu’il ordonne la tenue d’une expertise judiciaire, et par ordonnance de référé du 1er septembre 2020, une expertise judiciaire a été confiée à monsieur [H] au contradictoire de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC et de la SARL DOC’K Maintenance Electrique.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2021, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à MMA, assureur de la SARL DOC’K Maintenance Electrique et se sont déroulées avec l’aide d’un sapiteur comptable madame [L].
Les opérations d’expertise judiciaire ont mis à jour le fait que la SAS SAINTES BOWLING avait cédé son fonds de commerce à la SAS BOWLING DE SAINTES par acte de cession en date du 4 janvier 2019 avec effet au 1er janvier 2019.
L’acte de cession prévoit en page 7 : « Litiges en cours : Le cédant déclare qu’il existe un litige avec la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC concernant des désordres constatés dans le cadre du revernissage des pistes de bowling. Aucune procédure judiciaire n’a été engagée à ce jour. Le cessionnaire déclare être parfaitement informé de l’état de ce litige et prendre à sa charge, dès réitération des présentes, la poursuite des négociations et l’éventuelle procédure judiciaire qui en découlera. ».
Dans ces conditions, la SAS BOWLING DE SAINTES est intervenue volontairement afin que lui soit rendues opposables les opérations d’expertises judiciaires et faire valoir son propre préjudice distinct de celui de la SAS SAINTES BOWLING.
Par assignation du 15 mars 2021, les requérantes ont mis en cause la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DOC’K Maintenance Electrique pour lui rendre opposable les conclusions du rapport à intervenir, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 mai 2021.
Ensuite de 4 réunions sur site, le rapport d’expertise a été déposé par l’expert, monsieur [C] [H] le 30 septembre 2022 duquel il ressort les éléments suivants :
Désordre n°1 : – Sur la constatation du désordre : Au niveau de la piste n°1 reconstituée par juxtaposition de segments de 1 mètre à 2 mètres : « Auréoles de contour irrégulier de largeur 5 à 10 mm et de longueur 5 à 25 mm au niveau du vernis situé sur la face supérieure des pistes de bowling. Les auréoles sur leur épaisseur sont en forme de cratère. Grand nombre d’auréoles réparties à la surface des pistes avec jusqu’à une dizaine d’auréoles par segment ». L’Expert a qualifié le désordre de très important.
* Sur l’origine des désordres : Pour en déterminer l’origine, un échantillon a été prélevé et transmis au laboratoire RESCOLL, lequel a conclu que « les défauts observés (cratères) sont liés à l’absence de mouillage en certains points du « top coat » sur la couche de « base coat ». Ce type de défaut s’observe en général lors d’application de vernis en base aqueuse en présence de silicone ou de corps gras. (…) il est envisageable que ce phénomène soit lié à la présence de résidus gras. Ces résidus ont ensuite pu diffuser au sein du polyuréthane ou être éliminés lors de l’utilisation de la piste ». Sur la base de cette analyse, l’expert a conclu que la cause du désordre est la présence de résidu gras provenant de l’huile utilisée sur les pistes en service qui ont généré des zones de non adhérence du vernis « top coat » appliqué lors du resurfaçage. Ces zones de non adhérence du vernis ont créé des zones ovales de 15 à 20 mm de diamètre en forme de cratères. (Page 31 du Rapport d’expertise judiciaire)
Désordre n°2 : – Sur la constatation du désordre : Au niveau de la piste n°1, a également été constatée une coloration noire des joints entre les lattes (ou lames) et des craquelures du vernis entre les lattes.
* Sur l’origine du désordre : La cause est l’ouverture des joints de rive des lattes de la piste en fin de vie qui entraine la casse du film du vernis et le passage de l’huile le long de la rive des lattes. L’ouverture des joints est liée à l’usage du bowling durant le litige entre 2016 et 2019, période pendant laquelle les pistes n’ont pas été entretenues. Il s’agit d’un désordre corolaire au désordre n°1.
