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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 févr. 2026, n° 2025F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU JEUDI 5 FEVRIER 2026
ROLE : 2025F00118
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 1]
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 399354810
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Guillaume KOOB, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître Sylvie FERNANDES,
ET :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3],
Défendeur au principal,
Non comparant,
Madame [Z] [J] née [D]
[Adresse 3]
Défenderesse au principal,
Non comparant,
Madame [A] [J]
[Adresse 4]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] s’estime créancière de monsieur [C] [J], de madame [Z] [J] née [D] et de madame [A] [J], en leur qualité d’héritiers de monsieur [H] [J], décédé le [Date décès 1] 2024, lequel s’était constitué caution solidaire de la SAS TRANS BOCAGE 005
déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 5 décembre 2024,
2. Suivant exploits de maître [P] [F], commissaire de justice à Jonzac en date du 5 novembre 2025, et de maître [R] [G], commissaire de justice à Rochefort en date du 31 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [C] [J], à madame [Z] [J] née [D] et à madame [A] [J] pour l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle de ce jour, pour y être retenue, et jugement mis à disposition au greffe en fin d’audience,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que lors de l’audience, maître Sylvie FERNANDES pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] a indiqué que les parties sont parvenues à un accord, et qu’en conséquence, elle se désistait de son instance,
Attendu qu’il convient en conséquence de donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] de son désistement d’instance,
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC dont 15.90 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] de son désistement d’instance,
Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX [Localité 1] supportera les frais de greffe liquidés à la somme de 95.41 Euros TTC dont 15.90 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis greffier.
Le commis greffier, Fabienne GUERINEAU.
La présidente.
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