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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 11 sept. 2025, n° 2025L01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L01290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 11 septembre 2025 Chambre 8 Chambre
N° minute : 2025/9971
N° RG : 2025L01290 2025J00040
DEMANDEUR
SASU SAVEUR PIZZA [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Yann DIODORO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [I] [A] / SASU SAVEUR PIZZA [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 3 septembre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. BERNARD Claude, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs.
Prononcée le 11 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 3 septembre 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 23 janvier 2025, la SAS SAVEUR PIZZA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2025 le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SAS SAVEUR PIZZA.
Par jugement du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 23 janvier 2026.
Le 3 septembre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SAS SAVEUR PIZZA exerce l’activité de restauration traditionnelle et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à des dettes antérieures au rachat des actions de la SAS SAVEUR PIZZA par la SARL [U] qui se sont révélées postérieurement au rachat et qui sont constituées par une dette locative représentant un an et demi de loyer et un découvert bancaire d’environ 22 000 € ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 119 328,27 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 96 110,83 €,
Passif chirographaire 23217,44€,
Dont
Passif à échoir 54 029,94 €,
Passif contesté 3 371,21 €,
Passif provisionnel 23 850 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 91 315,07 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 94 238,52 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 84 238,52 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 23 janvier 2025 au 31 juillet 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 99 055 € et un résultat net de 248 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [E] [Q] du cabinet d’expertise comptable [Localité 1], en date du 28 aout 2025 la SAS SAVEUR PIZZA n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour une période de 10 ans fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de186 000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 6 600 € ;
Au 31 juillet 2025 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 14 854.06 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoyaient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
2% à la première échéance
3% à la 2ème échéance
5% à la 3ème échéance
12 % de la 4ème à la 8ème échéance
15% à la 9ème et à la 10ème échéance.
La première année étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS SAVEUR PIZZA concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 17 juin 2025 aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SAS SAVEUR PIZZA ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de 2 créanciers représentant 4 % du passif échu ont refusé le plan,
5 créanciers représentant 10% du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Lors de l’audience la société débitrice a modifié le pourcentage de remboursement des créanciers selon les modalités suivantes :
5 % la 1ère et 2ème année
11.25 % de la 3ème à la 10ème année
La SAS SAVEUR PIZZA sollicite en outre l’autorisation du tribunal pour la cession de l’ensemble des titres détenus par l’associée unique LA SARL [U] au profit de monsieur [O] [V] à leur valeur nominale ;
Il y a lieu de donner cette autorisation ;
Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS SAVEUR PIZZA ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS SAVEUR PIZZA dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS SAVEUR PIZZA selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
5 % la 1ère et la 2ème année
11.25 % de la 3ème à la 10ème année
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Autorise la cession de la totalité des titres détenus par l’associée unique la SARL [U] au profit de Monsieur [O] [V] à leur valeur nominale.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS SAVEUR PIZZA devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS SAVEUR PIZZA, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS SAVEUR PIZZA devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que les personnes chargées de l’exécution du plan est Monsieur [Y] [D] et Monsieur [O] [V];
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [I] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie
de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Signé électroniquement par M. Gilles BLANCHON, juge. Signé électroniquement par Mme Laura CASTELLI, greffier.
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