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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 févr. 2026, n° 2025F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 FEVRIER 2025
ROLE : 2025F00070
ENTRE :
Madame [Z] [A] née [P]
[Adresse 1]
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Jean-Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, membre de la SELARL e.LITIS, [Adresse 2], comparant par maître [U] [I],
ET :
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 304974249
Défenderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Le 8 juin 2020, madame [Z] [A] née [P] a souscrit auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque MERCEDES-BENZ, pour un prix d’achat de 48 499.21 Euros TTC et une durée de location de 37 mois,
2. Le véhicule loué par madame [Z] [A] née [P] a été volé le 29 mai 2022 et retrouvé par la suite entièrement calciné,
3. Le 30 novembre 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a établi un décompte de résiliation, et madame [Z] [A] née [P] lui a réglé la somme totale de 24 811.82 Euros,
4. Le véhicule à l’état d’épave a été restitué à madame [Z] [A] née [P], puis mis en gardiennage,
5. Suivant exploit de maître [C] [N], commissaire de justice à Versailles en date du 30 juin 2025, madame [Z] [A] née [P] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE pour l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 4 décembre 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De madame [Z] [A] née [P] :
Maître [U] [I] intervenant pour madame [Z] [A] née [P] demande au Tribunal de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De la condamner à communiquer à madame [Z] [A] née [P] une adresse existante et avec l’accord du titulaire de ladite adresse, aux fins de restitution de l’épave du véhicule de marque MERCEDEZ-BENZ, modèle GLA 200 D AMG LINE, immatriculé RF 511 LM, et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
De dire que le Tribunal de céans se réserve pouvoir pour liquider l’astreinte prononcée,
De condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à verser à madame [Z] [A] née [P] la somme de 17 454 Euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire jusqu’à restitution du véhicule,
De condamner la même au paiement de la somme de 5 000 Euros pour résistance abusive, outre 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2.2 De la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
Maître [S] [V] intervenant pour la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au Tribunal de débouter madame [Z] [A] née [P] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître [S] [V] ajoute que madame [Z] [A] née [P] est propriétaire du véhicule et que c’est elle seule qui a pris la décision de stocker l’épave chez un épaviste,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que madame [Z] [A] a conclu le 8 juin 2020 avec la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES GLA 200 D AMG LINE Immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été volé le 29 mai 2022,
Attendu que madame [Z] [A] a correctement effectué les diligences nécessaires en déposant plainte auprès des autorités, et prévenu la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France,
Attendu que suite à cet évènement, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a établi un décompte de résiliation le 30 novembre 2022 avec mise en demeure de payer le 2 juin 2023 pour un montant total de 24 811.82 Euros, dont madame [Z] [A] s’est acquittée du paiement, comme elle le justifie en versant aux débats la copie des chèques datés du 11 juillet 2023,
Attendu que le véhicule a été retrouvé par les autorités et déclaré épave car il avait été brûlé, que madame [Z] [A] avait d’abord fait appel au garage [W] (33) aux fins de remorquage et de gardiennage avant de solliciter la casse automobile PROUST (17) aux fins de stockage et ce depuis le 9 septembre 2022.
Attendu que la demande principale de la requérante à la présente instance concerne le règlement par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de dommages intérêts à hauteur des frais de gardiennage, transport et remorquage, représentant la somme de 17 454 Euros,
Attendu que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France considère, d’une part, que le choix du prestataire de services de stockage était à l’initiative de madame [Z] [A], et d’autre part que le contrat contenait une adresse de livraison de restitution de véhicule et enfin, que la requérante, après avoir réglé le décompte de résiliation, était pleinement propriétaire du véhicule incendié et ainsi, que la charge financière de gardiennage lui incombe.
3.1. Sur la propriété du véhicule :
Attendu que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France soutient que madame [Z] [A], en réglant totalement l’indemnité de résiliation, est devenue ainsi la propriétaire du véhicule depuis mai 2022 ainsi qu’elle l’indique dans un mail du 17 novembre 2025, et que c’est à elle qu’incombe la charge des frais de transport, gardiennage et remorquage du véhicule,
Attendu que le Tribunal relève que le contrat dont s’agit est un contrat de location avec option d’achat, et que ni sa résiliation ni le paiement par madame [Z] [A] de l’indemnité n’impliquent qu’elle soit devenue de facto propriétaire du véhicule, et que la SAS MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France n’a pas établi de certificat de cession du véhicule ce qui implique qu’administrativement, elle en était toujours la propriétaire,
Attendu que la destruction du véhicule, ce que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne peut ignorer, ne peut être autorisée sans la démonstration de sa propriété
sur le véhicule, ce que madame [Z] [A] na jamais pu établir, faute d’avoir été destinataire du certificat de cession,
Attendu que la SAS MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne saurait dans un même mouvement contradictoire considérer que madame [Z] [A] est devenue propriétaire du véhicule du seul fait de la résiliation, ce que le contrat ne prévoit pas, et exiger la restitution du véhicule,
Attendu qu’aucune réponse n’a jamais été apportée avant un mail du 17 novembre 2025 indiquant que « madame [Z] [A] étant propriétaire depuis mai 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France n’a plus aucune responsabilité sur ce véhicule »,
3.2. Sur l’obligation de restitution :
Attendu que l’article 10.2 du contrat prévoyait que « En cas de sinistre total (…) lorsque le véhicule est volé et non retrouvé dans le délai de 30 jours qui suit le dépôt de plainte pour vol (…) le contrat sera résilié au jour du sinistre et le client sera redevable, outre les mensualités impayées à la date du sinistre et des frais de retards y afférents, de l’indemnité de résiliation (…) l’épave qui sera restituée à MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux risques et frais (transport, gardiennage, remorquage) du client au lieu que MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France lui indique »,
Attendu que le contrat prévoyait exactement le cas d’espèce et qu’il incombait certes à madame [Z] [A] de restituer l’épave, de supporter les frais de transport, gardiennage et remorquage, mais à l’endroit que lui aurait indiqué MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France.
Attendu que de son propre chef, puis par ministère de son avocat, madame [Z] [A], par courriers du 28 mai, 12 août, 4 et 18 septembre 2024, a sollicité de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France le « certificat de cession du véhicule ou un document l’autorisant à précéder à la destruction de l’épave »,
Attendu qu’il appartenait à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, en application de son propre contrat, de communiquer clairement et de manière non équivoque, une adresse de restitution du véhicule comme le prévoit le contrat de location qui lient les parties dans son article cité supra,
Attendu que l’article 1147 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. », qu’ainsi la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a violé la clause 10.2 de son contrat en ne transmettant pas à madame [Z] [A] les informations nécessaires,
Attendu en conséquence que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France sera condamnée à verser à madame [Z] [A] la somme de 17 454 Euros (quantum des factures de gardiennage, remorquage et transport) à titre des dommages-intérêts pour inexécution de ses propres obligations contractuelles,
Attendu que madame [Z] [A] sera déboutée de sa demande d’astreinte,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] [A] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par madame [Z] [A],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à verser à madame [Z] [A] née [P] la somme de 17 454 Euros à titre des dommages-intérêts pour inexécution de ses propres obligations contractuelles,
Débouter madame [Z] [A] née [P] de sa demande d’astreinte,
Déboute la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à madame [Z] [A] née [P] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par madame [Z] [A] née [P].
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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