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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J595
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SAS GARAGE DES FARJONS Numéro SIREN : 818778797 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] Chrystel -Case n° [Adresse 5] – [Adresse 6] Maître [D] [Localité 2] [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société GARAGE DES FARJONS a signé avec la société NEO GEST le 28/10/2021, un contrat de fourniture d’une centrale de dépollution et de recharge de climatisation, pour une durée de 60 mois, du 30/11/2021 au 30/10/2026, moyennant des mensualités de 430,80 € TTC. Ledit contrat a été financé par la société LOCAM ;
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société GARAGE DES FARJONS le 04/11/2021 et par la société NEO GEST le même jour ;
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de NÎMES le 06/09/2023 à l’encontre de la société NEO GEST et Maître [M] [J] a été nommé liquidateur judiciaire à la liquidation de la société NEO GEST ;
Par lettre du 13/10/2023 la société GARAGE DES FARJONS a informé la société LOCAM que les machines livrées par la société NEO GEST ne fonctionnaient plus et que la maintenance n’était plus assurée par la société NEO GEST ;
Par lettre du 02/11/2023 la société LOCAM a répondu qu’elle n’intervenait qu’à titre de financeur du matériel et non sur la partie technique du matériel ;
La société GARAGE DES FARJONS a cessé les règlements au titre du contrat à compter de l’échéance du 30/10/2023 ;
Le 25/01/2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société GARGE DES FARJONS de régler 3 échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 % ;
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat objet des présentes en se référant à l’article 12 des conditions générales du contrat de location ;
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [C] [N] Commissaire de Justice associé à NÎMES (30971) en date du 19/03/2024, a assigné la société GARAGE DES FARJONS à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00595 ;
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal ;
En réponse la société LOCAM indique au Tribunal que
Qu’elle se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil ;
Que la société GARAGE DES FARJONS ne produit pas le contrat de maintenance signé avec la société NEO GEST et qui serait interdépendant avec le contrat de fourniture du matériel ;
Que les indemnités demandées par la société LOCAM couvrent le capital mobilisé et la rentabilité escomptée et correspondent aux préjudices subis par elle ;
La société LOCAM sollicite que le Tribunal
* Déboute la société GARGE DES FARJONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société GARGE DES FARJONS à payer à la société LOCAM la somme principale de 24 629,44 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 31/01/2024 ;
* Condamne la société GARGE DES FARJONS à régler à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société GARGE DES FARJONS aux entiers dépens d’instance ;
Par conclusions en défense, la société GARAGE DES FARJONS soutient
Qu’elle se fonde sur les articles 1231-5, 1343-5 du code civil et 514-1 du code de procédure civile ;
Que compte tenu des caractéristiques des machines livrées, seule la société NEO GEST avait la capacité de maintenir le matériel ; Que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par la Tribunal de commerce de NÎMES le 06/09/2023 à l’encontre de la société NEO GEST rendait impossible la continuité de la maintenance du matériel ;
Que la société GARAGE DES FARJONS a fait procéder à un constat d’huissier le 23/04/2024 par Maître [K] [H] Commissaire de justice à [Localité 3] pour constater que le matériel ne fonctionnait plus ;
Que Maître [M] [J] liquidateur judiciaire à la liquidation de la société NEO GEST a répondu par mail du 25/07/2024 qu’il résiliait le contrat de maintenance et d’entretien du matériel signé avec la société NEO GEST (pièce 14 des conclusions de la société GARAGE DES FARJONS) ;
Que les contrats de fourniture et maintenance et le contrat de location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un entrainait la caducité de l’autre ;
La société GARAGE DES FARJONS demande au Tribunal de
* Dire et juger que le contrat de location financière entre la société GARAGE DES FARJONS et la société LOCAM est caduc ;
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société GARAGE DES FARJONS ;
* Condamner la société LOCAM à payer à la société GARAGE DES FARJONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire :
* Réduire la clause pénale à 1€ symbolique ;
* Ordonner les plus larges délais de paiement au profit de la société GARAGE DES FARJONS ;
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société GARAGE DES FARJONS soutient l’interdépendance du contrat de fourniture et maintenance la liant à la société NEO GEST et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;
Attendu que la société LOCAM soutient que la société GARAGE DES FARJONS ne produit pas le contrat de maintenance signé entre la société GARAGE DES FARJONS et la société NEO GEST ;