S’agissant des travaux de reprise, l’expert a indiqué que l’état des pistes ne permettait pas de réaliser un resurfaçage et au titre de son avis sur les responsabilités, a attribué la cause des auréoles à la non adhérence du vernis « top coat » sur des zones présentant des résidus de l’huile d’entretien et qu’ainsi, la SARL DOC’K Maintenance Electrique, en charge de l’entretien des pistes en bois est tenue responsable du fait du défaut de préparation des pistes avant application des vernis et application du « base coat » sans respect des consignes d’utilisation.
Il est également retenu que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC a participé aux désordres en supprimant l’additif contenu dans le vernis, le rendant alors plus collant et n’avertissant pas ses cocontractants des nouvelles précautions à prendre.
Concernant les préjudices subis, il a été retenu l’existence d’un préjudice économique généré par le litige de 2016 à 2019 au titre d’une perte d’exploitation.
Ce préjudice a été évalué à la somme de 41 178 Euros après analyse financière sur la période de
2016 à 2019, et que c’est sur la base de ses conclusions expertales que les sociétés SAS BOWLING DE SAINTES et SAS SAINTES BOWLING entendent obtenir la réparation de leur entiers préjudices.
Par décision du 11 juillet 2023 du Tribunal de Commerce d’Annecy, la SARL DOC’K Maintenance Electrique a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ETUDE BOUVET & [V] et a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les SAS BOWLING DE SAINTES et SAS SAINTES BOWLING ont procédé à la déclaration de leur créance par lettre recommandée du 29 aout 2023.
Suivant exploits de maître [E] [W], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 30 juin 2023 ; de maître [F] [N], commissaire de justice au [Localité 3] en date du 23 juin 2023 ; de maître [X] [R], commissaire de justice à Levallois Perret en date du 22 juin 2023, la SAS BOWLING DE SAINTES et la SAS SAINTES BOWLING ont fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant notre Tribunal à l’EURL DOC’K Maintenance Electrique, à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, L’affaire a été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 20 juillet 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, et à celle du 7 décembre 2023,
Suivant exploit de maître [A] [I], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 8 septembre 2023, la la SAS BOWLING DE SAINTES et la SAS SAINTES BOWLING ont fait délivrer assignation aux fins de régularisation de la procédure à la SELARL ETUDE BOUVET & [V] prise en la personne de maître [C] [V], ès-qualités de liquidateur l’EURL DOC’K Maintenance Electrique,
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du du 5 octobre 2023 date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 7 décembre 2023 pour être jointe à l’instance principale, puis les affaires renvoyées à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenues et plaidées à celle du 7 novembre 2024,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère :
Aux conclusions n° 4 du 7 novembre 2024 de maître David BODIN dans l’intérêt de la SAS BOWLING DE SAINTES et de la SAS SAINTES BOWLING,
Aux conclusions n° 1 du 25 novembre 2024 de maître [Z] [Q] dans l’intérêt de la SELARL BOUVET & [V], prise en la personne de maître [C] [V], ès-qualités de liquidateur de la SAR DOC’K Maintenance Electrique,
Aux conclusions n° 1 du 2 juillet 2024 de maître Philippe-Henri LAFONT, dans l’intérêt de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Aux conclusions n° 3 du 4 septembre 2024 de maître Benoît DEVAINE dans l’intérêt de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, laquelle, pour la SAS BOWLING DE SAINTES et la SAS SAINTES BOWLING sollicite de juger qu’elle n’a pas conclu de contrat avec elles ; que les produits « Top Coat » et « Base Coat » ont été vendus aux demanderesses par la société de droit néerlandais QubicaAMF B.V., et en conséquence, qu’elles ne démontrent pas avoir un intérêt à agir à son encontre, et juger irrecevable l’action intentée par elles à son encontre,
À titre principal de juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre des demanderesses ; que le manque de communication d’information quant à la suppression d’un additif dans le produit « Top Coat » est sans aucun lien direct et certain avec les désordres de type « fish-eyes » subis par les demanderesses, et en conséquence, de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
