Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [E], [N], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F2223
Procédure
2023RJ189 ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FALCOME
*, [Adresse 1]
* Cs 33434
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [T], [A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 22 mai 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société FALCOME, a été assigné à comparaître Monsieur, [T], [A] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées ;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du 1er janvier 2021 au 9 février 2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 09/08/2018, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il :
* Prononcer la faillite personnelle de Monsieur, [T], [A] pour une durée de 10 ans.
À défaut :
* prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur, [T], [A] pour une durée de 10 ans.
* Condamner Monsieur, [T], [A] aux entiers dépens de l’instance.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de quinze ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire ; que ce dernier n’a pas pris contact avec le commissaire-priseur désigné dans ce dossier suite à sa demande d’inventaire ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner que les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que les courriers simples qui lui ont été adressés n’ont pas été retournés au liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la présente assignation, que les investigations menées par le liquidateur judiciaire ont permis d’identifier l’adresse email de Monsieur, [T], [A] sur laquelle il lui a écrit le 16 mai 2023, lui rappelant ses obligations dans le cadre de la procédure ;
Attendu que Monsieur, [T], [A] ne pouvait donc ignorer l’existence de la procédure collective et les demandes des organes de la procédure ; que pour autant, quasiment aucun document comptable, juridique ou sociaux, pourtant indispensable à la procédure de liquidation judiciaire, n’a été remis au liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure au 1 er janvier 2021 au 9 février 2023 ; et ce malgré un courriel de relance en date du 5 juin 2023 ;
Attendu que ce manquement vaut présomption de défaut de comptabilité et montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur, [T], [J], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner le montant du passif qui s’élève à la somme de 1 506 282,75 euros. ; que cette situation financière est due essentiellement aux agissements de Monsieur, [T], [J] ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, l’ensemble des fautes de gestion commises, l’ampleur de la dette du fait de la mauvaise gestion de la société, du défaut de coopération de Monsieur, [T], [J] qui ne s’est jamais donner la peine de retirer les courriers du liquidateur et de son absence à la présente audience de sanction doivent conduire le Tribunal à prononcer à l’encontre de ce dernier, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de quinze ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [T], [M], [K], [A], né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 3] (France), une faillite personnelle de quinze ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Architecture ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente au détail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ouverture
- Finances ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Vente ·
- Droit de propriété
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pierre ·
- Prise de participation ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Désignation
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.