Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2024F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SOCOBEV & CO [Adresse 1] comparant par Me SOLNON Allison [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS DE LA CHATAIGNERAIE [Adresse 3] comparant par AVK AVOCATS ASSOCIES – Me Simon VICAT [Adresse 4]
SCEA SCEA DU CELE [Adresse 3] comparant par AVK AVOCATS ASSOCIES – Me Simon VICAT [Adresse 4]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 5] comparant par Me Mathieu CENCIG [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
LES FAITS
La SARL SOCOBEV & CO, sise à [Localité 1] (06), a pour activité l’exportation de bovins de France vers des pays étrangers.
La SCEA DU CELE, sise à [Localité 2] (15), est une société d’exploitation agricole.
SOCOBEV & CO a vendu à une société israélienne 423 Bovins à une société israélienne. Ces bovins devaient préalablement subir une quarantaine sanitaire avant exportation.
Cette quarantaine, qui a débuté le 28 juillet 2021, a été confiée à la SAS DE LA CHATAIGNERAIE, sise à [Localité 2] (15), selon contrat de mise en quarantaine, laquelle a bénéficié de la mise à disposition de 2 bâtiments appartenant à la SCEA DU CELE.
SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE sont domiciliées à la même adresse et ont le même mandataire social.
Le 30 juillet 2021, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) du Cantal a effectué une visite des deux bâtiments agréés de quarantaine dans le cadre de leur mission de contrôle de conformité des quarantaines avant délivrance de certificat à l’export.
Or, lors de leur inspection, les agents ont constaté des anomalies dans la rédaction des déclarations d’entrée en quarantaine dont la présence d’un veau appartenant à la SCEA DU CELE divaguant dans les bâtiments de quarantaine.
Par courrier du 4 aout 2021, la DDETSPP a informé SAS DE LA CHATAIGNERAIE qu’elle refusait de délivrer le certificat sanitaire d’exportation pour ces 423 bovins.
Par courrier du 2 septembre, la DDETSPP a autorisé la mise en place d’un protocole de requalification des animaux pour permettre une exportation vers les pays tiers, exportation qui est intervenue 42 jours après la date prévue initialement.
C’est dans ces circonstances que la SCEA DU CELE s’est rapproché de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, pour déclarer le sinistre.
Une expertise vétérinaire amiable contradictoire a eu lieu le 18 novembre 2021. Le procèsverbal fait état de dommages estimés à la somme de 106 643,18 € HT, dont des frais de pensions pour 52 794 € HT. Ce chiffrage a été revu dans le rapport de l’expert à la somme de 110 569,18 € après ajustement du coût du fret maritime suite à un accord entre SOCOBEV & CO et son client israélien.
Par LRAR du 21 juillet 2022, la SCEA DU CELE a mis en demeure ALLIANZ de la garantir.
ALLIANZ s’y est opposée.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaires de justice des 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024 délivrés à personne, SOCOBEV & Co a fait assigner ALLIANZ, SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 20 juin 2024, SOCOBEV & CO demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, l’article 1243 du code civil,
* DECLARER RECEVABLE SOCOBEV & CO dans ses prétentions et demandes,
* JUGER que la SCEA DU CELE a engagé sa responsabilité délictuelle du fait de l’intrusion du veau au sein de la quarantaine,
* JUGER que la SAS DE LA CHATAIGNERAIE a manqué à ses obligations contractuelles en ne garantissant pas une bonne réalisation de la quarantaine,
* JUGER qu’ALLIANZ garantit le dommage causé par son assuré,
* CONDAMNER solidairement la SCEA DU CELE, la SAS DE LA CHATAIGNERAIE et ALLIANZ à payer à SOCOBEV & CO la somme de 110 569,18 € H.T au titre de son préjudice subi,
* DEBOUTER ALLIANZ de toutes demandes formulées à l’encontre de SOCOBEV & CO,
* DEBOUTER la SCEA DU CELE et la SAS DE LA CHATAIGNERAIE de toutes demandes formées à l’encontre de SOCOBEV & CO,
* CONDAMNER solidairement la SCEA DU CELE, la SAS DE LA CHATAIGNERAIE et ALLIANZ à payer à SOCOBEV & CO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, SAS LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1243 du code civil, Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