À titre subsidiaire, de juger que la SARL DOC’K Maintenance Electrique a commis une faute contractuelle (défaut de préparation) à l’origine des désordres de type « fish-eyes » qui lui a causé un préjudice, de juger qu’elle n’a pas respecté ses préconisations quant à l’utilisation de ses produits et qu’en conséquence, elle dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de MMA IARD, et qu’en conséquence elle demande de condamner in solidum la SARL DOC’K Maintenance Electrique, la SELARL ETUDE BOUVET & [V] ès-qualités de liquidateur, et MMA IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, et en conséquence, de rejeter toutes demandes de condamnations, y compris celles in solidum, formées par l’une quelconque des parties à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, de juger que les demanderesses ont subis une perte de chiffre d’affaires cumulée de 75 525 Euros entre le mois de septembre 2016 et de mai 2019, que cette perte doit faire l’objet d’une décote de 15 % en raison du développement concurrentiel entre le mois de septembre 2016 et de mai 2019, qu’elles ont réalisé des économies à hauteur de 123 408 Euros en lien avec les désordres objet du litige entre le mois de septembre 2016 et de mai 2019, et en conséquence, de juger qu’elles ne démontrent pas avoir subi de préjudice indemnisable, tant matériel qu’immatériel, durant la période sinistrée à savoir entre le mois de septembre 2016 et de mai 2019,
En tout état de cause, de la mettre hors de cause, et de débouter les demanderesses ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son égard, et de condamner in solidum les demanderesses ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir de la SAINTES BOWLING et de la SAR BOWLING DE SAINTES à l’encontre de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC :
Attendu que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC soulève à titre liminaire l’absence d’intérêt à agir de la SAS SAINTES BOWLING et de la SAS BOWLING DE SAINTES à son encontre.
Concernant la SAS BOWLING DE SAINTES :
Attendu que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC fait valoir que la SAS BOWLING DE SAINTES a été immatriculée le 20 novembre 2018 et n’a donc pas pu contracter avec elle en 2016 puisqu’elle n’existait pas et n’avait pas de personnalité morale à cette date, et soutient qu’elle n’a aucun lien contractuel avec elle et ne peut donc pas engager sa responsabilité contractuelle.
Attendu qu’il est répondu que si la SAS BOWLING DE SAINTES n’a effectivement pas conclu de contrat avec Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, elle dispose néanmoins d’un intérêt à agir à son encontre, qu’il est une jurisprudence constante selon laquelle un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et qu’il est cité des arrêts de la Cour de Cassation du 6 octobre 2006 et du 13 janvier 2020.
Attendu qu’il convient de relever que la SAS BOWLING DE SAINTES n’existait effectivement pas en 2016 lors de la conclusion du contrat avec la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, mais que cependant, la jurisprudence admet qu’un tiers à un contrat puisse invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle s’il démontre que ce manquement lui a causé un préjudice et qu’en conséquence, la SAS BOWLING DE SAINTES justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC sur le fondement délictuel, en invoquant le manquement contractuel allégué, sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement.
Concernant la SAS SAINTES BOWLING :
Attendu que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC soutient que la SAS SAINTES BOWLING n’a pas contracté avec elle mais avec la société de droit néerlandais QUBICAAMF B.V. et qu’elle en déduit que la SAS SAINTES BOWLING n’a pas d’intérêt à agir à son encontre pour rechercher sa responsabilité contractuelle.
Attendu que la société QUBICAAMF B.V. est intervenue comme simple représentante de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC dans le cadre d’un réseau de distribution, que cette dernière dispose de plusieurs sociétés et centres de distribution de ses produits, dont un à [Localité 4], et que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, prise en son établissement secondaire en France a donc été assignée,
Attendu que le principe jurisprudentiel dit de l'« estoppel », selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui, il convient de constater que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC n’a jamais contesté sa qualité de partie lors de la procédure de référé et des opérations d’expertise, et qu’en tout état de cause, la SAS SAINTES BOWLING dispose d’une action directe de nature contractuelle à son encontre, s’agissant d’une chaîne de contrats translative de propriété.