Attendu cependant que figure dans la facture unique de loyers éditée par la société LOCAM (pièce 10 des conclusions de la société GARAGE DES FARJONS), en bas de page une mention : « les montants de cette colonne comprennent la maintenance encaissée par le fournisseur suivant le contrat souscrit » et que dans la colonne « échéances TTC A » figure un montant de loyer comprenant une somme complémentaire au loyer jusqu’en octobre 2023 date de la mise en liquidation de la société NEO GEST et que dans le contrat de location il est mentionné un « prélèvement pour compte » ; Que l’ensemble de ses éléments laisse supposer qu’un contrat de maintenance était bien lié au contrat de location ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en espèce le contrat de de fourniture de matériel de dépollution et le contrat de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans le même laps de temps : les 28 octobre et 4 novembre 2021 ; que la fourniture de matériel de dépollution constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et maintenance comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société GARAGE DES FARJONS et la société NEO GEST et d’autre part la société GARAGE DES FARJONS et la société LOCAM ;
2- Sur la caducité du contrat de location financière
Attendu que la société GARAGE DES FARJONS demande que soit prononcée la caducité du contrat de location financière lié au contrat de fourniture et maintenance du matériel livré par la société NEO GEST qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 06/09/2023 par le Tribunal de commerce de NÎMES ;
Attendu que la société GARAGE DES FARJONS indique que suite à cette liquidation judiciaire la société NEO GEST n’a plus assurée la maintenance du matériel qui s’est de ce fait devenu inopérant et qu’elle l’a fait constater par Maître [K] [H] Commissaire de justice à [Localité 3] le 24/04/2024 (pièce 1 de ses conclusions) ; Que Maître [M] [J] liquidateur nommé par le Tribunal de Commerce de NÎMES à la liquidation de la société NEO GEST a confirmé la résiliation du contrat de maintenance par mail du 25/07/2024 (pièce 14 des conclusions de la société GARAGE DES FARJONS ;
Attendu que la société GARAGE DES FARJONS indique au Tribunal qu’elle a constaté des manquements aux obligations contractuelles de la part de la société NEO GEST ;
Attenu que ces griefs s’adressent principalement à la société NEO GEST ; que cette dernière n’a pas été appelée à la cause alors que la société GARAGE DES FARJONS aurait très bien pu le faire ;
Attendu que l’article 14 du code de procédure civile dispose que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira le moyen fondé sur une inexécution contractuelle de la part de la société NEO GEST et les demandes y afférentes sont irrecevables ;
3- Sur la réduction de la clause pénale
Attendu que la société GARAGE DES FARJONS soutenant que les sommes réclamées par la société LOCAM constitue une clause pénale, sollicite la réduction du montant réclamé par la société LOCAM à la somme d’un euro ;
Attendu que l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manque de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que toute stipulation contraire est réputée non écrite » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers échus impayés et à échoir outre le paiement d’une clause de 10 % ; qu’elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;
Attendu que la majoration des charges financières qui pèsent sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements ; que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Mais attendu que la société GARAGE DES FARJONS ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu’ainsi la société GARAGE DES FARJONS fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;
Attendu que par conséquent que la société GARAGE DES FARJONS sera déboutée de sa demande en réduction de la clause pénale ;
4- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu l’article 1103 du code civil ;
Attendu que la société GARAGE DES FARJONS a cessé les règlements au titre du contrat litigieux à compter de l’échéance du 30/10/2023 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés de la société GARAGE DES FARJONS et à la mise en demeure du 31/01/2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu que selon le contrat, les mensualités s’élèvent à la somme de 430,80 € ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 15 939,60 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 593,96 €, soit un total de 17 533,56 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société GARAGE DES FARJONS à verser à la société LOCAM la somme principale de 17 533,56 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 31/01/2024 ;
5- Sur les délais de paiement
Vu les articles 1343-5 du code civil et les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’absence de justificatif de difficultés financières de la part de la société GARAGE DES FARJONS, sa demande de délais de paiement n’est pas justifiée et qu’elle sera rejetée ;
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société GARAGE DES FARJONS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société GARAGE DES FARJONS aux entiers dépens de l’instance ;
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et que ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée : la défenderesse faisant preuve de carence probatoire quant à sa demande d’écart de l’exécution provisoire, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société GARAGE DES FARJONS et la société NEO GEST d’autre part entre la société GARAGE DES FARJONS et la société LOCAM ;
Déclare irrecevable la demande de la société GARAGE DES FARJONS visant à voir prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM ;
Déboute la société GARAGE DES FARJONS de sa demande en réduction de clause pénale;
Condamne la société GARAGE DES FARJONS à verser à la société LOCAM la somme principale de 17 533,56 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 31/01/2014 ;
Déboute la société GARAGE DES FARJONS de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société GARAGE DES FARJONS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GARAGE DES FARJONS aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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