* CONDAMNER SOCOBEV & CO à payer et porter à la SAS DE LA CHATAIGNERAIE la somme de 51 045 € HT, soit 61 254 € TTC au titre des frais de pension pour la période du 7 août 2021 au 17 septembre 2021,
* CONDAMNER ALLIANZ, es qualité d’assureur de la SCEA DU CELE, à relever et garantir indemne la SCEA DU CELE et la SAS DE LA CHATAIGNERAIE de toutes condamnations prononcées éventuellement à son encontre,
* DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs autres demandes prétentions et conclusions dirigées à l’endroit de SCEA DU CELE et la SAS DE LA CHATAIGNERAIE,
* CONDAMNER ALLIANZ à payer et porter à SCEA DU CELE et la SAS DE LA CHATAIGNERAIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire,
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-1 et L 113-5 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter la SARL SOCOBEV & CO, la SCEA DU CELE et la SAS DE LA CHATAIGNERAIE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SA Allianz IARD;
* Condamner in solidum la SAS DE LA CHATAIGNERAIE et la SCEA DU CELE à verser à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la SAS DE LA CHATAIGNERAIE et la SCEA DU CELE aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’huissier ou commissaire de justice appliqués ou prélevés sur les sommes recouvrées, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement sur la compétence en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
SOCOBEV & CO expose :
* La présence d’un veau divaguant appartenant à SCEA DU CELE au milieu du cheptel en quarantaine est établi et non contesté ; sa responsabilité délictuelle est engagée ;
* SAS DE LA CHATAIGNERAIE n’a pas respecté le contrat de quarantaine ; sa responsabilité contractuelle est engagée ;
* Le préjudice subi par SOCOBEV & CO a été précisément chiffré par les experts à la somme de 110 569,18 €.
SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE font valoir :
* Elles ne contestent ni la présence du veau appartenant à SCEA DU CELE divaguant dans le cheptel en quarantaine, ni le montant du préjudice établi à l’issue d’expertises contradictoires;
* Dans ce préjudice, figurent les frais de pensions facturés par SAS DE LA CHATAIGNERAIE pour l’extension de la quarantaine ; cette facture n’ayant pas été réglée par SOCOBEV & CO, la demande principale de SAS DE LA CHATAIGNERAIE à l’encontre de SOCOBEV & CO de paiement de cette facture est bien fondée ;
* SAS DE LA CHATAIGNERAIE exerce alors son action directe à l’encontre d’ALLIANZ, assureur de SCEA DU CELE, afin d’être indemnisée du préjudice subi par elle du fait de la faute de SCEA DU CELE, soit la somme qu’elle devra payer à SOCOBEV & CO au titre de sa responsabilité contractuelle;
* Si elles ont toutes les deux le même gérant, elles sont deux personnes morales distinctes et ALLIANZ ne saurait les confondre : SCEA DU CELE est l’assuré et SAS DE LA CHATAIGNERAIE est le tiers lésé ;
ALLIANZ réplique :
* Le fait générateur du dommage est le refus des autorités sanitaires d’accorder le certificat d’exportation ; le courrier de la DDTETSPP du 4 août 2021 indique que ce refus est motivé par des infractions multiples à la règlementation, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que le veau divaguant en est la cause unique ou même principale ;
* D’autre part, la police d’assurance responsabilité civile exploitation couvre les préjudices immatériels causés à un tiers si et seulement s’ils sont consécutifs à un dommage matériel causé à ce tiers ; or, la preuve n’est pas faite d’un tel dommage matériel et l’expert missionné a même conclu que SAS DE LA CHATAIGNERAIE n’avait pas subi de dommage matériel ; dès lors, la garantie d’ALLIANZ n’est pas due.
* Enfin, SAS DE LA CHATAIGNERAIE ne saurait être considérée comme un tiers, car elle a le même gérant que SCEA DU CELE et font en réalité partie du même groupe.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT :
Sur la responsabilité contractuelle de SAS DE LA CHATAIGNERAIE :
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal relève que SAS DE LA CHATAIGNERAIE ne conteste pas qu’elle n’a pas rempli ses obligations contractuelles au titre du contrat de mise en quarantaine du 15 octobre 2015, du fait du retard de 42 jours consécutif au refus des autorités sanitaires d’accorder le certificat d’exportation.