Attendu que la facture produite aux débats mentionne effectivement comme vendeur la société QUBICAAMF B.V. basée aux Pays-Bas, mais qu’il apparaît que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC dispose d’un réseau de distribution avec plusieurs sociétés, dont QUBICAAMF B.V. aux Pays-Bas et que par ailleurs, elle est intervenue directement dans les échanges relatifs au litige, notamment par un courrier du 7 avril 2017 émanant de son établissement français et qu’elle a également participé, sans contester sa qualité, à la procédure de référé et aux opérations d’expertise.
Attendu en conséquence, que la SAS SAINTES BOWLING justifie donc d’un intérêt à agir à l’encontre de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC celle-ci apparaissant comme le véritable cocontractant derrière son réseau de distribution.
Sur la responsabilité de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC :
Sur l’existence d’une faute contractuelle :
Attendu que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC soutient qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle et fait valoir que les produits « Top Coat » et « Base Coat » ont été achetés par un professionnel, la SAS SAINTES BOWLING) à une société de droit étranger la Société QUBICAAMF B.V. dans le cadre de son activité et en déduit qu’elle n’était pas tenue de produire des fiches techniques ou guides de mise en œuvre en langue française, les dispositions de la loi Toubon n’étant pas applicables et indique que les produits sont destinés exclusivement à des professionnels spécialisés ayant une connaissance approfondie des techniques d’application, ajoutant que la SARL DOC’K Maintenance Electrique avait accès à un portail de support technique mettant à disposition toutes les informations nécessaires.
Attendu que la SAS SAINTES BOWLING et la SAS BOWLING DE SAINTES indiquent ne pas avoir la même spécialisation que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC, l’une étant spécialisée dans l’exploitation d’un bowling et l’autre dans la fourniture d’équipements de bowling et que la SAS SAINTES BOWLING n’avait pas les moyens et capacités nécessaires pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de la composition du « Top Coat » et n’a jamais effectué elle-même l’entretien des pistes, cette prestation ayant toujours été réalisée par la SARL DOC’K Maintenance Electrique, et que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC n’a pas mis en évidence sur son site internet le changement de composition de ses produits.
Attendu que l’expert judiciaire a retenu que « QUBICAAMF documente peu et en anglais les opérations d’entretien des pistes : les consignes sont assez peu détaillées. Notre avis est que QUBICAAMF n’a pas établi les consignes suffisantes pour accompagner l’évolution de leur système de vernis avec la suppression de l’additif. »
Attendu que bien que professionnelle, la SAS SAINTES BOWLING n’avait pas la même spécialisation que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC et n’effectuait pas elle-même l’entretien des pistes mais faisait appel à un prestataire spécialisé,
Attendu par ailleurs que l’expert judiciaire a bien relevé un manque de documentation et de consignes de la part de la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC concernant l’évolution de la composition de ses produits.
Attendu en conséquence, que la Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC a manqué à son obligation d’information en ne fournissant pas de consignes suffisantes sur l’évolution de la composition de ses produits et les précautions à prendre, ce qui caractérise une faute contractuelle.
Sur l’existence d’un lien de causalité :
Attendu que la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le prétendu manque d’information et les désordres subis et fait valoir que l’additif supprimé n’était qu’un catalyseur modifiant le temps de réaction du produit lors du vernissage, sans impact sur l’adhérence et indique que l’expert a retenu comme cause des désordres un défaut de préparation par la SARL DOC’K Maintenance Electrique,
Attendu que le laboratoire RESCOLL n’a formulé qu’une hypothèse en indiquant qu’il était « envisageable » que l’absence d’additif favorise l’adhésion, ce qui ne permet pas de caractériser un lien de causalité certain,
Attendu que la SAS SAINTES BOWLING et la SAS BOWLING DE SAINTES estiment quant à elles que l’additif avait nécessairement un impact sur le comportement du vernis et soulignent
que l’expert a retenu que la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC « aurait dû avertir les applicateurs d’une modification du système de vernis (suppression de l’additif impactant le comportement du vernis) et des précautions et/ou adaptations à prendre lors de l’application. » Et que si la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC avait averti son cocontractant, ce dernier aurait été en mesure de prendre les précautions nécessaires pour adapter la mise en œuvre des produits.
Attendu que l’expert judiciaire a retenu comme cause principale des désordres un défaut de préparation par la SARL DOC’K Maintenance Electrique, mais que cependant, il a également considéré que la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC avait contribué aux désordres en supprimant l’additif sans l’accompagner de consignes d’adaptation et que le laboratoire RESCOLL a par ailleurs indiqué qu’il était « envisageable » que l’absence d’additif ait un impact sur l’adhésion du vernis.
Attendu qu’il existe donc un faisceau d’indices permettant de retenir un lien de causalité, au moins partiel, entre le manque d’information de la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC sur la modification de ses produits et les désordres constatés, mais que ce lien de causalité n’apparaît cependant pas exclusif, le défaut de préparation par la SARL DOC’K Maintenance Electrique ayant également contribué aux désordres.
Attendu que la responsabilité de société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC dans la survenance des désordres sera retenue à hauteur de 5 %.
Sur la responsabilité de la SARL DOC’K Maintenance Electrique :
Attendu que la SELARL BOUVET & [V], ès-qualités de liquidateur de la SARL DOC’K Maintenance Electrique estime que cette dernière n’a commis aucune faute, qu’elle exerçait son activité depuis plus de dix ans sans jamais avoir été confrontée à une difficulté de ce type et que ce n’est qu’à partir de la modification de la formule du vernis utilisé que les désordres dénoncés sont apparus.
Attendu que la SAS SAINTES BOWLING, la SAS BOWLING DE SAINTES et la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC indiquent que l’expert a retenu la responsabilité de la SARL DOC’K Maintenance Electrique en raison d’un défaut de préparation des pistes avant application des vernis et qu’il a relevé une « malfaçon de DOCK ME qui n’a pas vérifié correctement que l’huile n’était effectivement plus présente sur les pistes ».
Attendu que l’expert judiciaire a effectivement retenu comme cause principale des désordres un défaut de préparation par la SARL DOC’K Maintenance Electrique, a constaté une malfaçon dans l’enlèvement de l’huile et le dégraissage des pistes, et le fait que la SARL DOC’K Maintenance Electrique n’avait pas respecté les préconisations de la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC quant à l’utilisation de ses produits.
Attendu en conséquence, que la SARL DOC’K Maintenance Electrique a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de resurfaçage des pistes, caractérisée par un défaut de préparation et le non-respect des préconisations du fabricant, que le Tribunal évalue à 95 % de la cause du sinistre.
Sur la responsabilité des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Attendu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur
qualité d’assureurs de la SARL DOC’K Maintenance Electrique ne contestent pas devoir leur garantie mais sollicitent que soit jugé opposable à la SARL DOC’K Maintenance Electrique le plafond contractuel de 170 439 Euros ainsi que la franchise contractuelle de 10 %, ce sur quoi la SAS SAINTES BOWLING et la SAS BOWLING DE SAINTES ne formulent pas d’observations particulières sur ce point, et qu’il convient donc de constater que le contrat d’assurance prévoit bien un plafond de garantie fixé à 170 439 Euros ainsi qu’une franchise de 10 % avec un minimum de 709 Euros et un maximum de 2 849 Euros et que ces limitations contractuelles sont opposables dans le cadre du présent litige.
Sur l’évaluation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Attendu que la SAS SAINTES BOWLING et la SAS BOWLING DE SAINTES sollicitent une indemnité forfaitaire de 10 000 Euros au titre du préjudice matériel lié au remplacement anticipé des pistes, mais que la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent l’existence d’un préjudice matériel en faisant valoir que le remplacement des pistes était inévitable et qu’elles ont même bénéficié d’économies liées au changement anticipé, notamment en termes de coûts d’entretien.
Attendu qu’il est constant que les pistes de bowling auraient effectivement dû être remplacées à terme, indépendamment des désordres constatés, que ce remplacement a été anticipé de quelques années, et que le passage à des pistes synthétiques a généré des économies en termes d’entretien par rapport aux anciennes pistes en bois, et que la SAS SAINTES BOWLING et BOWLING DE SAINTES ne justifient pas d’un préjudice matériel indemnisable lié au remplacement anticipé des pistes.