SAS DE LA CHATAIGNERAIE a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et devra réparer le préjudice subi par SOCOBEV & CO de ce fait.
Sur la facture de frais de pension
SOCOBEV & CO ne conteste pas devoir supporter des frais de pensions du fait du délai supplémentaire imposé par le décalage de 42 jours pour pouvoir disposer du cheptel à exporter. Ces frais font d’ailleurs partie du préjudice chiffré par l’expert, à la somme de 110 569,18 €, ainsi que cela ressort de son rapport.
Par ailleurs, SOCOBEV & CO ne justifie pas qu’elle ait payé la facture FVP21013 du 17 septembre 2021 présentée par SAS DE LA CHATAIGNERAIE à ce titre.
Dans ces conditions, dès lors que SAS DE LA CHATAIGNERAIE sera condamnée à payer à SOCOBEV & CO la somme de 110 569,18 €, SOCOBEV & CO sera condamnée à payer à SAS DE LA CHATAIGNERAIE la somme de 61 254 € au titre de cette facture restée impayée.
Sur la responsabilité délictuelle de SCEA DU CELE
Les articles 1240, 1241 et 1243 du code civil disposent :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
La mise en cause de la responsabilité délictuelle est subordonnée à l’établissement d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’article 1241 du code civil rend SCEA DU CELE responsable des dommages causés par son veau qui s’est égaré au milieu du cheptel sous quarantaine. Les faits n’étant pas contestés, la faute commise par SCEA DU CELE, responsable de son animal, est établie.
Ainsi qu’il a été établi précédemment, le préjudice subi par SOCOBEV & CO est lui aussi établi.
Comme l’affirme justement ALLIANZ, la cause première du préjudice subi par SOCOBEV & CO est le refus des autorités sanitaires de délivrer le certificat d’exportation à la suite des constatations faites par la DDETSPP lors de sa visite dans les locaux exploités par SAS DE LA CHATAIGNERAIE le 30 juillet 2021.
Le courrier du 4 août 2021 de la DDETSPP mentionne :
« Ces éléments montrent les non-conformités suivantes :
* La quarantaine 15226001 n’a pas démarré le 28/7/2021 avec la totalité des bovins de la liste déclarée
* Les animaux des quarantaines 15226001 et 14226002 ne sont pas isolés des autres bovins d’autres élevages »
Le ler point résulte de la constatation qu’un chargement de 35 bovins est arrivé en quarantaine postérieurement à la déclaration d’entrée en quarantaine faite par SAS DE LA CHATAIGNERAIE.
Le 2ème point se rapporte au « bovin 1540030650 appartenant à SCEA DU CELE… en liberté… dans les bâtiments des quarantaines… »
La DDETSPP qualifie donc de non-conformité la présence du veau appartenant à SCEA DU CELE au milieu du cheptel en quarantaine.
Le tribunal en déduit que la présence du veau de SCEA DU CELE dans les locaux exploités par SAS DE LA CHATAIGNERAIE est une cause de refus de délivrance du certificat sanitaire d’exportation, de sorte que lien de causalité est établi à son tour.
En conséquence, le tribunal dira que SCEA DU CELE engagé sa responsabilité délictuelle au préjudice de SOCOBEV & CO et qu’elle devra réparer le préjudice subi par celle-ci.
Sur la garantie d’ALLIANZ
Le contrat 54772070 souscrit par SCEA DU CELE auprès d’ALLIANZ garantit la « Responsabilité Civile Exploitant, Défense pénale et recours » (dispositions particulières)
Les conditions générales de ce contrat, versées aux débats par SCEA DU CELE, stipulent :
« Nous garantissons :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison de dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires consécutives à ces derniers causés à autrui… »
Il en résulte qu’un dommage matériel (ou corporel) causé à un tiers est une condition nécessaire pour qu’ALLIANZ indemnise ce tiers au titre de pertes financières résultant de ce dommage.