Sur le préjudice économique :
Attendu que la SAS SAINTES BOWLING et la BOWLING DE SAINTES sollicitent une indemnité de 41 178 Euros au titre de la perte d’exploitation, sur la base du rapport du sapiteur comptable, madame [L].
Attendu que ce chiffrage est contesté par la société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en raison de l’absence de prise en compte de la marge brute et des charges variables, ainsi que l’insuffisance de la décote liée à l’environnement concurrentiel.
Attendu qu’il convient de relever que le rapport du sapiteur comptable présente effectivement certaines lacunes méthodologiques, notamment dans la prise en compte de la marge brute et des charges variables, que la décote de 5 % retenue pour tenir compte de l’environnement concurrentiel apparaît insuffisante au regard de l’ouverture de plusieurs bowlings concurrents durant la période considérée et qu’il convient en conséquence de réduire le montant du préjudice économique à la somme de 30 000 Euros.
Attendu que la SAS SAINTES BOWLING ayant cédé son fonds de commerce à la SAS BOWLING DE SAINTES par acte du 4 janvier 2019 avec effet au 1 er janvier 2019, le préjudice de la SAS SAINTES BOWLING sera de 4 % et celui de la SAS BOWLING DE SAINTES de 96 %,
Attendu que le Tribunal n’estime pas devoir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BOWLING DE SAINTES et de la SAS SAINTES BOWLING les frais irrépétibles engagés par elles dans la procédure, et que la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé comprenant en outre le procès-verbal de constat en date du 13 février 2017 d’un montant de 322.24 Euros, outre les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 15 500 Euros, et les frais de greffe liquidés à la somme totale de 200.73 Euros TTC dont 33.45 Euros de TVA qui ont été avancés par SAS BOWLING DE SAINTES et de la SAS SAINTES BOWLING,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2023F90 et le numéro 2023F00123
Dit que la SAS BOWLING DE SAINTES dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC,
Dit que la SAS SAINTES BOWLING dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC,
Dit que la SAS BOWLING DE SAINTES et la SAS SAINTES BOWLING disposaient d’un intérêt à agir à l’égard de la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC dès lors que cette dernière n’a pas communiqué de manière explicite et dans la langue de l’acquéreur sur l’évolution de ses produits,
Dit qu’il existe un faisceau d’indices permettant de retenir un lien de causalité partiel, à hauteur de 5 %, entre le manque d’information de la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC et les désordres constatés,
Dit que la SARL DOC’K Maintenance Electrique a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de resurfaçage des pistes, caractérisée par un défaut de préparation et le non-respect des préconisations du fabricant à hauteur de 95 %,
Déclare opposables à la SAS BOWLING DE SAINTES et à la SAS SAINTES BOWLING les limitations de responsabilités des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Dit que le préjudice de la SAS SAINTES BOWLING s’établit à 4 % et celui de la SAS BOWLING DE SAINTES à 96 %,
Fixe à 30 000 Euros le montant du préjudice économique,
Déboute la SAS BOWLING DE SAINTES et la SAS SAINTES BOWLING de leur demande d’indemnisation du remplacement des pistes de bowling,
Condamne la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC à payer à la SAS SAINTES BOWLING la somme de 5 % de 30 000 Euros, soit la somme de 1 500 Euros, et à la SAS BOWLING DE SAINTES la somme de 28 500 Euros, au titre de leur préjudice économique.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC à payer à la SAS BOWLING DE SAINTES et la SAS SAINTES BOWLING la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SDE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé comprenant en outre le procès-verbal de constat en date du 13 février 2017 d’un montant de 322.24 Euros, outre les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 15 500 Euros, et les frais de greffe liquidés à la somme totale de 200.73 Euros TTC dont 33.45 Euros de TVA qui ont été avancés par SAS BOWLING DE SAINTES et de la SAS SAINTES BOWLING.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Mikaël REDEUIL, président de chambre, madame Carole FAUCHET et madame Hélène BERTHIER, juges assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.
Le président.
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