En l’espèce, ALLIANZ ne peut invoquer le fait que SCEA DU CELE et SAS DE LA CHATAIGNERAIE ont le même gérant pour dénier à SAS DE LA CHATAIGNERAIE la qualité de tiers au contrat d’assurance, les deux personnes morales étant distinctes et le contrat ayant été conclu avec SCEA DU CELE sans mentionner une quelconque extension des garanties à SAS DE LA CHATAIGNERAIE.
S’agissant du dommage matériel (ou corporel) qui serait à l’origine de la présence du veau de SCEA DU CELE dans le bâtiment réservé à la quarantaine :
* SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE affirment que le veau a détruit une barrière d’accès au bâtiment dans lequel le cheptel de SOCOBEV & CO était en quarantaine ; la société du Veinazes a facturé à SAS DE LA CHATAIGNERAIE le remplacement d’une barrière et d’un poteau effectués le 6 août 2024 ;
* ALLIANZ soutient que les circonstances de l’introduction de ce veau dans ce bâtiment, telles que décrites par SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE, ne sont aucunement établies de manière certaine.
La seule facture de réparation d’une barrière effectuée le 6 août 2021 ne peut suffire à établir de manière certaine que le veau divaguant aurait brisé cette barrière entre le 28 juillet 2021 (date d’arrivée d’une partie du cheptel en quarantaine) et le 30 juillet 2021 date de la visite de la DDETSPP.
SCEA DU CELE et SAS DE LA CHATAIGNERAIE ne produisent aucun élément (description des lieux, plans des bâtiments et de leurs accès, localisation et état de la barrière endommagée…) permettant au tribunal d’apprécier les circonstances ayant permis au veau de SCEA DU CELE l’accès aux bâtiments sous quarantaine.
Le tribunal examine alors les pièces versées aux débats, notamment le courrier de la DDETSPP à SAS DE LA CHATAIGNERAIE, le procès-verbal de réunion d’expertise du 18 novembre 2021 et le rapport de l’expert. Aucune de ces pièces ne décrit le moyen et les circonstances par lesquelles le veau de la SCEA DU CELE a pu s’introduire dans les bâtiments de quarantaine.
Le tribunal relève enfin que la déclaration de sinistre faite par SCEA DU CELE ne mentionne aucun dommage matériel affectant les installations mise à la disposition de SAS DE LA CHATAIGNERAIE.
Dans ces conditions, la preuve d’un dommage matériel causé à SAS DE LA CHATAIGNERAIE à l’origine du dommage immatériel subi par celle-ci n’est pas rapportée de sorte qu’ALLIANZ est bien fondée à refuser sa garantie dans le présent litige.
En conséquence, le tribunal déboutera SOCOBEV & CO, SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE de leurs demandes principales à l’encontre d’ALLIANZ.
Sur la demande principale de SOCOBEV & CO à l’encontre de SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les responsabilités contractuelles de SAS DE LA CHATAIGNERAIE et délictuelles de SCEA DU CELE sont engagées.
Le préjudice subi par SOCOBEV & CO a été chiffré à la somme de 110 569,18 €. Ce montant, établi à l’issue d’une expertise amiable contradictoire n’est pas contesté par SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE.
En conséquence, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, le tribunal condamnera solidairement SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE à payer à SOCOBEV & CO la somme de 110 569,18 €.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal ne trouve dans les circonstances du présent litige aucune raison d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Pour faire reconnaître ses droits, ALLIANZ a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera solidairement SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE à payer à ALLIANZ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute SOCOBEV & CO, SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE de leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ ;
* Condamne solidairement SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE à payer à SOCOBEV & CO la somme de 110 569,18 € ;
* Condamne SOCOBEV & CO à payer à SAS DE LA CHATAIGNERAIE la somme de 61 254 € ;
* Condamne solidairement SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE à payer à ALLIANZ la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne solidairement SAS DE LA CHATAIGNERAIE et SCEA DU CELE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Partage
- Code de commerce ·
- International ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Article ménager
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Picardie ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Traiteur ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Référence ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Informatique ·
- Délocalisation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Débats ·
- Degré ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Dominique
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Traiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Commerce ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.